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d'une lettre de change, ou pour un fait quelconque de commerce, négoce ou trafre.

12. Tous contrats ou obligations souserits au profit d'un juif non patenté, pour des causes étrangères au commerce, négoce ou trafic, pourront être révisés par suite d'une enquête de nos tribunaux. Le débiteur sera admis à prouver qu'il y a usure ou résultat d'un trafic frauduleux; et, si la preuve est acquise, les créances seront susceptibles soit d'une réduction arbitrée par le tribunal, soit d'annullation, si l'usure excède dix pour cent.

13. Les dispositions de l'article 4, titre I." du présent décret, sur les lettres de change, billets à ordre, &c, sont applicables à l'avenir comme au passé.

14. Nul juif ne pourra prêter sur nantissement à des domestiques ou gens à gages; et il ne pourra prêter sur nantissement à d'autres personnes, qu'autant qu'il en sera dressé acte par un notaire, lequel certifiera, dans l'acte, que les espèces ont été comptées en sa présence et celle des témoins, à peine de perdre tout droit sur les gages, dont nos tribunaux et cours pourront en ce cas ordonner la restitution gratuite.

15. Les juifs ne pourront, sous les mêmes peines, recevoir en gage les instrumens, ustensiles, outils et vêtemens des ouvriers, journaliers et domestiques.

TITRE III.

16. Aucun juif, non actuellement domicilié dans nos départemens du Haut et du Bas Rhin, ne sera désormais admis à y prendre domicile.

Aucun juif, non actuellement domicilié, ne sera admis à prendre domicile dans les autres départemens de notre Empire, que dans le cas où il y aura fait l'acquisition d'une propriété rurale et se livrera à l'agriculture, sans se mêler d'aucun commerce, négoce ou trafic.

Il pourra être fait des exceptions aux dispositions du présent article, en vertu d'une autorisation spéciale émanée de nous,

17. La population juive, dans nos départemens, ne sera point admise à fournir des remplaçans pour la conscription: en conséquence, taut juif conscrit sera assujetti au service personnel.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

18. Les dispositions contenues au présent décret auront leur exécution pendant dix ans, espérant qu'à l'expiration de ce délai, et par l'effet des diverses mesures prises à l'égard des juifs, il n'y aura plus aucune différence entre eux et les autres citoyens de notre Empire; sauf néanmoins, si notre espérance était trompée, à en proroger l'exécution, pour tel temps qu'il sera jugé convenable.

19. Les juifs établis à Bordeaux et dans les départemens de la Gironde et des Landes, n'ayant donné lieu à aucune plainte, et ne se livrant pas à un trafic illicite, ne sont pas compris dans les dispositions du présent décret.

20. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 3211.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 500 florins de change, ox 11,058 francs 20 centimes, fait par le S. Dierexsens aux hospices d'Anvers,

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(N.o 3212.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 2400 francs, fait par le S. Descorches aux pauvres de Verneuil, département de l'Eure. (Paris, 25 Février 1808.)

(N.° 3213.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de meubles et effets mobiliers, créances actives et arrérages de rentes, légués par la D. Debussac aux pauvres de l'hospice civil de Saint-Maixent, département des DeuxSèvres. (Paris, 25 Février 1808.)

(N.o 3214.) DéCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de deux Legs de 1000 fr. chacun, faits par le S. Lacharée à l'hospice civil et aux pauvres de Dijon, département de la Côte-d'Or. (Paris, 25 Février 1808.)

(N.o 3215.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 400 francs, fait par le S Babot à l'hospice de Bressan, département de l'Hérault. (Paris, 25 Février 1808.)

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(N.° 3216.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation, 1. d'un Legs de 1000 francs, fait par le S. Blondeau à chacun des trois hospices de Mâcon (Saone-et-Loire); 2. d'un capital de 1422 francs, offert en donation par De Ravier à l'hospice de charité de la même ville; 3. de dix donations, chacune d'un capital de 1000 francs, faites à l'hospice des incurables de cette ville par les Des Bernigaux, Delorre, Fournier, Guépy, Millet, Bouveret, Cavazier, Cordier, Janin et Cotillon. (Paris, 25 Février 1808.)

(N.° 3217.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de sept Legs faits à plusieurs hôpitaux de Toulouse (HauteGaronne), savoir: le premier de 1000 francs, par le St Martin à l'hôpital de la Grave; le deuxième de meubles et effets mobiliers estimés 856 francs 50 centimes et de deux créances non évaluées, par la D." Delon à la maison de charité de la Dalbade; le troisième de 600 francs, par la D. Griffoul, épouse du S. Gramond, aux hospices civils; le quatrième d'une maison produisant annuellement 450 francs de revenu, par la même testatrice à la maison de charité de Saint-Étienne le cinquième d'effets mobiliers estimés 808 francs 70 cent., par le S Candellé dit Latour à l'hôpital Saint-Jacques; le sixième de 1000 francs, par la D." Estelé aux hospices civils, et le septième de linge et hardes estimés 389 francs,' par le S. Vital Bong à l'hôtel-dieu Saint-Jacques. (Paris, 25 Février 1808.)

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(N.° 3218.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une somme de 621 francs, offerte en donation par la D: Montarou, veuve Hervé, à l'hospice de Savigné-lès-Lemans, département de la Sarthe. (Paris, 25 Février 1808.)

(N.° 3219.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation des offres faites par deux particuliers inconnus, de dénoncer aux hospices de Louvain (Dyle), 1. une rente produisant annuellement 400 florins, au capital de 10,000 florins de change; 2. environ 36 bonniers de terre ; 3. quatre rentes dont les capitaux sont inconnus, produisant annuellement, savoir, les deux premières 2 florins d'intérêt chacune, la troisième 12 florins, et la quatrième 6 florins. (Paris, 25 Février 1808.)

(N.° 3220.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de deux Legs de 3117 francs 20 centimes, faits par M. de Lescoët à l'hospice et au bureau de bienfaisance de Josselin, département du Morbihan. (Paris, 4 Mars 1808.)

(N.° 3221.) DécrET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une rente annuelle de 25 francs 39 centimes, léguée par le S. Montjoye aux pauvres de Gesves, département de Sambre-et-Meuse. (Paris, 4 Mars 1808.)

(N.° 3222.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une rente annuelle de 300 francs, léguée par M. MahieuLavallette aux pauvres de Briquebec, département de la Manche. (Paris, 4 Mars 18c8.)

(N.° 3223.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation, 1. d'une rente annuelle de 50 francs, léguée par la D. Guibal, veuve Nourrit, tant à l'hospice Saint-Joseph qu'au bureau de bienfaisance de Beziers (Hérault); 2. d'une autre rente de 45 francs, cédée, à titre de donation, au même bureau de bienfaisance par le S. Brès. (Paris, 4 Mars 1808.)

(N.° 3224.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation des offres faites par un particulier non connu, de dénoncer au profit des pauvres de Berchem-Sainte-Agathe et d'Andelecht (Dyle) diverses parties de terres et prés soustraites à la connaissance du domaine. (Paris, 4 Mars 1808.)

(N.° 3225.) Décret impérial qui change les jours de tenues de quatre foires annuelles établies à Barenton, arrondissement de Mortain, département de la Manche. (Paris, 7 Mars 1808.)

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