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3. Il y a lieu à autoriser la ville de Paris à acquérir, comme pour cause d'utilité publique, et à la charge d'une juste et préalable indemnité, les maisons construites à moins de cinquante toises de distance de la clôture.

Les propriétaires desdites maisons ne pourront en augmenter la hauteur ou l'étendue, sans en avoir demandé et obtenu l'autorisation, comme il est dit en l'article 1.cr

4. Toutes constructions faites dans l'étendue indiquée aux articles ci-dessus, malgré les défenses qui leur auront été faites par les agens de la voirie, seront démolies sans

délai.

5. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret,

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

(N.o 2927.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant les honneurs militaires à rendre au Colonel général des Suisses.

Au palais des Tuileries, le 11 Janvier 1808.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre de la guerre;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. Le colonel général des Suisses remplira les fonctions qui lui sont attribuées par la capitulation du 4 vendémiaire an XII,

2. Lorsque le colonel général des Suisses aura été annoncé

par le ministre de la guerre, il recevra, dans les places et dans les armées où se trouveront les corps qu'il devra inspecter, les honneurs militaires et civils qui doivent être rendus aux grands officiers de l'Empire, colonels ou ins pecteurs généraux, conformément aux articles 3 et 6 du titre VIII du décret du 24 messidor an XII. Une compagnie, tirée des régimens suisses, devra l'attendre en bataille à la porte de la ville.

3. Lorsque le colonel général des Suisses sera maréchal de l'Empire, les honneurs militaires et civils de son grade devront lui être rendus conformément aux articles 2 et 7 du titre VIII du même décret, concernant les maréchaux de l'Empire voyageant hors de leur commandement; et deux compagnies tirées des régimens suisses, devront être rangées en bataille, à la porte de la ville, lors de son arrivée. 4. Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 2928.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant les Sels levés sous acquits-à-caution, et destinés aux départemens au-delà des Alpes.

Au palais des Tuileries, le 11 Janvier 1808.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre des finances;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Tout fournisseur ou capitaine qui aura levé

dans les marais salans, sous acquits-à-caution, des sels destinés pour l'un des ports situés dans les départemens soumis au privilége de la régie impériale au-delà des Alpes, et qui ne réprésentera pas à l'arrivée la quantité de sel portée dans l'acquit-à-caution, déduction faite du déchet de cinq pour cent accordé par l'article 12 de notre décret du 11 juin 1806, sera condamné au paiement du double droit sur les quantités manquantes, et, en outre, à une amende qui ne pourra être au-dessous de cinquante francs, ni excéder cinq 'cents francs.

Néanmoins il n'est pas dérogé à l'article 13 de notre décret du 11 juin 1806, portant que, dans les cas où les bâtimens employés au transport par mer auraient éprouvé des avaries légalement constatées, le droit de deux décimes par kilogramme ne sera perçu que sur les quantités reconnues par le résultat de la vérification.

2. Notre grand-juge ministre de la justice, et notre ninistre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

(N.° 2929.) DÉCRET IMPÉRIAL sur les Délais prescrits pour l'enregistrement des Actes dans les départemens de· Gênes, de Montenotte et des Apennins.

Au palais des Tuileries, le 11 Janvier 1808.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDERATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre des finances;

Vu le décret rendu par notre cousin l'archi-trésorier de

l'Empire, le 11 thermidor an XIII, en vertu des pouvoirs que nous lui avions conférés pour l'organisation des contributions indirectes dans la ci-devant Ligurie;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. La fixation des délais pour l'enregistrement des actes civils, judiciaires et administratifs, établie par l'article 20 de la loi du 22 frimaire an VII, sera suivie dans les trois départemens de Gênes, des Apennins et de Montenotte, à partir de la publication du présent décret.

2. Notre grand-juge ministre de la justice, et notre ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 2930.) Décret ImpériaL.qui ordonne la publication de deux Arrêtés sur les matières d'or et d'argent, dans les départemens du ci-devant Piémont, de l'ancienne Ligurie, et dans les Etats de Parme et de Plaisance.

Au palais des Tuileries, le 11 Janvier 1808.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉ RATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice ; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Les arrêtés du Directoire exécutif du 1. messidor an VI et du 16 prairial an VII, le premier interprétatif

'de l'article 86 de la loi du 19 brúmaire an VI sur la garantie des matières d'or et d'argent, et le second concernant l'exécution de la déclaration du 26 janvier 1749, d'après laquelle les marchands et fabricans d'ouvrages d'or et d'argent sont tenus d'inscrire sur un registre les objets qui leur sont donnés à raccommoder par des particuliers, seront publiés dans les départemens qui ont été formés du ci-devant Piémont et de l'ancienne Ligurie, et dans les États de Parme et de Plaisance.

2. Notre grand-juge ministre de la justice, et notre ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de notre présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 2931.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant l'Amende encourue pour fausses Déclarations de poids ou espèces des ouvrages de coton exportés à l'étranger.

Au palais des Tuileries, le 11 Janvier 1808.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre des finances;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et dÉCRÉTONS ce qui suit :

cr

ART. 1. En cas de fausses déclarations de poids ou espèces des ouvrages de coton provenant des fabriques françaises, exportés à l'étranger, elles seront punies d'une amende double de la prime qu'on aurait reçue.

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