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LIX.

Traité de commerce entre la France et la Belgique, signé à Paris, le 1er mai 1861 *).

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté le Roi des Belges, également animés du désir de resserrer les liens d'amitié qui unissent les deux peuples et voulant améliorer et étendre les relations commerciales entre leurs Etats respectifs, ont résolu de conclure un traité à cet effet, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur des Français,

M. Thouvenel, sénateur de l'Empire, grand-croix de son ordre impérial de la Légion d'honneur, chevalier de l'ordre de Léopold de Belgique, etc., etc., etc., son ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères,

Et M. Rouher, sénateur de l'Empire, grand-croix de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., son ministre et secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Et Sa Majesté le Roi des Belges,

M. Firmin Rogier, grand-officier de l'Ordre de Léopold, décoré de la Croix de fer, grand-officier de l'Ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français,

Et M. Charles Liedts, grand-officier de l'ordre de Léopold, décoré de la Croix de fer, grand-officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., son ministre d'Etat en mission extraordinaire près Sa Majesté l'Empereur des Français;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants.

Art. 1er. Les objets d'origine ou de manufacture belge, énumérés dans le tarif A joint au présent traité, et importés directement par terre ou par mer sous pa

* L'échange des ratifications a eu lieu à Paris, le 27 mai 1861.

villon français ou belge, seront admis en France aux droits fixés par ledit tarif, décimes additionnels compris.

Art. 2. Les objets d'origine ou de manufacture française, énumérés dans le tarif B joint au présent traité, et importés directement par terre ou par mer, sous pavillon belge ou français, seront admis en Belgique aux droits fixés par ledit tarif, centimes additionnels compris.

Art. 3. Les droits à l'exportation de l'un des deux Etats dans l'autre sont modifiés conformément aux tarifs Cet D annexés au présent traité.

Art. 4. Indépendamment des droits de douane stipulés dans le tarif A annexé au présent traité, les produits d'origine ou de manufacture belge ci-dessous enumérés, seront, à leur importation en France et à titre de compensation des droits équivalents supportés par les fabricants français, assujettis aux taxes supplémentaires ci-après déterminées:

Soude brute

Cristaux de soude

Fr. C.
4 35 100 kil.

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graines grasses, pures ou mélan-
gées de graisses animales:
L'huile entrant pour la moitié au
moins dans le mélange des corps
gras
L'huile entrant pour moins de moitié
dans le mélange des corps gras
De graisses animales :

Savons purs
Mélangés de résine

Savons d'huile de palme ou de coco
mélangés de graisses animales

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99

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de couleur, composés d'huile de graine ou de graisses animales 6 Alcool pur, liqueurs, eau-de-vie en bouteilles

Bière

90

l'hectol.

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99

2 40

Varnis à l'esprit de vin par hectolitre d'alcool pur contenu dans le vernis 90

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Il est entendu que le sucre brut et les sucres raffinés ne sont pas compris dans cette nomenclature, parce que les droits de 32, de 41 et de 44 francs par 100 kilogrammes, fixés à l'importation de ces produits, comprennent l'impôt de consommation dont ils sont actuellement grevés en France.

Art. 5. Il est convenu entre les Hautes Parties contractantes que, dans le cas de suppression ou de réduction des drawbacks actuellement existant à l'exportation des produits français, les taxes supplémentaires imposées par l'article précédent aux produits d'origine ou de manufacture belge seront supprimées ou reduites de sommes égales à celles dont seraient diminués ces drawbacks.

Toutefois, en cas de suppression, si le Gouvernement établit une surveillance, un contrôle ou un exercice administratif, sur certains produits fabriqués français, les charges directes ou indírectes, dont seront grevés les fabricants français, seront compensées par une surtaxe équivalente établie sur les produits similaires belges.

Il demeure, en outre, convenu que si des drawbacks ont saccordés à d'autres produits de fabrication franaise, ç ou si les drawbacks actuels sont augmentés, les

droits qui grèvent les produits d'origine ou de fabrication belge pourront être augmentés, s'il y a lieu, d'une surtaxe égale au montant de ces drawbacks.

Les drawbacks établis à l'exportation des produits français ne pourront être que la représentation exacte des droits d'accise grevant lesdits produits ou les matières dont ils sont fabriqués.

La Belgique jouira des mêmes droits que ceux que se réserve la France par les dispositions qui précèdent. Art. 6. Si l'une des Hautes Parties contractantes juge nécessaire d'établir un droit d'accise nouveau ou un supplément de droit d'accise sur un article de production ou de fabrication nationale compris dans les tarifs annexés au présent traité, l'article similaire étranger pourra être immédiatement grevé à l'importation d'un droit égal.

Toutefois, les droits d'accise sur les vins en Belgique, ne pourront être augmentés.

Art. 7. Les marchandises de toute nature, originaires de l'un des deux pays et importées dans l'autre ne pourront être assujetties à des droits d'accise ou de consommation supérieurs à ceux qui grèvent ou grèveraient les marchandises similaires de production nationale. Toutefois, les droits à l'importation pourront être augmentés des sommes qui représenteraient les frais occasionnés aux producteurs nationaux par le système de l'accise.

Art. 8. Le tarif pour l'entrée en Belgique du sel brut d'origine française, importé directement par terre ou par mer, sous pavillon français ou belge, est réglé ainsi qu'il suit:

Sel brut: Libre.

Les sels marins bruts, d'origine française, importés directement de France en Belgique par mer, jouiront, dans ce dernier pays, à titre de déchet sur le taux des droits d'accise, d'une bonification de 70 en sus de celle qui pourrait être accordée aux sels de toute autre provenance.

0

Pour être admis à jouir de la réfaction de 70%, les sels marins français devront être accompagnés d'un certificat délivré par les agents consulaires belges, ou, à leur défaut, par l'administration des douanes du port d'embarquement, et attestant que ces sels n'ont été soumis en France à aucune opération de raffinage. Faute

de remplir cette condition, les intéressés n'obtiendront la déduction de 7° qu' en fournissant la preuve du raffinage en Belgique.

La saumure est assimilée au sel brut et taxée à raison de la quantité de sel qu'elle contient, d'après la proportion fixée par la législation belge.

Le sel raffiné d'origine française sera admis en exemption de droits d'entrée pour les usages auxquels la législation belge accorde l'exemption du droit d'accise sur le sel brut.

Le gouvernement belge se réserve de limiter à certains bureaux de douane l'importation par terre des sels français et de prescrire pour le transport de ces sels des conditions propres à assurer la perceptiou des droits.

Art. 9. Les sucres d'origine ou de fabrication belge, importés directement par terre ou par mer, sous pavillon français ou belge, sont admis en France aux droits ci-après:

Raffinés (droit de consommation compris)

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Candis (droit de consommation compris) . .

Bruts de betterave (non compris le droit de consommation de 30 fr...

41 fr. les 100 kilogr.

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Les sucres d'origine ou de fabrication française, importés directement par terre ou par mer, sous pavillon français ou belge, seront admis en Belgique aux droits ci après:

Raffinés, mélis, lumps et candis (droit d'accise compris) 60,, les 100 kilogr.

Bruts de betterave (non compris le droit d'accise de 45 fr. pour 100 kilogr.)

1 20

Comme conséquence des tarifs qui précèdent, il est convenu entre les hautes parties contractantes que:

1o. Le droit d'accise en Belgique sera fixé à 45 fr. par 100 kilogrammes sur les sucres bruts de canne et de betterave;

2o. Le taux des décharges à l'exportation sera réduit savoir:

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