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du trésor public, ou de tout autre fonctionnaire public pour cause de dettes envers l'État, recevront la nourriture comme les prisonniers à la requête du ministère public.

2. Il ne sera fait aucune consignation particulière pour la nourriture desdits détenus; la dépense en sera comprise, chaque année, au nombre de celles du département de l'intérieur, pour le service des prisons.

3. Nos ministres, chacun en ce qui le concerne chargés de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

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Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.o 3177.) DécRET IMPÉRIAL qui fixe une distance pour les Constructions dans le voisinage des cimetières hors des Communes.

Au palais des Tuileries, le 7 Mars 1808.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1." Nul ne pourra, sans autorisation, élever aucune habitation, ni creuser aucun puits, à moins de cent mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes en vertu des lois et réglemens.

2. Les bâtimens existans ne pourront également être restaurés n'augmentés sans autorisation.

Les puits pourront, après visite contradictoire d'experts, être comblés, en vertu d'ordonnance du préfet du département, sur la demande de la police locale.

3. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 3178.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant les Condamnés aux travaux publics ou au boulet qui, ayant obtenu leur grâce, ne se rendraient pas à leur destination.

Au palais des Tuileries, le 7 Mars 1808.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre de la guerre;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

ART. I. Tout condamné aux travaux publics qui, après avoir subi sa peine ou obtenu sa grâce, et tout condamné au boulet qui, après avoir obtenu sa grâce, ne se serait pas rendu à sa destination huit jours après l'époque qui lui aura été prescrite, sera, conformément à notre décret du 16 février 1807, traduit à un conseil de guerre spécial, jugé au vu des pièces mentionnées aux articles 3 et 4 du présent décret, et condamné au boulet comme déserteur avec récidive, conformément à l'article 69 de l'arrêté du ro vendémiaire an XII.

2. La durée de la peine du boulet sera augmentée de deux ans pour celui qui avait été condamné à la mêine peine, dans les cas prévus par l'article 70 de l'arrêté précité.

3. Le chef d'atelier chargé de diriger sur un corps des condamnés qui auraient obtenu leur grâce ou qui auraient subi leur peine, formera un double état indiquant les signalemens de ces hommes; il adressera l'un de ces doubles au chef du corps, et l'autre au directeur général des revues

et de la conscription, en y indiquant l'époque de leur départ et celle présumée de leur arrivée au corps.

Dans le cas où le condamné qui aurait obtenu sa grâce ne ferait pas partie d'un atelier, le commissaire des guerres chargé de lui délivrer une feuille de route, formera en double l'état indiqué ci-dessus, et en fera l'envoi.

4. Si l'un de ces hommes est forcé d'entrer à l'hôpital, le commissaire des guerres chargé de la police de cet hôpital, en rendra compte de suite au chef du corps sur lequel l'homme était dirige; et dès que cet homme pourra supporter la route, le commissaire des guerres donnera avis de son départ au chef du corps et au directeur général des revues et de la conscription, en indiquant la nouvelle époque présumée de l'arrivée au corps.

5. Tout chef du corps auquel un des hommes désignés aux articles 3 et 4 ne se sera point rendu dans le délai qui lui aura été fixé, le dénoncera, conformément à l'article 23 de l'arrêté du 19 vendémiaire an XII, pour qu'il soit jugė par un conseil de guerre spécial, et joindra à la plainte les pièces indiquées par les articles 3 et 4 du présent décret. 6. Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MAret.

Certifié conferme :

Le Grand-Juge Ministre de la justice,

REGNIER.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 185.

(N.° 3179.) DÉCRET IMPÉRIAL portant Organisation de l'Université.

Au palais des Tuileries, le 17 Mars 1808.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Vu la loi du 10 mai 1806, portant création d'un corps enseignant;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

TITRE Ler

Organisation générale de l'Université.

ART. 1. L'enseignement public, dans tout l'Empire, est confié exclusivement à l'Université.

2. Aucune école, aucun établissement quelconque d'instruction ne peut être formé hors de l'Université impériale, et sans l'autorisation de son chef.

3. Nul ne peut ouvrir d'école, ni enseigner publiquement, sans être membre de l'Université impériale, et gradué par l'une de ses facultés. Néanmoins l'instruction dans les

séminaires dépend des archevêques et évêques, chacun dans ́son diocèse. Ils en nomment et révoquent les directeurs et professeurs. Ils sont seulement tenus de se conformer aux réglemens pour les séminaires, par nous approuvés.

4. L'Université impériale sera composée d'autant d'académies qu'il y a de cours d'appel.

5. Les écoles appartenant à chaque académie seront placées dans l'ordre suivant :

1. Les facultés, pour les sciences approfondies, et la collation des grades ;

2. Les lycées, pour les langues anciennes, l'histoire, la rhétorique, la logique, et les élémens des sciences mathématiques et physiques;

3. Les colléges, écoles secondaires communales, pour les élémens des langues anciennes et les premiers principes de l'histoire et des sciences;

4. Les institutions, écoles tenues par des instituteurs particuliers, où l'enseignement se rapproche de celui des colléges;

5. . Les pensions, pensionnats, appartenant à des maîtres particuliers, et consacrés à des études moins fortes que celles des institutions;

6.o Les petites écoles, écoles primaires, où l'on apprend à lire, à écrire, et les premières notions du calcul.

TITRE II.

De la Composition des Facultés.

6. Il y aura dans l'Université impériale cinq ordres de facultés; savoir :

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1. Des facultés de théologie;

2. Des facultés de droit ;

3.° Des facultés de médecine;

4. Des facultés des sciences mathématiques et physiques; 5. Des facultés des lettres.

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