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eux une obligation gênante de présenter deux témoins pour obtenir à chaque trimestre un certificat de vie ;

Considérant, de plus, que l'intervention de ces deux témoins, souvent inconnus au certificateur, et auxquels le certifié peut être aussi lui-même inconnu, n'offre aucune garantie réelle ;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. Les certificats de vie exigés des militaires pour le paiement de leur solde de retraite seront délivrés par les maires de leurs communes respectives, sans l'intervention de deux témoins, sauf à eux à prendre les mesures nécessaires pour s'assurer de l'identité des individus dont ils certifient l'existence.

2. Nos ministres de la guerre et du trésor public sont chargés, chacun en ce qui fe concerne, de l'exécution de notre présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé Hugues B. Maret.

(N.o 3254.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état. Au palais de Saint-Cloud, le 30 Mars 1808.

AVIS du Conseil d'état sur les cas dans lesquels la Rectification des Registres de l'état civil par les Tribunaux n'est pas nécessaire. [Séance du 19 Mars 1808. ]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand-juge ministre de la justice, tendant à prévenir les inconvéniens qui résultent, pour les personnes qui veulent se marier, de l'obligation de faire rectifier par les tribunaux les actes qu'elles sont obligées de produire

dans plusieurs occasions où cependant la rectification sur les registres n'est pas nécessaire;

Considérant que, s'il est important de ne procéder à la rectification des registres de l'état civil que par l'autorité de la justice, et en vertu de jugemens rendus à cet effet, il n'est pas moins convenable de ne pas jeter les citoyens dans les frais d'une rectification sur les registres, lorsqu'elle n'est pas absolument nécessaire,

EST D'AVIS que dans le cas où le nom d'un des futurs ne serait pas orthographié dans son acte de naissance comme celui de son père, et dans celui où l'on aurait omis quelqu'un des prénoms de ses parens, le témoignage des pères et mères ou aïeux assistant au mariage et attestant l'identité, doit suffire pour procéder à la célébration du mariage;

Qu'il doit en être de même dans le cas d'absence des pères et mères ou aïeux, s'ils attestent l'identité dans leur consenteinent donné en la forme légale ;

Qu'en cas de décès des pères, mères ou aïeux, l'identité est valablement attestée, pour les mineurs, par le conseil de famille ou par le tuteur ad hoc; et pour les majeurs, par les quatre témoins de l'acte de mariage;

Qu'enfin, dans le cas où les omissions d'une lettre ou d'un prénom se trouvent dans l'acte de décès des pères, mères ou aïeux, la déclaration à serment des personnes dont le consentement est nécessaire pour les mineurs, et celle des parties et des témoins 'pour les majeurs, doivent aussi être suffisantes, sans qu'il soit nécessaire, dans tous ces cas', de toucher aux registres de l'état civil, qui ne peuvent jamais être rectifiés qu'en vertu d'un jugement.

Les formalités susdites ne sont exigibles que lors de l'acte de célébration, et non pour les publications qui doivent toujours être faites conformément aux notes remises par les parties aux officiers de l'état civil.

Napoléon, les déclarations faites par les parens ou témoins ne peuvent nuire aux parties qui ne les ont point requises et qui n'y ont point concouru.

Le présent avis sera inséré au Bulletin des lois.

Pour extrait conforme: le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LOCré.

APPROUVÉ, au palais de Saint-Cloud, le 30 Mars 1808.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

(N.° 3255.) DÉCRET IMPÉRIAL sur le Costume des Officiers du Conseil des prises.

Au palais de Saint-Cloud, le 30 Mars 1808.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Vu l'arrêté consulaire, du 23 fructidor an VIII, relatif au costume des membres du conseil des prises;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. Les officiers de notre conseil des prises, séant à Paris, porteront sur les poches et autour de l'habit, la même broderie qu'au collet et aux paremens.

2. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 3256.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant la Taxe des citations et autres actes des Gardes forestiers.

Au palais de Saint-Cloud, le 1. Avril 1808.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉ RATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre des finances;

Vu l'avis de notre Conseil d'état, en date du 16 mai de l'année dernière, approuvé par nous, et d'après lequel les gardes forestiers sont autorisés à faire toutes citations, notifications et significations en matière d'eaux et forêts, à l'exception des saisies et exécutions, conformément aux dispositions des articles 4 et 15 du titre X de l'ordonnance de 1669;

Considérant qu'il est juste d'indemniser les gardes, des écritures extraordinaires auxquelles les assujettit la forme de procéder en matière de citations et assignations;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. Tous les actes des gardes forestiers dans lesquels ils remplacent les huissiers, seront taxés comme ceux faits par les huissiers des juges de paix.

2. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

(N.° 3257.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de deux Legs, l'un de 1000 livres et l'autre de 1200 livres faits à l'hospice de Brantôme (Dordogne), par les S' et D. Bezenal. (Paris, 21 Février 1808.)

(N.° 3258.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptatione du Legs fait par la D. Demontion, veuve Jourdé, en faveur de quatre jeunes filles choisies parmi les plus pauvres de Coulommiers, département de Seine-et-Marne. (Paris, 21 Février 1808.)

(N.° 3259.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de plusieurs Legs, montant ensemble à 5000 florins de change, faits par la D. Réesse, douairière du S Witert, aux pauvres de la paroisse de Finistère de Bruxelles, département de la Dyle. (Paris, 21 Février 1808.)

(N.° 3260,) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de deux Legs, l'un de 25 et l'autre de 8 boisseaux de blé par année, faits par la D." Meusnier-de-Mauroy aux pauvres et à la commune de Saint-Augustin, département de Seine-et-Marne. (Paris, 25 Février 1808.)

Certifié conforme :

Le Grand-Juge Ministre de la justice,

REGNIER.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

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