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Paris, passage du Panorama, n.o 10, auquel il a été accordé, le 25 mars 1008, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention de cinq ans, pour des changemens à la fabrication et à la forme des chapeaux ronds;

17.o La D.me Anne Arod-Dubois, domiciliée à Lyon, rue et maison de la Déserte, à laquelle il a été accordé le certificat de sa demande d'un brevet d'invention de cinq années, pour une manière de préparer le verdet avec un mélange de riz et d'acide acéteux;

18.o Le S. Schey, fabricant d'acier poli, demeurant à Paris, rue du Faubourg Saint-Denis, n.° 93, auquel il a été accordé, le 31 mars 1808, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention de quinze années, pour des procédés relatifs à la fabrication des boutons et autres objets d'acier.:

2. Il sera adressé à chacun des brevetés ci-dessus, une 'expédition de l'article qui le concerne. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution de cette disposition, 3. Le présent décret sera inséré dans le plus prochain numéro du Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET

(N.° 3304.) DÉCRET IMPÉRIAL qui ordonne la Publication du Décret d'union de la ville de Kehl au diocèse de Strasbourg.

A Baïonne, le 26 Avril 1808.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre des cultes;

3

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

cr

ART. 1. Le décret d'union de la ville de Kehl et de son territoire au diocèse de Strasbourg, rendu à Paris par le cardinal Caprara, légat à latere, le 28 mars 1808, sera publié sans approbation des clauses, formules ou expressions qu'il renferme, et qui sont ou pourraient être contraires aux lois de l'Empire, aux franchises, libertés et maximes de l'église gallicane.

2. Ledit décret sera transcrit en latin et en français sur les registres du Conseil d'état, et mention en sera faite par le secrétaire du Conseil.

3. Notre ministre des cultes est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.o 3305.) DÉCRET IMPÉRIAL qui ordonne la Publication de la Bulle d'institution canoniqué de M. de Beausset, évêque de Vannes.

A Baïonne, le 26 Avril 1808.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre des cultes ;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS cé qui suit:

er

ART. 1. La bulle d'institution canonique de M. Ferdinand de Beausset, nommé par nous à l'évêché de Vannes, donnée à Rome le 16 mars de la présente année, sera publiée sans approbation des clauses, formules ou expressions qu'elle. renferme, et qui sont ou pourraient être contraires aux lois

de l'Empire, aux franchises, libertés et maximes de l'église gallicane.

2. Ladite bulle sera transcrite en latin et en français sur les registres du Conseil d'état; et mention en sera faite sur l'original par le secrétaire du Conseil.

3. Notre ministre des cultes est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

(N.°3306.) DÉCRET IMPÉRIAL qui ordonne la Publication de la Loi du 18 Messidor an VII sur l'aliénation des Domaines nationaux tenus par Baux emphyteotiques, dans les quatre nouveaux départemens de la rive gauche du Rhin. A Baïonne, le 7 Mai 1808.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

er

ART. 1. La loi du 18 messidor an VII, relative à l'aliénation des domaines nationaux tenus par baux à vie ou emphyteotiques, sera publiée dans les quatre nouveaux départemens de la rive gauche du Rhin.

2. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 3307.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant les Obligations par les Titulaires de cautionnement.

souscrites

A Baïonne, le 7 Mai 1808.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre des finances;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

ART. 1. Les titulaires de cautionnement qui, d'après les lois des 7 et 27 ventôse an VIII, ont souscrit des obligations à échéance fixe, pour une partie de leur cautionnement, et qui ne peuvent les représenter acquittées pour obtenir leur titre de la caisse d'amortissement, seront tenus, pour remplacer ces obligations et pour obtenir leur titre définitif, de produire une déclaration par laquelle ils affirmeront qu'ils les ont acquittées, et un certificat du receveur général de leur département, constatant qu'il n'a pas eu connaissance que ces obligations soient revenues protestées, et qu'elles ne sont point restées en dépôt à la recette générale.

2. A dater du 1er octobre 1808, les porteurs de ces obligations, qui auraient négligé de se les faire rembourser par les souscripteurs, ne pourront avoir aucun recours contre le trésor public, faute d'avoir fait en temps utile les dili gences nécessaires pour en obtenir le remboursement.

3. Nos ministres des finances et du trésor public sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de notre présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Pár l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

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(N.° 3308.) DÉLIBÉRATION du Conseil d'état, et Decision de sa Majesté, sur le mariage du grand oncle avec la petite nièce.

LE CONSEIL D'ÉTAT ayant délibéré dans sa séance du 23 avril 1808, d'après le renvoi de sa Majesté, sur le rapport du grand-juge ministre de la justice, tendant à faire décider la question de savoir si le mariage est permis entre le grand oncle et la petite nièce;

SA MAJESTÉ IMPÉRIALE ET ROYALE a rendu la décision suivante:

Le mariage entre un grand oncle et sa petite nièce ne peut avoir lieu qu'en conséquence de dispenses accordées conformément à ce qui est prescrit par l'article 164 du Code. (Baïonne, 7 Mai 1803.)

le

(N.° 3309.) DÉCRET IMPÉRIAL qui ordonne le paiement d'une somme de 2800 francs, pour pensions accordées à neuf veuves de militaires. (Paris, 15 Janvier 1808.)

(N.° 3310.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'évêque de Versailles à accepter, pour son séminaire, le Legs universel fait par le S. Duplessix de sa bibliothèque et de tout son mobilier, consistant en meubles meublans, créances, actions et argent comptant. (Paris, 14 Mars 1808.)

le

(N.o 3311.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'évêque de Liége à accepter, pour son séminaire, le Legs fait par S' Nozet de diverses parties de rente en nature, consistant en 2250 litres 937 millilitres [9 muids 3 setiers et demi d'épeautre. (Paris, 14 Mars 1808.)

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