Sivut kuvina
PDF
ePub

par l'article 56 du sénatus-consulte organique du 16 thermidor an X,

DECRETE ce qui suit :

er

ART. I. Les duchés de Parme et de Plaisance sont réunis à l'Empire français, sous le titre de département du Taro; ils feront partie intégrante du territoire français, à dater de la publication du présent sénatus - consulte organique.

[ocr errors]

2. Les États de Toscane sont réunis à l'Empire français, sous le titre de département de l'Arno, département de la Méditerranée et département de l'Ombrone; ils feront partie intégrante de l'Empire français, à dater de la publication du présent sénatus-consulte..

[ocr errors]

39 Les lois qui régissent l'Empire français seront publiées dans les départemens de l'Arno, de la Méditerranée et de l'Ombrone, avant le r. janvier 1809, époque à laquelle commencera, pour ces départemens, le régime constitutionnel.

4. Le département du Taro aura six députés au Corps législatif; 20ối ty

Le département de l'Arno aura six députés au Corps législatif str

[ocr errors]

1:

Le département de la Méditerranée aura trois députés au Corps législatif;

[ocr errors]

Le département de l'Ombrone aura trois députés an Corps législatif;

Ce qui portera le nombre des membres de ce Corps à trois quarante-deux.

[ocr errors]

5. Les députés du département du Taro seront nommés sans délai, Ils entreront au Corps législatif pour la session de 1898

[ocr errors]

6. Les députés des départemens de l'Arno, de la Méďitest de anone, entreront au Corps législatif pour la session de 1809.

[ocr errors]

7. Les députés des départemens du Taro, de l'Arno,

de la Méditerranée et de l'Ombrone, seront renouvelés dans - l'année de la série où sera compris le département par lequel ils auront été nommés.

8. Le département du Taro sera classé dans la seconde série, Le département de l'Arno dans la troisième,

Le département de la Méditerranée dans la quatrième, Le département de l'Ombrone dans la cinquième. 9. Il sera établi une sénatorerie dans les départemens de l'Arno, de la Méditerranée et de l'Ombrone.

IO. Les villes de Parme, Plaisance, Florence et Livourne seront comprises parmi les principales villes dont les maires sont présens au serment de l'Empereur à son avénement.

II. Le présent sénatus-consulte organique sera transmis, par un message, à sa Majesté impériale et royale. Les président et secrétaires, signé CAMBACÉRÉS, archi-chancelier de l'Empire, président; FÉRINO, HERWYN, secrétaires. Vu et scellé, le chancelier du Sénat, signé LAPLACE.

MANDONS et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'État, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer; et le Grand-Juge Ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication. Donné à Baïonne, le 30 Mai de l'an 1808. Signé NAPOLÉON.

Vu par nous Archi-Chancelier de l'Empire,

Signé CAMBACÉRÉS.

Le Grand-Juge Ministre de la justice,

Signé REGNIER.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, Signé HUGUES B. Maret.

(N.° 3409.) DECRET IMPÉRIAL contenant Organisation des Comptoirs de la Banque de France.

A Baïonne, le 18 Mai 1808.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Vu notre décret du 16 janvier 1808, et le rapport de notre ministre des finances sur le projet d'organisation des comptoirs d'escompte de la banque de France, délibéré par le conseil général de la banque;

· Notre Conseil d'état entendu

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

L'ORGANISATION des comptoirs de la banque de France est et demeure définitivement arrêtée ainsi qu'il suit :

TITRE I.cr

De la Formation des Comptoirs d'escompte.

ART. 1. Les comptoirs que la banque établira, seront sous sa direction immédiate. Ils prendront le titre de Comptoirs d'escompte de la Banque de France.

2. Le conseil général de la banque fera connaître succes sivement les villes dans lesquelles il se proposera d'établir des comptoirs d'escompte: aucun établissement ne sera fait que sur notre approbation donnée en Conseil d'état.

Le fonds capital de chaque comptoir d'escompte sera fixé par le conseil général.

Il sera fourni par la banque.

3. Les comptoirs d'escompte rendront compte chaque semaine, à la banque, de leurs opérations.

Ils fourniront, à la fin de chaque semestre, un état général balancé du résultat des opérations du semestre.

Ces comptes feront partie de ceux qui doivent être rendus au Gouvernement, et aux actionnaires de la banque.

4. Le bénéfice acquis par chaque comptoir d'escompte, sera réglé tous les six mois, et porté au crédit de la banque.

5. Les dépenses annuelles de chaque comptoir d'escompte seront arrêtées par le conseil général de la banque.

TITRE II.

Des Opérations des Comptoirs d'escompte.

6. Les opérations des comptoirs d'escompte seront les mêmes que celles déterminées par l'article 9 des statuts de la banque.

7. Le taux de l'escompte dans les comptoirs est fixé provisoirement à cinq pour cent l'an.

Chaque année, notre ministre des finances nous fera un rapport, pour nous présenter les résultats des opérations de chaque comptoir, et nous proposer, s'il y a lieu, la réduction du taux de l'escompte.

8. Les comptoirs feront provisoirement l'escompte avec le numéraire qui leur sera fourni par la banque.

Le directeur et les administrateurs proposeront, lorsqu'ils le jugeront utile et convenable, l'émission des billets; et après avoir pris l'avis de la chambre de commerce, le conseil général de la banque délibérera sur cette proposition, sur la quotité de l'émission et ses coupures en billets de deux cent cinquante francs et au-dessus : il soumettra sa délibération à notre ministre des finances, pour obtenir notre approbation en. Conseil d'état.

9. La banque de France aura le privilége exclusif d'émettre des billets de banque dans les villes où elle aura établi des comptoirs.

10. Les billets à émettre par les comptoirs, seront fournis par la banque.

Ils porteront en titre le nom du comptoir où ils devront

être émis.

Le conseil général de la banque déterminera la forme des billets, et les signatures dont ils devront être revêtus.

11. Les billets émis par les comptoirs d'escompte, seront payables aux caisses des comptoirs.

Dans les circonstances ordinaires, et lorsque les sommes ne seront pas assez considérables pour qu'il en résulte la moindre gêné, soit pour la banque, soit pour les comptoirs, les billets des comptoirs pourront être échangés à la banque de France, soit contre de l'argent, soit contre des billets de banque, et les billets de banque pourront être escomptés par tous les comptoirs d'escompte.

TITRE III.

De l'Inscription des Actions de la Banque dans les Comptoirs d'escompte, et des Certificats de transfert de cinq pour cent consolidés.

12. Les actions de la banque inscrites dans un comptoir d'escompte, seront seules admises avec le cinq pour cent consolidé, valeur nominale, pour la garantie additionnelle des effets à deux signatures escomptés par le comptoir, conformément aux articles 12 et 13 des statuts de la banque.

13. Les propriétaires d'actions de la banque, résidant ou qui éliront domicile dans les villes où des comptoirs d'escompte seront établis, pourront y faire inscrire leurs actions sur des registres à ce destinés dans chaque comptoir.

14. Les actions de la banque qu'on voudra faire inscrire dans un comptoir d'escompte, seront tranférées sur les registres de la banque, au nom du comptoir où l'inscription devra être faite.

Elles seront transférables dans le comptoir où elles auront

.i

« EdellinenJatka »