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6. La chaleur des salles de la condition sera constamment maintenue entre dix-huit et vingt degrés du thermomètre de Réaumur, quelle que soit la situation du baromètre.

7. La soie mise à la condition sera rangée dans les caisses en présence de celui qui en aura fait le dépôt; les mateaux ne pourront être placés que les uns à côté des autres. Le déposant apposera son cachet sur la fermeture des caisses qui contiendront la soie, de laquelle le directeur ou ses préposés lui délivreront une reconnaissance.

8. La durée de la condition sera de vingt-quatre heures, à l'expiration desquelles le déposant est tenu de retirer la soie, et d'en donner décharge: si, une heure après cette con. dition, le déposant ne se présente pas, ou n'envoie perle directeur sera libre de rompre le cachet de la caisse et d'en retirer la soie, qu'il pesera, et dont il consignera le poids sur un registre.

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9. Tout ballot de soie qui, dans une première condition, aura perdu quatre à cinq pour cent de son poids, subira une seconde condition de quarante-huit heures, aux frais du vendeur.

IO. Tout acheteur pourra exiger que les masses de trames du pays ou étrangères mises à la condition, soient dénouées et dépliées avant d'être placées dans les caisses; alors les frais de l'opération seront à sa charge.

II. Il sera tenu à la condition un registre coté et paraphé par le président du tribunal de commerce on inscrira sur ce registre la date et l'heure du dépôt des soies, les noms de l'acheteur et du vendeur, celui du courtier par l'entremise duquel la négociation aura eu lieu s'il en a été employé un, la marque et le numéro du ballot déposé, la qualité des soies et leur espèce, le numéro des caisses dans lesquelles on les mettra pour être conditionnées, et enfin le poids des soies après le conditionnement. Il sera réservé une colonne pour y consigner, au regard de chaque article, la décharge des soies retirées.

12. Une reconnaissance, parfaitement conforme au registre, et signée par le directeur ou par l'un de ses préposés, sera délivrée à ceux qui déposeront les soies. Elles ne pourront être rendues qu'au porteur de cette reconnaissance, dans laquelle on fera mention du poids de la soie conditionnée, au moment où la remise s'en effectuera, et l'on donnera quittance des droits payés pour les frais de condition.

13. Nul, excepté le directeur et ses préposés, ne pourra toucher les soies mises à la condition depuis le moment de leur entrée jusqu'au moment de leur sortie. Nul ne pourra pareillement les retirer sans avoir préalablement acquitté les droits dus pour les différentes opérations qu'elles auront subies.

14. En cas de contestation entre les vendeurs et les acheteurs, le registre et la reconnaissance mentionnés dans les articles et 12 feront foi en justice.

TITRE III.

Droits à payer pour les Soies mises à la Condition; destination des Fonds qui en proviendront.

15. II sera perçu, pour chaque condition, un droit de dix centimes par kilogramme de soie; il sera de moitié de plus pour l'opération du dénouage et des pliages des masses du pays ou étrangères.

Les ballots ou parties de ballots d'un poids inférieur à vingt-cinq kilogrammes, paieront un droit fixe de deux francs cinquante centimes pour la condition.

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16. Les produits de la condition formeront l'une des branches du revenu municipal de la ville de Saint-Étienne ; ils seront portés dans le budget annuel de cette commune, qui demeure chargée des dépenses de l'établissement et de celles relatives à la chambre consultative de manufactures.

17. Le directeur tiendra un journal coté et paraphé par

le maire, sur lequel seront inscrites les recettes de la condition et les dépenses qu'il aura été autorisé à faire. Ce journal sera arrêté chaque mois par le maire; et si les recettes offrent un excédant, elles seront versées à l'instant dans la caisse de la ville.

TITRE IV.

Dispositions générales.

18. Les conditions particulières actuellement existantes à Saint-Étienne, sont supprimées. Il est défendu à tout individu de former, à l'avenir, des établissemens de cette nature, et de conditionner, sous quelque prétexte que ce soit, à peine de confiscation des outils et ustensiles, et des soies qui y seraient trouvées. Cette confiscation sera prononcée par le tribunal de police correctionnelle, sauf le recours des propriétaires contre les conditionneurs pour le paiement de la valeur des soies confisquées.

19. Les objets dont la confiscation aura été prononcée seront vendus à la diligence du maire, en présence des agens de la régie des domaines. Le prix, déduction faite des frais de vente, sera versé moitié dans la caisse de la régie, et moitié dans celle de la condition.

20. Il sera accordé à chaque entrepreneur de condition dont l'établissement a été supprimé, une indemnité de six mille francs, payable dans six ans, par somme annuelle de mille francs. Cette indemnité sera acquittée par les produits `de la condition.

21. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N. 2953.) DÉCRET IMPÉRIAL qui arrête définitivement les Statuts de la Banque de France.

Au palais des Tuileries, le 16 Janvier 1808.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Vu la loi du 5 germinal an XI, celle du 22 avril 1806, et spécialement l'article 22 de la même loi; le rapport. notre ministre des finances, et le projet de statuts joint, présenté par le conseil général de la banque;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉté et décrÉTONS ce qui suit :

LES statuts de la banque de France sont et demeurent définitivement arrêtés ainsi qu'il suit.

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TITRE I.Cr

De la Banque de France.

ART. 1. Le capital de la banque de France se compose de quatre-vingt-dix mille actions, chaque action étant de mille francs en fonds primitif, et, de plus, d'un droit d'un quatre-vingt-dix-millième sur les fonds de réserve,

Chaque action est représentée sur les registres de la banque par une inscription nominale de mille francs.

2. Les actionnaires de la banque ne sont responsables de ses engagemens, que jusqu'à la concurrence du montant de leurs actions.

3. Les actions de la banque peuvent être acquises pardes étrangers.

4. La transmission des actions s'opère par de simples transferts sur des registres doubles tenus à cet effet.

Elles sont valablement transférées par la déclaration du

propriétaire ou de son fondé de pouvoir, signée sur les registres, et certifiée par un agent de change, s'il n'y a opposition signifiée et visée à la banque.

5. Les actions de la banque pourront faire partie des biens formant la dotation d'un titre héréditaire, qui serait érigé par sa Majesté, conformément au sénatus - consulte du 14 août 1806.

6. Les actions de la banque, au cas de l'article précédent, seront possédées, quant à l'hérédité et à la réversibilité, conformément aux dispositions dudit sénatus-consulte, et au paragraphe 3 de l'article 896 du Code Napoléon.

7. Les actionnaires qui voudront donner à leurs actions la qualité d'immeubles, en auront la faculté; et, dans ce cas, ils en feront la déclaration dans la forme prescrite pour les transferts.

Cette déclaration une fois inscrite sur le registre, les actions immobilisées resteront soumises au Code Napoléon, et aux lois de privilége et d'hypothèque, comme les propriétés foncières : elles ne pourront être aliénées et les priviléges et hypothèques être purgés qu'en se conformant au Code Napoléon, et aux lois relatives aux priviléges et hypothèques sur les propriétés foncières.

8. La banque ne peut, dans aucun cas ni sous aucun prétexte, faire ou entreprendre d'autres opérations que celles qui lui sont permises par les lois et les présens statuts.

9. Les opérations de la banque consistent,

1. A escompter à toutes personnes des lettres de change et autres effets de commerce à ordre, à des échéances déterminées, qui ne pourront excéder trois mois, et souscrits par des commerçans et autres personnes notoirement solvables;

2. A se charger, pour le compte des particuliers et des établissemens publics, du recouvrement des effets qui lui sont remis;

3.o A recevoir, en compte courant, les sommes qui lui

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