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(N.° 3062.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état. Au palais des Tuileries, le 2 Février 1808.

AVIS du Conseil d'état sur le sens de l'article 620 du Code de commerce, relatif à l'Eligibilité aux places de juges. [Séance du 26 Janvier 1808.]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du ministre de l'intérieur, tendant à fixer le sens de l'article 620 du Code de commerce, et à décider si cet article rend inéligibles aux tribunaux institués pour cette partie, les négocians qui ne font pas actuellement le commerce;

Vu ledit article ainsi conçu : « Tout commerçant pourra >> être nommé juge ou suppléant s'il est âgé de trente ans, » s'il exerce le commerce avec honneur et distinction de» puis cinq ans. Le président devra être âgé de quarante » ans, et ne pourra être choisi que parmi les anciens juges, » y compris ceux qui ont exercé dans les tribunaux actuels, » et même les anciens juges-consuls des marchands ; »

Considérant d'abord qu'il ne peut y avoir de difficulté sérieuse à l'égard du président, la loi n'obligeant qu'à le

prendre parmi les anciens juges, ce qui emporte bien la condition d'avoir exercé le commerce pendant plus de cinq ans, puisqu'il n'a pu être antérieurement juge qu'après ce laps de temps, mais ce qui n'établit point textuellement qu'au moment où il est élu président il doive encore exercer le commerce;

Qu'en ce qui concerne le simple juge, ces mots, s'il exerce depuis cinq ans, employés par la loi et pris au temps présent, offrent littéralement un peu plus de difficulté, qui cependant doit se dissiper en se pénétrant de l'esprit de cette loi:

Que ce que le législateur a voulu, ç'a été que les juges du commerce eussent une expérience garantie par un exercice suffisant, et dont il a fixé la durée; mais qu'il n'est point entré dans ses vues d'exclure les négocians retirés, qui étaient d'ailleurs formellement admis par l'ordonnance de 1673 et par la loi du 10 août 1791, et dont l'exclusion eût été prononcée sans doute en termes aussi formels si telle eût été l'intention du législateur;

Qu'au surplus cette exclusion ne pourrait être que nuisible au commerce, en privant ses tribunaux de juges qui, à une expérience également garantie, réunissent plus de loisirs ;

Qu'à la vérité celui qui n'aurait quitté le commerce que pour suivre une autre profession, n'aurait plus la capacité requise; mais que cette modification, qui est dans la nature des choses, ne saurait nuire aux principes posés,

EST D'AVIS que les négocians retirés du commerce, et non livrés actuellement à d'autres professions, sont susceptibles d'être élus aux places mentionnées en l'article 620 du Code de commerce, s'ils ont exercé le commerce pendant le temps prescrit, et s'ils remplissent d'ailleurs les autres conditions imposées par la loi.

Le Conseil estime aussi que le présent avis doit être inséré au Bulletin des lois.

Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LOCRÉ.

APPROUVÉ, au palais des Tuileries, le 2 Février 1808.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

(N.° 3063.) ACTE du Sénat conservateur, qui nomme les membres du Corps législatif pour quatorze départemens de la 4. série.

Des 17 et 18 Février 1808.

LE SÉNAT CONSERVATEUR, réuni au nombre de membres prescrit par l'article yo de l'acte des constitutions ༡༠ du 22 frimaire an VIII;

Vu les listes de candidats au Corps législatif, formées sur les procès-verbaux des colléges électoraux de déparment et d'arrondissement des départemens des Basses-Alpes, de l'Aube, de la Charente, de l'Escaut, d'Eure-et-Loir de la Gironde, de Maine-et-Loire, de la Moselle, du Puyde-Dôme, du Bas-Rhin, de Sambre-et-Meuse, de la Sarre, de la Seine et des Vosges (4. série); lesdites listes adressées au Sénat par messages de sa Majesté l'Empereur et Roi, des 17 et 27 janvier dernier ;

Après avoir entendu, sur ces listes, le rapport de sa commission spéciale,

Procède, en exécution de l'article 20 de l'acte des constitutions du 22 frimaire an VIII, et conformément à l'article 73 de celui du 16 thermidor an X, à la nomination des membres du Corps législatif à élire parmi les candidats présentés en l'an 1807, pour chacun desdits départemens,

d'après les proportions déterminées par l'arrêté du Sénat, du 14 fructidor an X.

Le résultat successif des scrutins donne la majorité absolue des suffrages, dans l'ordre des élections, conforme à celui du tableau de la 4. série, aux candidats ci-après désignés :

BASSES-ALPES.

du Corps législatif;

-Grassy (Innocent), membre sortant

AUBE.-Sirugue-Maret (Marc-Antoine), colonel de la 14. légion de gendarmerie;

Rivière (Lambert), membre sortant du Corps législatif. CHARENTE.-Bouteleau (Pierre), président du collége électoral de l'arrondissement de Cognac;

Chancel (Pierre-Ausone), avocat, à Angoulême; Barbier-de-Landrevie (Joseph), juge de paix, à Confolens. ESCAUT. De Potter (Louis-Jean-Joseph-Ferdinand), conseiller de préfecture, à Gand;

Delafaille (Joseph-Sébastien-Gislain), maire de Gand; De Meulnaer (Pierre-George), membre sortant du Corps, législatif;

Raepsaet (Jean-Joseph), membre sortant du Corps législatif.

EURE-ET-LOIR. Cugnot d'Aubigny (Nicolas), général, de brigade, domicilié à Lanneray ;

Guillier-de-Souancé (Jacques-Pierre-Gabriel), propriétaire, domicilié à Souancé.

GIRONDE.-Duranteau (Luc), général de brigade, ex-membre du Corps législatif;

Legrix-Lasalle (Jean-Baptiste-Jacques), membre sortant du Corps législatif;

Lainé (Joseph-Henri-Joachim), avocat, à Bordeaux; Dufort (André), conseiller de préfecture, à Bordeaux ; Aubert (Marie-Honoré Laudoald), sous-préfet, à Blaye.

MAINE-ET-LOIRE.-Duclaux (Augustin), sous- préfet

de Baugé;

Joubert (Joseph-François), domicilié à Angers;
Tharreau (François-Charles), maire de Chollet;

De Pontaubevoye-de-Lauberdière (Louis-François-Bertrand), général de brigade, membre sortant du Corps législatif. MOSELLE.-Colchen (Claude-Nicolas-François); juge à la cour d'appel de Metz;

Dumaire (Jean-Jacques), membre sortant du Corps. législatif;

Emmery (Claude-Nicolas), sous-préfet de Briey;

Durbach (François-Jean-Frédéric), membre sortant du Corps législatif.

PUY-DE-DÔME.-Desribes (Jean-Marie-Austremoine), membre sortant du Corps législatif; Boirot (Antoine), avocat, à Clermont;

Picot-Lacombe (Jacques), procureur impérial près le tribunal de première instance de Clermont;

Brugière-Laverchère- (Claude-Ignace-Sébastien), sous-préfet de Thiers.

BAS-RHIN.Metz (François-Ignace), membre sortant du Corps législatif;

Zoepffel (Louis), président du tribunal de première instance, à Strasbourg;

Mathieu (Jean-Michel), membre sortant du Corps législatif;

Schaal (François-Ignace), général de division, maire de Schelestadt.

SAMBRE-ET-MEUSE.-Wasseige (Jean-Baptiste-XavierJoseph-Gislain), avocat, à Namur;

Dupré (Célestin-Gaspard-Joseph), membre sortant du Corps législatif,

SARRE. Nell (Christophe-Pilippe-Bernard-Hugues), négociant, à Trèves;

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