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dernier dans la liste de rang: il remplacera, sur la liste de service, le juge dont la démission ou le décès a donné lieu à sa nomination.

II

SECTION II.

De la Tenue des Audiences.

9. Il sera fait, dans chaque cour d'appel, sur le nombre des audiences nécessaires pour la plus prompte expédition des affaires, un réglement particulier, qui sera soumis à notre approbation.

10. Chaque audience sera au moins de trois heures.

Le temps destiné aux audiences ne devra être employé ni à d'autres fonctions ni aux assemblées générales de la

cour.

II. Chaque juge sera tenu, avant l'heure fixée pour l'audience, de se faire inscrire sur le registre de pointe. Ce registre sera, avant de commencer l'audience, arrêté et signé le président de la chambre, ou par le juge qui le remplacera.

par

12. Sera aussi soumis à la pointe, comme s'il avait été absent d'une audience, le juge qui ne se rendrait pas à une assemblée générale des membres de la cour, que le premier président pourra convoquer, pour ce qui tient au service intérieur et à la discipline des officiers ministériels.

13. Les droits d'assistance, ainsi qu'ils sont réglés par la loi, n'appartiendront qu'aux membres présens. Néanmoins les absens, pour cause de maladie attestée par un officier de santé, dont le certificat demeurera déposé au greffe, ne perdront point leur droit d'assistance, mais ils ne participeront à aucun accroissement.

14. Les absens, pour quelque autre cause que ce soit, même par congé, si ce n'est pour un service public, ne jouiront point, pendant leur absence, des droits d'assistance, et ne participeront point à ceux qui seront distribués, à raison de l'absence des autres.

L'absent ne pourra s'excuser sur ce que les juges sé seraient trouvés en nombre suffisant.

Le juge qui ne se trouvera pas au moment de la signature du registre de pointe, perdra son droit de présence à cette audience, lors même qu'il y aurait assisté.

15. Lorsque l'ouverture n'en aura pas été faite à l'heure prescrite, le président ne pourra être excusé par aucun motif.

Si néanmoins c'était par défaut de juges, il en dressera un procès-verbal, qui devra être envoyé, par le procureur général, au grand-juge ministre de la justice.

16. Il sera dressé, au commencement de chaque mois, par le greffier, un procès-verbal de répartition des sommes qui, pour cette cause, seront à distribuer entre ceux qui y auront droit. Ce procès-verbal sera signé et certifié par le premier président et par le procureur-général impérial.

Le greffier tiendra registre de cette comptabilité, qui sera surveillée par le procureur général.

17. La cour n'accordera de congé, ainsi qu'il est réglé par l'art. 5 de la loi du 27 ventôse an VIII, que pour cause nécessaire, et qu'autant que l'absence du juge qui le demandera ne fera point manquer le service.

Dans le cas où la demande de congé doit être adressée au grand juge, on devra également justifier, par un certificat du premier président et du procureur général, que le service ne souffrira point de l'absence.

SECTION III.

De la Distribution des Causes.

18. Lorsqu'il s'agira d'abréger les délais des assignations, les requêtes seront présentées au premier président, et par lui répondues : néanmoins les requêtes présentées après la distribution de la cause, et dans le cours de l'instruction, seront répondues par le président de la chambre à laquelle la cause aura été distribuée.

19. Il sera tenu au greffe un registre ou rôle général, coté

t paraphé par le premier président, et sur lequel seront iscrites toutes les causes dans l'ordre de leur présentation. Les avoués seront tenus de faire cette inscription la veille au plus tard du jour où l'on se présentera à l'audience.

Chaque inscription contiendra les noms des parties, ceux de l'avoué; et en marge sera la distribution faite par le premier président.

20. Toutes les citations seront données à l'heure fixée pour la première des audiences, s'il y a plusieurs chambres.

21. Au jour de l'échéance des assignations, l'huissier audiencier fera successivement, à l'ouverture de l'audience, l'appel des causes, dans l'ordre de leur placement au rôle général.

Sur cet appel, et à la même audience, seront donnés les défauts, sur les conclusions signées de l'avoué qui le requerra, et déposées sur le bureau, en se conformant au Code de procédure.

