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des comptes des lycées et des colléges situés dans leurs arrondissemens.

88. Les procès-verbaux et rapports de ces conseils seront envoyés par les recteurs au grand-maître, et communiqués par lui au conseil de l'Université, qui en délibérera, soit pour remédier aux abus dénoncés, soit pour juger les délits et contraventions d'après l'instruction écrite, comme il est dit à l'article 79. Les recteurs pourront joindre leur avis particulier aux procès-verbaux des conseils académiques.

89. A Paris, le conseil de l'Université remplira les fonctions du conseil académique.

TITRE X I.

Des Inspecteurs de l'Université, et des Inspecteurs des Académies.

90. Les inspecteurs généraux de l'Université seront nommés par le grand-maître, et pris parmi les officiers de l'Université; leur nombre sera de vingt au moins, et ne pourra excéder trente.

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91. Ils seront partagés en cinq ordres, comme les facultés, ils n'appartiendront à aucune académie en particulier; ils les visiteront alternativement et sur l'ordre du grand-maître, pour reconnaître l'état des études et de la discipline dans les facultés, les lycées et les colléges, pour s'assurer de l'exactitude et des talens des professeurs, des régens et des maîtres d'étude, pour examiner les élèves enfin pour en surveiller l'administration et la comptabilité.

92. Le grand-maître aura le droit d'envoyer dans ies académies, et pour des inspections extraordinaires, des membres du conseil, autres que les inspecteurs de l'Université, lorsqu'il y aura lieu d'examiner et d'instruire quelque affaire importante.

93. Il y aura dans chaque académie un ou deux inspecteurs particuliers, qui seront chargés, par ordre du recteur, de la visite et de l'inspection des écoles de leurs arrondissemens, spécialement des colléges, des institutions, des pensions et des écoles primaires. Ils seront nommés par › le grand-maître, sur la présentation des recteurs.

TITRE XII.

Des Recteurs des Académies.

94. Chaque académie sera gouvernée par un recteur sous les ordres immédiats du grand-maître, qui le nommera pour cinq ans, et le choisira parmi les officiers des académies.

95. Les recteurs pourront être renommés autant de fois que le grand maître le jugera utile.

Ils résideront dans les chefs-lieux des académies.

96. Ils assisteront aux examens et réceptions des facultés. Ils viseront et délivreront les diplomes des gradués, qui seront de suite envoyés à la ratification du grand-maître,

97. Ils se feront rendre compte par les doyens des facultés, les proviseurs des lycées et les principaux des colléges de l'état de ces établissemens; et ils en dirigeront l'administration, sur-tout sous le rapport de la sévérité dans la discipline, et de l'économie dans les dépenses.

98. Ils feront inspecter et surveiller, par les inspecteurs particuliers des académies, les écoles et sur-tout les colléges, les institutions et les pensions, et ils feront eux-mêmes des visites le plus souvent qu'il leur sera possible.

99. Il sera tenu, dans chaque école, par l'ordre des recteurs, un registre annuel sur lequel chaque administrateur, professeur, agrégé, regent et maître d'étude, inserira lui

Haissance, ainsi que les places qu'il a occupées, les emplois qu'il a remplis dans les écoles.

Les chefs des écoles enverront un double de ces registres aux recteurs de leurs académies, qui le feront parvenir au chancelier de l'Université. Le chancelier fera dresser, avec ces listes académiques, un registre général pour chaque année, lequel sera déposé aux archives de l'Université.

TITRE XIII.

Des Réglemens à donner aux Lycées, aux Colléges, aux Institutions, aux Pensions et aux Ecoles primaires.

100. Le grand-maître fera revoir, discuter et arrêter au conseil de l'Université, les réglemens existans aujourd'hui pour les lycées et les colléges. Les changemens ou modifications qui pourront y être faits, devront s'accorder avec les dispositions suivantes.

IOI. A l'avenir, et après l'organisation complète de l'Université, les proviseurs et censeurs des lycées, les principaux et régens des colléges, ainsi que les maîtres d'étude de ces écoles, seront astreints au célibat et à la vie commune.

