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qui l'auront mérité par leurs services. Il fera publier ces tableaux à l'ouverture de l'année scolaire.

II

56. Il pourra faire passer d'une académie dans une autre, les régens et principaux des colléges entretenus par les communes, ainsi que les fonctionnaires et professeurs des lycées, en prenant l'avis de trois membres du conseil.

57. Il aura le droit d'infliger les arrêts, la réprimande, la censure, la mutation et la suspension des fonctions (article 47) aux membres de l'Université qui auront manqué assez gravement à leurs devoirs pour encourir ces peines.

58. D'après les examens, et sur les rapports favorables des facultés, visés par les recteurs, le grand-maître ratifiera les réceptions. Dans le cas où il croira devoir refuser cette ratification, il en sera référé à notre ministre de l'intérieur, qui nous en fera son rapport, pour être pris par nous, en notre Conseil d'état, le parti qui sera jugé convenable.

Lorsqu'il le jugera utile au maintien de la discipline, le grand-maître pourra faire recommencer les examens pour l'obtention des grades.

59. Les grades, les titres, les fonctions, les chaires, et en général tous les emplois de l'Université impériale, seront conférés aux membres de ce corps, par des diplomes donnés par le grand-maître, et portant le sceau de l'Université.

60. Il donnera aux différentes écoles les réglemens de discipline, qui seront discutés par le conseil de l'Université.

61. Il convoquera et présidera ce conseil; et il en nommera les membres, ainsi que ceux des conseils académiques, comme il sera dit aux titres suivans.

62. Il se fera rendre compte de l'état des recettes et des dépenses des établissemens d'instruction, et il le fera présenter au conseil de l'Université par le trésorier.

63. Il aura le droit de faire afficher et publier les actes

de son autorité, et ceux du conseil de l'Université: ces actes devront être munis du sceau de l'Université, représentant un aigle portant une palme, suivant le modèle annexé au présent décret.

TITRE VIII.

Des Fonctions et Attributions du Chancelier et du Trésorier de l'Université,

64. II y aura, immédiatement après le grand - maître, deux titulaires de l'Université impériale; l'un aura le titre de chancelier, et l'autre celui de trésorier.

65. Le chancelier et le trésorier seront nommés et révocables par nous.

66. En l'absence du grand-maître, ils présideront le conseil, suivant l'ordre de leur rang.

67. Le chancelier sera chargé du dépôt et de la garde des archives et du sceau de l'Université; il signera tous les actes émanés du grand-maître et du conseil de l'Université; il signera également les diplomes donnés pour toutes les fonctions. Il présentera au grand-maître les titulaires, les officiers de l'Université et des académies, ainsi que les fonctionnaires qui devront prêter le serment. Il surveillera la rédaction du grand registre annuel des membres de l'Université, dont il sera parlé au titre XII,

68. Le trésorier sera spécialement chargé des recettes et des dépenses de l'Université; il veillera à ce que les droits perçus dans tout l'Empire, au profit de l'Université, soient versés fidèlement dans son trésor; il ordonnancera les traitemens et pensions des fonctionnaires de l'Université. Il surveillera la comptabilité des lycées, des colléges et de tous les établissemens des académies; il en fera son rapport au grand-maître et au conseil de l'Université,

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70. Dix de ces membres, dont six choisis parmi les inspecteurs, et quatre parmi les recteurs, seront conseillers à vie ou conseillers titulaires de l'Université. Ils seront brevetés, par nous.

Les conseillers ordinaires, au nombre de vingt, seront pris parmi les inspecteurs, les doyens et professeurs des facultés, et les proviseurs des lycées.

71. Tous les ans, le grand maître fera la liste des vingt conseillers ordinaires qui doivent compléter le conseil pen

dant l'année.

72. Pour être conseiller à vie, il faudra avoir au moins dix ans d'ancienneté dans le corps de l'Université, avoir été cinq ans recteur ou inspecteur, et avoir siégé en cette qualité au conseil.

73. Un secrétaire général, choisi parmi les conseillers ordinaires, et nommé par le grand-maître, rédigera les procès-verbaux des séances du conseil.

74. Le conseil de l'Université s'assemblera au moins deux fois par semaine, et plus souvent si le grand-maître le trouve nécessaire.

75. Le conseil sera partagé pour le travail en cinq sections: La première s'occupera de l'état et du perfectionnement des études;

La seconde, de l'administration et de la police des écoles; La troisième, de leur comptabilité

La quatrième, du contentieux;

Et la cinquième, des affaires du sceau de l'Université. Chaque section examinera les affaires qui lui seront renvoyées par le grand- maître, et en fera le rapport au conseil qui en délibérera.

S. II.

Des Attributions du Conseil

76. Le grand-maître proposera à la discussion du conseil tous les projets de réglemens et de statuts qui pourront être faits pour les écoles de divers degrés.

77. Toutes les questions relatives à la police, à la comptabilité et à l'adininistration générale des facultés, des lycées et des colléges, seront jugées par le conseil, qui arrêtera les budgets de ces écoles sur le rapport du trésorier de l'Université.

78. II jugera les plaintes des supérieurs et les récla

mations des inférieurs.

79. II pourra seul infliger aux membres de l'Université les peines de la réforme et de la radiation (art. 47), d'après l'instruction et l'examen des délits qui emporteront la condamnation à ces peines.

80. Le conseil admettra ou rejettera les ouvrages qui auront été ou devront être mis entre les mains des élèves, ou placés dans les bibliothèques des lycées et des colléges : il examinera les ouvrages nouveaux qui seront proposés. pour l'enseignement des mêmes écoles.

81. Il entendra le rapport des inspecteurs, au retour de leur mission.

82. Les affaires contentieuses relatives à l'administration générale des académies et de leurs écoles, et celles qui concerneront les membres de l'Université en particulier par rapport à leurs fonctions, seront portées au conseil de l'Université. Les décisions prises à la majorité absolue des

voix, et après une discussion approfondie, seront exécutées par le grand - maître. Néanmoins il pourra y avoir recours à notre Conseil d'état contre les décisions, sur le rapport de notre ministre de l'intérieur.

83. D'après la proposition du grand - maître, et sur la présentation de notre ministre de l'intérieur, une commission du conseil de l'Université pourra être admise à notre Conseil d'état pour solliciter la réforme des réglemens et les décisions interprétatives de la loi.

84. Les procès-verbaux des séances du conseil de l'Université seront envoyés, chaque mois, à notre ministre de l'intérieur les membres du conseil pourront faire insérer dans ces procès-verbaux les motifs de leurs opinions, lorsqu'elles différeront de l'avis adopté par le conseil.

TITRE X. ·

Des Conseils académiques.

85. Il sera établi au chef-lieu de chaque académie, un conseil composé de dix membres, désignés par le grandmaître parmi les fonctionnaires et officiers de l'académie.

86: Les conseils académiques seront présidés par les recteurs; ils s'assembleront au moins deux fois par mois, et plus souvent si les recteurs le jugent convenable. Les inspecteurs des études y assisteront, lorsqu'ils se trouveront dans les chefs-lieux des académies.

87. Il sera traité dans les conseils académiques, 1.o de l'état des écoles de leurs arrondissemens respectifs; 2.° des abus qui pourraient s'introduire dans leur discipline, leur administration économique, ou dans leur enseignement, et des moyens d'y remédier; 3. des affaires contentieuses relatives à leurs écoles en général, ou aux membres de l'Université résidant dans leurs arrondissemens; 4.° des délits qui

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