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(N.° 3206.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant les Titres.

Au palais des Tuileries, le 1. Mars 1808.;

et

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHiN, à tous présens et à venir, SALUT.

Vu le sénatus-consulte du 14 août 1806,

Nous avons dÉCRÉTÉ et ORDONNÉ, DÉCRÉTONS et ORDONNONS ce qui suit:

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12.

ART. 1. Les titulaires des grandes dignités de l'Empire porteront le titre de Prince et d'Altesse sérénissime.

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2. Les fils aînés des grands dignitaires auront de droit le titre de Duc de l'Empire, lorsque leur père aura institué, en leur faveur, un majorat produisant deux cent mille francs de revenu.

Ce titre et ce majorat seront transmissibles à leur descendance directe et légitime, naturelle ou adoptive, de mâle en mâle, et par ordre de primogéniture.

3. Les grands dignitaires pourront instituer, pour leur fils aîné ou puîné, des majorats auxquels seront attachés des titres de Comte ou de Baron, suivant les conditions déterminées ci-après.

4. Nos ministres, les sénateurs, nos conseillers d'état

A vie, les présidens du Corps législatif, les archevêques, porteront, pendant leur vie, le titre de Comte.

Il leur sera, à cet effet, délivré des lettres patentes, scellées de notre grand sceau.

5. Ce titte sera transmissible à la descendance directe et légitime, naturelle ou adoptive, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, de celui qui en aura été revêtu, et pour les archevêques, à celui de leurs neveux qu'ils auront choisi, en se présentant devant le prince archichancelier de l'Empire, afin d'obtenir à cet effet nos fettres patentes, et, en outre, aux conditions suivantes.

6. Le titulaire justifiera, dans les formes que nous nous réservons de déterminer, d'un revenu net de trente mille francs, en biens de la nature de ceux qui devront entrer dans la formation des majorats.

Un tiers desdits biens affecté à la dotation du titre S mentionné dans l'article 4, et passera avec lui sur toutes les têtes où ce titre se fixera.

7. Les titulaires mentionnés en l'article 4 pourront ins tituer, en faveur de leur fils aîné ou puîné, un majorat auquel sera attaché le titre de Baron, suivant les conditions déterminées ci-après.

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8. Les présidens de nos colléges électoraux dé département, le premier président et le procureur général de notre cour de cassation, le premier président et le procureur général de notre cour des comptes, les premiers présidens et les procureurs généraux de nos cours d'appel, les évêques, les maires des trente-sept bonnes villes qui ont droit d'assister à notre couronnement, porteront, pendant leur vie, le titre de Baron; savoir, les présidens des colléges électoraux, lorsqu'ils auront présidé le collége pendant trois sessions; les premiers présidens, procureurs généraux et maires, lorsqu'ils auront dix ans d'exercice, et que les uns et les autres auront rempli leurs fonctions à notre satisfaction.

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9. Les dispositions des articles 5 et 6 seront applicables à ceux qui porteront pendant leur vie le titre de Baron: néanmoins, ils ne seront tenus de justifier que d'un revenu de quinze mille francs, dont le tiers sera affecté à la dotation de leur titre, et passera avec lui sur toutes les têtes où ce titre se fixera.

10. Les membres de nos colléges électoraux de département, qui auront assisté à trois sessions des colléges, et qui y auront rempli leurs fonctions à notre satisfaction, pourront se présenter devant l'archichancelier de l'Empire, pour demander qu'il nous plaise de leur accorder le titre de Baron; mais ce titre ne pourra être transmissible à leur descendance directe et légitime, naturelle ou adoptive, de mâle en mâle et par ordre de primogéniture, qu'autant qu'ils justifieront d'un revenu de quinze mille francs de rente, dont le tiers, lorsqu'ils auront obtenu nos lettres patentes, demeurera affecté à la dotation de leur titre, et passera avec lui sur toutes les têtes où il se fixera.

II. Les membres de la légion d'honneur, et ceux qui à l'avenir obtiendront cette distinction, porteront le titre de Chevalier,

12. Ce titre sera transmissible à la descendance directe et légitime, naturelle ou adoptive, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, de celui qui en aura été revêtu, en se retirant devant l'archichancelier de l'Empire, afin d'obtenir à cet effet nos lettres patentes, et en justifiant d'un revenu net de trois mille francs au moins.

13. Nous nous réservons d'accorder les titres que nous jugerons convenables, aux généraux, préfets, officiers civils et militaires, et autres de nos sujets qui se seront distingués par les services rendus à l'État.

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14. Ceux de nos sujets à qui nous aurons conféré des titres, ne pourront porter d'autres armoiries ni avoir d'autres livrées que celles qui seront énoncées dans les lettres patentes de création.

15. Défendons à tous nos sujets de s'arroger des titres et qualifications que nous ne leur aurions pas conférés, et aux officiers de l'état civil, notaires et autres de les leur donner; renouvelant, autant que besoin serait contre les contrevenans, les lois actuellement en vigueur.

Donné en notre palais des Tuileries, le 1. Mars 1808.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 3207.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant les Majorats.

Au palais des Tuileries, le 1.cr Mars 1808.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, à tous présens et à venir,

SALUT.

Nos décrets du 30 mars 1806, et le sénatus-consulte du 14 août de la même année, ont établi des titres héréditaires avec transmission des biens auxquels ils sont affectés.

L'objet de cette institution a été non-seulement d'entourer notre trône de la splendeur qui convient à sa dignité, mais encore de nourrir au cœur de nos sujets une louable émulation, en perpétuant d'illustres souvenirs, et en conservant aux âges futurs l'image toujours présente des récompenses qui, sous un Gouvernement juste, suivent les grands services rendus à l'État.

Desirant de ne pas différer plus long-temps les avantages assurés par cette grande institution, nous avons résolu de régler, par ces présentes, les d'exécution propres moyens à l'établir et à garantir sa durée..

La nécessité de consérver dans les familles les biens affectés au maintien des titres, impose l'obligation de les

excepter du droit commun, et de les assujettir à des règles particulières qui, en même temps qu'elles en empêcheront l'aliénation ou le démembrement, préviendront les abus, en donnant connaissance à tous nos sujets de la condition dans laquelle ces biens sont placés.

En conséquence, et comme l'article 8 du sénatus-consulte du 14 août 1806 porte qu'il sera pourvu, par des réglemens d'administration publique, à l'exécution dudit acte, et notamment en ce qui touche la jouissance et conservation, tant des propriétés réversibles à la couronne, que des propriétés substituées en vertu de l'article ci-dessus mentionné, nous avons résolu de déterminer les principes de la formation des majorats, soit qu'elle ait lieu à raison des titres que nous aurons conférés, soit qu'elle ait pour objet des titres dont notre munificence aurait, en tout ou en partie, composé la dotation.

Nous avons voulu aussi établir les exceptions qui distinguent les majorats, des biens régis par le Code Napoléon, les conditions de leur institution dans les familles, et les devoirs imposés à ceux qui en jouissent.

A CES CAUSES, vu nos décrets du 30 mars, et le sénatusconsulte du 14 août 1806, notre Conseil d'état entendu, nous avons DÉCRÉTÉ et ORDONNÉ, DÉCRÉTONS et ORDONNONS ce qui suit:

TITRE I.

Des Formes à suivre de la part de ceux qui sont autorisés à transmettre leur Titre en formant un Majorat.

SECTION I."

Composition des Majorats; Forme et Examen de la demande en

cr

institution.

ART. 1. Il ne pourra entrer dans la formation d'un

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