Les professeurs des lycées pourront être mariés, et dans ce cas ils logeront hors du lycée. Les professeurs célibataires pourront y loger, et profiter de la vie commune.

Aucun professeur de lycée ne pourra ouvrir de pensionnat, ni faire des classes publiques hors du lycée; chacun d'eux pourra néanmoins prendre chez lui un ou deux élèves qui suivront les classes du lycée.

102. Aucune femme ne pourra être logée ni reçue dans l'intérieur des lycées et des colléges.

103. Les chefs d'institution et les maîtres de pension ne pourront exercer sans avoir reçu du grand maître de l'Université, un brevet portant pouvoir de tenir leur établisşement. Ce brevet sera de dix années, et pourra être renouvelé. Ils se conformeront les uns et les autres aux réglemens

que le grand-maître leur adressera après les avoir fait délibérer et arrêter en conseil de l'Université.

104. Il ne sera rien imprimé et publié pour annoncer les études, la discipline, les conditions des pensions, ni sur les exercices des élèves dans les écoles, sans que les divers prospectus et programmes aient été soumis aux recteurs et au conseil des académies, et sans en avoir obtenu l'approbation.

105. Sur la proposition des recteurs, l'avis des inspecteurs, et d'après une information faite par les conseils académiques, le grand-maître, après avoir consulté le conseil de l'Université, pourra faire fermer les institutions et pensions où il aura été reconnu des abus graves et des principes contraires à ceux que professe l'Université.

106. Le grand-maître fera discuter par le conseil de l'Université, la question relative aux degrés d'instruction qui devront être attribués à chaque genre d'école, afin que l'enseignement soit distribué le plus uniformément possible dans toutes les parties de l'Empire, et pour qu'il s'établisse une émulation utile aux bonnes études.

107. Il sera pris par l'Université des mesures pour que l'art d'enseigner à lire, à écrire, et les premières notions du calcul dans les écoles primaires, ne soit exercé désormais que par des maîtres assez éclairés pour communiquer facilement et sûrement ces premières connaissances, nécessaires à tous les hommes.

108. A cet effet, il sera établi auprès de chaque académie, et dans l'intérieur des colléges ou des lycées, une ou plusieurs classes normales, destinées à former des maîtres pour les écoles primaires. On y exposera les méthodes les plus propres à perfectionner l'art de montrer à lire, à écrire et à chiffrer.

109. Les frères des écoles chrétiennes seront brevetés et encouragés par le grand-maître, qui visera leurs, statuts

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intérieurs, les admettra au serment, leur prescrira un habit particulier, et fera surveiller leurs écoles.

Les supérieurs de ces congrégations pourront être membres de l'Université.

TITRE XIV.

Du Mode de renouvellement des Fonctionnaires et Professeurs de l'Université.

S. I.cr

Des Aspirans, et de l'École normale.

I IO. Il sera établi à Paris un pensionnat normal, destiné à recevoir jusqu'à trois cents jeunes gens, qui y seront formés à l'art d'enseigner les lettres et les sciences.

III. Les inspecteurs choisiront, chaque année, dans les lycées, d'après des examens et des concours, un nombre déterminé d'élèves, âgés de dix-sept ans au moins, parmi ceux dont les progrès et la bonne conduite auront été les plus constans, et qui annonceront le plus d'aptitude à l'administration ou à l'enseignement.

I 12. Les élèves qui se présenteront à ce concours, devront être autorisés, par leur père ou par leur tuteur, à suivre la carrière de l'Université. Ils ne pourront être reçus au pensionnat normal, qu'en s'engageant à rester dix années au moins dans le corps enseignant.

113. Ces aspirans suivront les leçons du collège de France, de l'école polytechnique, ou du muséum d'histoire naturelle, suivant qu'ils se destineront à enseigner les lettres ou les divers genres de sciences.

114. Les aspirans, outre ces leçons, auront, dans leur pensionnat, des répétiteurs choisis parmi les plus anciens et les plus habiles de leurs condisciples, soit pour revoir les objets qui leur seront enseignés dans les écoles spéciales

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