Sivut kuvina
PDF
ePub

(N.° 3492.) DÉCRET IMPERIAL relatif aux Créanciers pour une des causes énoncées au Décret du 20 Juin 1807 concernant Saint-Domingue.

A Baïonne, le 24 Juin 1808.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre de la marine et des colonies;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Tout créancier pour une des causes prévues par l'article 1." de notre décret impérial du 20 juin 1807 concernant Saint-Domingue, pourra, en justifiant de son indigence, faire payer à son débiteur une provision alimentaire et annuelle, qui ne pourra excéder l'intérêt du capital à lui dû, et qui sera arbitrée, dans cette limite, par les tribunaux, d'après la position respective du créancier et du débiteur.

2. Les jugemens qui interviendront en cette matière à défaut de convention entre les parties, seront rendus sommairement et sans frais.

il

3. A défaut de convention à l'amiable entre les parties, y sera pourvu par nos tribunaux, sommairement, et sans autres frais que ceux des citations et jugemens à intervenir. 4. Ces jugemens seront exécutés provisoirement, nonobstant opposition ou appel, et sans donner caution.

5. Notre grand-juge ministre de la justice, et notre ministre de la marine et des colonies, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur;

(N.° 3493.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant le Rachat des Redevances connues sous la dénomination de leibgewin, dans les quatre nouveaux departemens de la rive gauche du Rhin.

A Baïonne, le 24 Juin 1808.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre des finances;

Vu l'avis de notre Conseil d'état, du 14 juillet 1807, approuvé par nous le 12 août suivant, relatif aux redevances créées à titre de leibgewin, dans les quatre nouveaux départemens de la rive gauche du Rhin;

Vu pareillement la loi du 21 nivôse an VIII, relative au rachat des rentes appartenant à l'État;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ el DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

ART. 1. Les débiteurs des redevances connues sous la dénomination de leibgewin, dans les quatre nouveaux départemens de la rive gauche du Rhin, seront seuls admis pendant trois mois, à compter de la publication du présent décret, à faire le rachat direct desdites redevances, à raison de quinze fois, la rente, ainsi qu'il est prescrit par l'article 1. de la loi du 21 nivôse an VIII.

Cr

2. Il sera, à cet effet, tenu des registres de soumission et de liquidation dans les bureaux de l'enregistrement et des domaines, dans l'arrondissement desquels lesdites redevances sont dues.

Aucune rente ne pourra être rachetée que sur la liquidation faite par le receveur de l'enregistrement et des domaines et approuvée par le directeur.

3. Le prix des rachats devra être acquitté en rescriptions négociées par la caisse d'amortissement, et en trois paiemens égaux, de mois en mois, à partir du jour de la

liquidation: il sera versé à la caisse d'amortissement, ou entre les mains de ses préposés.

er

Les débiteurs directs qui feront le rachat pendant le délai à eux accordé par l'article 1. ci-dessus, obtiendront une remise de cinq pour cent, sur la totalité de leur liquidation.

4. Les arrérages des redevances de leibgewin, dus sur les années antérieures à l'an XII, sont appliqués au paiement des dettes des communes dans lesquelles sont situés les biens concédés à titre de leibgewin, conformément à ce qui a été prescrit par notre décret du 9 vendémiaire an XIII; et lesdits arrérages seront, en conséquence, acquittés dans les délais prescrits par le décret.

Quant aux arrérages de l'an XII, et années postérieures, qui appartiennent au trésor public, ils sont exigibles et devront être payés lors du rachat, en même temps que le capital.

5. Pour opérer la liquidation des arrérages échus, et celle du capital des rentes leibgewin, payables en nature, on prendra pour base le prix commun des mercuriales des trois dernières années.

6. Les redevables de leibgewin pourront exercer sur les arrérages la retenue des contributions, si l'exemption n'en a pas été stipulée dans les actes de concession.

7. Passé le délai de trois mois énoncé en l'article 1.", les redevances leibgewin pourront être aliénées indistinctement à tous les acquéreurs qui se présenteront, et au même taux de quinze fois la rente, prescrit par l'article 1. de la loi du 21 nivôse an VIII.

cr

8. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera imprimé et publié dans les quatre départemens de la rive gauche du Rhin.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

(N.° 3494.) DÉCRET IMPÉRIAL qui nomme M. Saint

Vallier Président du Sénat.

A Baïonne, le 24 Juin 1808.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN,

Nous AVONS NOMMÉ et NOMMONS M. Saint-Vallier président du Sénat, pour la durée d'une année, à compter du 1. juillet prochain.

er

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.o 3495.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une pièce de terre offerte en donation par les Set D.me de la Tour aux pauvres de Saint-Brice, département de Seineet-Oise. (Baïonne, 29 Mai 1808.)

(N.o 3496.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une rente de 150 francs, offerte en donation par la D, Thébault-de-Monhaison, veuve du S. Godefroy, aux pauvres de Saint-Georges-le-Fléchard, département de la Maïenne. (Baïonne, 29 Mai 1808.}

[ocr errors]
[ocr errors]

(N.° 3497.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise Pacceptation de diverses créances s'élèvant ensemble à 4799 francs 9 centa offertes en donation par le S Cronauer aux hospices et à la maison des orphelins de Maïence, département du MontTonnerre. (Baïonne, 29 Mai 1808.)

(N.'3498.), DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une Donation de 7000 francs, faite par le S. Noailly père à l'hospice de Charlieu, département de la Loire. (Bafonne, 29 Mai 1808.)

(N.° 3499.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'une Donation de 2000 francs, faite par le Sr Bontouge à l'hospice de la charité de Mâcon, département de Saone-etLoire. (Baïonne, 29 Mai 1808.)

(N.° 3500.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une Donation de 24,000 liv, tournois, faite par le S. Paquet à l'hospice civil et militaire de Vienne, département de l'Isère. (Baïonne, 29 Mai 18.8.

(N.o 3501.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation. de l'offre faite par une personne qui ne veut pas être connue., de la Donation d'une rente de 150 francs, pour l'établisment d'une école de filles pauvres à Longjumeau, dépar tement de Seine-et-Oise. (Baïonne, 29 Mai 1808.)

(N.° 3502.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 1058 fr. 21 cent., fait par la De Sebrechts aux pauvres de Santvliet, département des Deux-Nèthes. (Baïonne, 29 Mai 1808.)

1

(N.° 3503.) DÉCRET IMPERIAL qui autorisé l'acceptation de divers capitaux s'élevant ensemble à 5466 francs 66 cent., légués par le S. Campiano à l'hospice de Gavi, département de Génes. (Baïonne, 29 Mai 1808.)

1

(N.° 35.04.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de deux Legs faits par la D Regis-Colin, veuve du S' Guyon, le premier de 400 francs aux pauvres de Pontarlier (Doubs), et le deuxième de 500 francs à l'hospice

« EdellinenJatka »