22. Si les avoués des deux parties se présentent pour poser des qualités, les causes resteront à la chambre qui tiendra l'audience.

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Sont exceptées les contestations sur l'état civil des citoyens, à moins qu'elles ne doivent être décidées à bref délai, ou avec des formes particulières qui ne comportent pas une instruction solennelle, les prises à partie, et les renvois après cassation d'un arrêt, qui seront portés aux audiences solennelles.

Ces audiences se tiendront à la chambre que préside habituellement le premier président, en y appelant la deuxième chambre dans les cours composées de deux chambres, et alternativement la deuxième et la troisième chambres, dans les cours qui se divisent en trois chambres..

23. Chaque jour d'audience, le premier président fera, entre les chambres, la distribution de toutes les autres causes inscrites sur le rôle général.

24. Une heure sera employée dans chaque audience ordinaire pour l'expédition des affaires sommaires.

Il sera extrait pour chaque chambre, sur le rôle général, un rôle particulier des affaires qui lui seront distribuées ou renvoyées.

Ce rôle particulier sera remis au greffier de la chambre qu'il concerne.

25. S'il s'élève des difficultés, soit sur la distribution, soit sur la litispendance ou la connexité, les avoués seront tenus de se retirer devant le premier président, à l'heure ordinaire de la distribution; il statuera sans forme de procès et sans frais.

26. Les réceptions du premier président, des présidens, des juges, de notre procureur général, de ses substituts et du greffier, se feront devant la cour, chambres assemblées.

Les réceptions des juges de première instance et de commerce, de nos procureurs impériaux et de leurs substituts, celles des officiers ministériels près la cour, et autres, seront faites à l'audience de la chambre où siége le premier *président; ou à l'audience de la chambre des vacations, si ces réceptions se trouvent pendant le temps des vacances.

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27. Les homologations d'avis de la chambre de discipline des officiers ministériels seront portées devant la cour entière, lorsqu'ils intéresseront le corps de ces officiers. SECTION IV.

De l'Instruction et du Jugement.

28. Le premier jour d'audience de chaque semaine, lo président de la chambre fera appeler un certain nombre de causes, dans lesquelles il fera poser les qualités et prendre les conclusions, en indiquant un jour pour plaider.

S'il y a des obstacles à ce que les défenseurs ou l'un d'eux se trouvent au jour indiqué, ils devront en faire sur-le-champ l'observation; et si la cour la trouve fondée, il sera indiqué un autre jour.

Si l'avoué qui poursuit l'audience ne comparaît pas, la cause sera retirée du rôle, et il sera responsable de tous dommages et intérêts envers sa partie, s'il y a lieu.

29. Si, au jour indiqué, aucun avoué ne se présente, ou si celui qui se présente, refuse de prendre jugement, la cause sera retirée du rôle; sans que l'on puisse accorder aucune remise, si ce n'est pour cause légitime, auquel cas il sera indiqué un autre jour.

Une cause retirée du rôle par le motif ci-dessus énoncé, ne pourra y être rétablie que sur le vu de l'expédition du jugement de radiation, dont le coût restera à la charge personnelle des avoués, qui seront en outre tenus de tous dommages et intérêts, et auxquels il pourra encore être fait des injonctions suivant les circonstances.

30. Lorsqu'il aura été formé opposition à un arrêt par défaut, la cause reprendra le rang qu'elle occupait au rôle particulier, à moins qu'il ne soit accordé, par le président de la chambre, un jour fixe pour statuer sur les moyens d'opposition.

31. Les causes dans lesquelles il aura été prononcé un arrêt interlocutoire, préparatoire, ou d'instruction, seront, après l'instruction faite, jugées dans l'ordre où elles avaient d'abord été placées.

32. Les causes mises en délibéré, ou instruites par écrit, seront distribuées par le président de la chambre entre les juges.

33. Dans toutes les causes, les avoués, avant d'être admis à requérir défaut ou à plaider contradictoirement, remettront au greffier de service à l'audience, leurs conclusions motivées, et signées d'eux, avec le numéro du rôle d'audience de la chambre.

Lorsque les avoués changeront les conclusions par eux déposées, ou qu'ils prendront sur le barreau des conclusions nouvelles, ils seront tenus d'en remettre également les

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