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notre procureur général, qui l'enverra à notre grand-juge ministre de la justice avec ses observations.

82. Le service du ministère public auprès des chambres de nos cours d'appel sera distribué par notre procureur général entre lui et ses substituts.

Il en est de même pour notre procureur impérial dans les tribunaux de première instance,

83. Dans toutes les causes où il y aura lieu de communiquer au ministère public, les avoués seront tenus de faire cette communication avant l'audience où la cause devra être appelée, et même, dans les causes contradictoires, de communiquer trois jours avant celui indiqué pour la plaidoirie. Ces communications se feront au parquet, dans la demiheure qui précède ou qui suit l'audience.

Si la communication n'a pas été faite dans le temps cidessus, elle ne passera point en taxe.

84. Lorsque celui qui remplit le ministère public ne portera pas la parole sur-le-champ, il ne pourra demander qu'un seul délai, et il en sera fait mention sur la feuille d'audience.

85. Dans les procès dont l'instruction est par écrit, le juge-rapporteur devra veiller à ce que les communications au ministère public soient faites assez à temps pour que le jugement ne soit pas retardé.

86. Notre procureur général ou impérial, ou son substitut, après avoir pris communication des pièces, les fera remettre, dans le plus bref délai, au rapporteur, quand il les aura prises de ses mains, sinon au greffe.

87. Le ministère public une fois entendu, aucune partie ne peut obtenir la parole après lui, mais seulement remettre sur-le-champ de simples notes, comme il est dit à l'article III du Code de procédure.

88. Notre procureur général ou impérial, ni ses substituts n'assisteront point aux délibérations des juges, lorsqu'ils se retireront à la chambre du conseil pour les jugemens; mais ils seront appelés à toutes les délibérations qui regardent

l'ordre et le service intérieur; ils auront le droit de faire inscrire sur les registres de la cour ou du tribunal les réquisitions qu'ils jugeront à propos de faire sur cette matière.

89. Nos procureurs généraux ou impériaux et leurs substituts sont soumis à la pointe de la même manière que les juges, lorsqu'ils sont remplacés par un juge.

TITRE IV.

Des Greffiers.

90. Les greffes de nos cours d'appel et ceux de nos tribunaux de première instance seront ouverts tous les jours, excepté les dimanches et fêtes, aux heures réglées par la cour ou par le tribunal de première instance, de manière néanmoins qu'ils soient ouverts au moins huit heures par jour.

91. Le greffier ou l'un de ses commis assermentés tiendra la plume aux audiences depuis leur ouverture jusqu'à ce qu'elles soient terminées.

Le greffier en chef assistera aux audiences solennelles et aux assemblées générales.

92. Le greffier est chargé de tenir dans le meilleur ordre les rôles et les différens registres qui sont prescrits par le Code de procédure, et celui des délibérations de la cour ou du tribunal.

93. Il conservera avec soin les collections des lois et autres ouvrages à l'usage de la cour ou du tribunal. II veillera à la garde des pièces qui lui sont confiées et de tous les papiers du greffe.

TITRE V.

Des Huissiers.

94. Nos tribunaux de première instance désigneront pour le service intérieur ceux de leurs huissiers qu'ils jugeront

95. Les huissiers audienciers de nos cours et de nos tribunaux de première instance feront tour-à-tour le service intérieur, tant aux audiences qu'aux assemblées générales ou particulières, aux enquêtes et autres commissions.

96. Les huissiers qui seront de service, se rendront au lieu des séances, une heure avant l'ouverture de l'audience; ils prendront au greffe l'extrait des causes qu'ils doivent appeler.

Ils veilleront à ce que personne ne s'introduise à la chambre du conseil sans s'être fait annoncer, à l'exception des membres de la cour ou du tribunal.

Ils maintiendront, sous les ordres des présidens, la police des audiences.

97. Les huissiers audienciers auront près la cour ou le tribunal une chambre ou un banc où se déposeront les actes et pièces qui se notifieront d'avoué à avoué.

98. Les émolumens des appels des causes et des significations d'avoué à avoué, se partageront également entre eux.

99. Les huissiers désignés par le premier président de la cour, ou par le président du tribunal de première instance, assisteront aux cérémonies publiques, et marcheront en avant des membres de la cour ou du tribunal.

TITRE VI.

Dispositions générales.

100. Les présidens, les juges, tant de nos cours d'appel que de nos tribunaux de première instance, nos procureurs généraux et impériaux et leurs substituts, les greffiers et leurs commis de service aux audiences, seront tenus de résider dans la ville où est établie la cour ou le tribunal. Le défaut de résidence sera considéré comme absence,

IOI. Tous les ans, à la rentrée de nos cours d'appel, chambres réunies, il sera fait, par notre procureur général, un discours sur l'observation des lois et le maintien de la discipline.

102. Les officiers ministériels qui seront en contravention aux lois et réglemens, pourront, suivant la gravité des circonstances, être punis par des injonctions d'être plus exacts ou circonspects, par des défenses de récidiver, par des condamnations de dépens en leur nom personnel, par des suspensions à temps: l'impression et même l'affiche des jugemens à leurs frais pourront aussi être ordonnées, et leur destitution pourra être provoquée, s'il y a lieu.

103. Dans les cours et dans les tribunaux de première instance, chaque chambre connaîtra des fautes de discipline qui auraient été commises ou découvertes à son audience.

Les mesures de discipline à prendre sur les plaintes des particuliers ou sur les réquisitoires du ministère public, pour cause de faits qui ne se seraient point passés ou qui n'auraient pas été découverts à l'audience, seront arrêtées en assemblée générale, à la chambre du conseil, après avoir appelé l'individu inculpé. Ces mesures ne seront point sujettes à l'appel, ni au recours en cassation, sauf le cas où la suspension serait l'effet d'une condamnation prononcée en jugement.

Notre procureur-général impérial rendra compte de tous les actes de discipline à notre grand-juge ministre de la justice, en lui transmettant les arrêtés, avec ses observations, afin qu'il puisse être statué sur les réclamations, ou que la destitution soit prononcée, s'il y a lieu.

104. Notre procureur impérial en chaque tribunal de première instance, sera tenu de rendre, sans délai, un pareil compte à notre procureur général en la cour du ressort, afin que ce dernier l'adresse à notre grand-juge ministre de la justice avec ses observations.

ICS. Les avocats, les avoués et les greffiers porteront dans toutes leurs fonctions, soit à l'audience, soit au parquet, soit aux comparutions et aux séances particulières devant les commissaires, le costume prescrit.

de nos cours ou tribunaux, continueront d'être exécutés en ce qu'ils n'auraient rien de contraire au présent.

107. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution de notre présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B, MAret.

(N.° 3246.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'existence de la Compagnie d'assurance formée à Gênes sous le nom de Compagnie novissime.

Au palais des Tuileries, le 14 Mars 1808.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. Vu l'acte d'association et les statuts constitutifs de la compagnie d'assurance formée à Gênes sous le nom de Compagnie novissime, commencée au 1. mai 1797, pour durer jusqu'au 30 avril 1810, desquels statuts et acte il résulte que ladite société, composée de quatre cents actions, chacune du prix de deux mille livres monnaie de Gênes, ou seize cent soixante-six francs soixante-six centimes, a complété sa mise totale; vu que les directeurs actuels sont les S. Alexandre Cattaldi, Ambroise Ghigliotto et Joseph Oneto,

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Avons autorisé et autorisons l'existence de ladite compa gnie pour le temps prescrit par les statuts, et sous la condition expresse qu'il n'y sera dérogé en aucune manière

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