Sivut kuvina
PDF
ePub

(N.° 3457.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par un homme de loi, de dénoncer au profit des pauvres de Blois (Loir-et-Cher) une rente de 56 boisseaux de froment, inconnue à la régie du domaine, et provenant d'une corporation supprimée. ( Baïonne, 29 Mai 1808.)

(N.° 3458.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation des offres faites par plusieurs particuliers non connus, de dénoncer au profit des pauvres d'Herstal (Ourte) deux rentes, l'une de 14 francs 58 centimes, et l'autre de 19 hectolitres 67 litres de grains. (Baïonne, 29 Mai 1808.)

(N.° 3459.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par une personne qui veut rester inconnue, de dénoncer à l'hospice de Savigné l'Évêque (Sarthe) une créance mobilière de 1250 livres, celée à la régie du domaine. (Baïonne, 29 Mai 1808.)

(N.o 3460.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation des offres faites par trois particuliers, de dénoncer au profit des pauvres de Kempen (Roer) plusieurs rentes et terres inconnues à la régie du domaine. (Baïonne, 29 Mai 1808.)

Certifié conforme:

Le Grand-Juge Ministre de la justice,

REGNIER.

Erratum. Au titre du Décret impérial, inséré sous le n.o 3252, page 250 du 188. Bulletin, série IV.o, ajoutez, dans les 27. et 28. divisions miliaires, &c.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

BULLETIN DES LOIS. ·

N. 19,.

(N.° 3461.) DÉCRET IMPÉRIAL relatif à la culture, à la fabrication et à la vente du Tabac.

A Baïonne, le 16 Juin 1808.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉ-
RATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre des finances;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

er

Cr

ART. 1. A compter du 1. janvier 1809, tout particulier qui voudra cultiver du tabac, sera tenu d'en faire la déclaration au plus prochain bureau de la régie des droits réunis, depuis le 1. mars jusqu'au dernier jour du mois de mai.

er

Cette déclaration énoncera la situation et la contenance des terres destinées à cette culture.

Sont dispensés de la déclaration les particuliers dont la culture ne s'éleverait pas à plus de vingt pieds de tabac.

2. A l'époque qui sera fixée chaque année, dans chaque département, par un arrêté du préfet, il sera fait, par les employés de la régie, un inventaire des feuilles provenant de la dernière récolte, ainsi que de celles existantes des récoltes précédentes.

Les employés prendront les feuilles au poids, et les porteront, sur leurs registres portatifs, au compte de chaque cultivateur. A cet effet, les granges, greniers, hangars et magasins de ceux qui auront récolté du tabac ou qui l'auront reçu en dépôt, seront ouverts aux employés de la régie.

Il sera fait un inventaire avant la fin de 1808, et sans attendré les déclarations de 1809.

3. Les feuilles inventoriées ne pourront sortir des magasins du cultivateur, que pour être expédiées soit aux entrepôts de la régie, soit aux fabricans, négocians et marchands 'en gros pourvus de licences, soit aux lieux ordinaires de foire ou de marché, et avec acquit-à-caution.

4. Tout cultivateur sera obligé, lors du récolement et des visites et exercices des employés, de représenter la même quantité de feuilles inventoriées, ou de justifier de son expédition légale : au cas contraire, il sera soumis, pour le montant du déficit, au paiement du triple droit.

5. Il sera accordé aux cultivateurs, négocians et marchands en gros de tabac indigène, pour déchet provenant de la dessiccation, les déductions ci-après; savoir:

er

cr

Pour le tabac nouveau, vendu du 1. mars au 31 mai, six pour cent; du 1." juin au 31 août, neuf pour cent; et douze pour cent après cette dernière époque, sans qu'il soit permis d'excéder ce taux, sous quelque prétexte que ce soit. Il ne sera rien accordé pour le tabac nouveau, vendu du 15 décembre au 28 février.

[ocr errors]

Les fabricans n'auront droit à aucune des déductions cidessus.

Il sera tenu compte aux cultivateurs, négocians, marchands en gros et aux fabricans, des quantités de tabac détériorées, lorsque leur état sera constaté par les employés, qui en dresseront procès-verbal et assisteront au brûlement.

Il pourra être accordé, s'il y a lieu, un dixième pour déchet sur le tabac expédié à destination éloignée, et lorsque le temps fixé pour la route sera d'un mois et au-delà.

6. Il ne sera désormais accordé de licence pour l'établissement d'aucune nouvelle fabrique de tabac, si ce n'est à la distance de dix lieues de la frontière, à moins que ce ne soit dans une ville close et ayant un octroi.

7. Le registre tenu par les fabricans en exécution de l'article 3 de la loi du 5 ventôse an XII, énoncera, jour par jour, sans aucun blanc ni interligne, non- seulement la quantité des tabacs vendus, mais encore la qualité et l'espèce de ces tabacs, ainsi que les noms et demeures des acheteurs.

8. A compter de la publication du présent décret, la fabrication des carottes pointues faites à la main, et connues sous le nom de Saint-Vincent ou andouilles de Clairac, est formellement interdite.

9. Toute quantité de tabacs fabriqués au-dessus de dix kilogrammes, ne pourra circuler qu'avec acquit-à-caution. IO. Les tabacs fabriqués exportés à l'étranger, sont 10. exempts de la taxe de deux décimes par kilogramme, établie par l'article 46 de la loi du 24 avril 1806.

11.

II. Il sera payé, par les fabricans de tabac, un centime pour chaque vignette qui leur sera délivrée par la régie.

12. En exécution de l'article 47 de la loi du 24 avril 1806, les débitans ne pourront recevoir chez eux que des tabacs revêtus de marques et vignettes de la régie, et des types de la fabrique qui les aura expédiés.

13. Il est défendu à tous débitans d'avoir des tabacs en feuilles.

14. Toute licence de débitant qui ne s'élevera pas à 25 francs, sera acquittée en un seul paiement dans le cours du mois de janvier de chaque année, ou au moment d'une nouvelle déclaration.

L'administration des droits réunis est autorisée à retirer les licences de débitant, à tout fabricant ou débitant pris en fraude, en remboursant le prix au prorata du temps qui resterait à courir.

15. Lorsque le poids de la matière fabriquée excédera de

cinq pour cent celui de l'entrée des feuilles, le surplus sera assujetti aux droits de fabrication et de vente.

16. Toute contravention aux dispositions du présent décret sera punie conformément à la loi du

an XII.

S ventôse 17. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N. 3462.) DÉCRET IMPERIAL concernant les Cartes à jouer.

A Baïonne, le 16 Juin 1808.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROID'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre des finances;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous avons dÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

cr

ART. I. La régie des droits réunis fera faire des moules uniformes pour la fabrication des cartes à jouer. Ces moules seront à vingt-quatre cartes; les figures porteront le nom du fabricant, et un numéro particulier pour chaque lieu de fabrication.

2. Aussitôt l'émission des nouveaux moules, les anciens seront supprimés. Il est défendu de contrefaire les moules de la régie, et de fabriquer aucun moule particulier : les prévenus seront poursuivis devant les tribunaux ordinaires, et punis des peines portées par les lois, sans préjudice des amendes et confiscations prononcées par notre décret du. 4 prairial an XIII.

« EdellinenJatka »