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47. Les membres du conseil d'escompte sont alternativement appelés au comité des escomptes, suivant l'ordre du tableau.

Ceux qui assistent au comité, ont un droit de présence.

48. Les régens et membres du conseil d'escompte qui doivent former le comité, sont alternativement choisis suivant l'ordre du tableau..

Leurs fonctions, comme membres du comité des escomptes, sont de quinze jours.

Le comité des escomptes se réunit au moins trois fois chaque semaine.

49. Les régens et membres du conseil d'escompte composant le comité des escomptes, examinent le papier présenté à l'escompte,

Ils choisissent celui qui remplit les conditions voulues et les sûretés de la banque.

50. Tout failli non réhabilité ne peut être admis à l'escompte.

51. Il sera tenu un registre où seront inscrits les noms et demeures des commerçans qui ont fait faillite.

Ce registre contiendra

La date ou l'époque de la faillite,'

L'époque de la réhabilitation, si elle a eu lieu.

52. Le comité des billets est renouvelé par tiers tous les six mois.

Les membres sortans ne peuvent être réélus qu'après un intervalle de six mois.

Les censeurs y assistent.

53. Le comité des billets est spécialement chargé de toutes les opérations relatives à la confection, à la signature et à l'enregistrement des billets, ainsi qu'à leur versement dans les caisses.

54. Il est chargé de surveiller la vérification des billets annullés ou retirés de la circulation, et de toutes les opérations jusques et y compris l'annullation et le brûlement.

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55. Il dresse procès-verbal de ses opérations sur un registre à ce destiné, en présence du directeur, du contrôleur et du chef de la comptabilité des billets.

Il en fait rapport au conseil général.

56. Le comité des billets est chargé de l'examen et du rapport au conseil général, de toutes les réclamations ou demandes formées pour des billets altérés par l'usage ou par accident.

57. Le comité des livres et portefeuilles se renouvelle par tiers tous les six mois.

Les membres sortans ne peuvent être réélus qu'après un intervalle de six mois.

Les censeurs y assistent.

58. Le comité des livres et portefeuilles est chargé de la surveillance des livres et registres de la banque.

Il examine les effets qui composent les portefeuilles; il prend note de ceux qui auraient été admis en contravention aux lois et statuts.

Il dresse procès-verbal de ses délibérations sur un registre à ce destiné.

Il en fait rapport au conseil général.

59. Le comité des livres et portefeuilles est chargé de la surveillance

Du registre des faillis,

De la classification annuelle des crédits.

60. Le comité des caisses est renouvelé par tiers tous les mois, suivant l'ordre du tableau.

61. Le comité des caisses est chargé de vérifier la situation des caisses, au moins une fois par semaine.

Il en dresse procès-verbal sur un registre à ce destiné.
Il en fait rapport au conseil général.

62. Le comité des relations avec le trésor public et les receveurs généraux est renouvelé par cinquième tous les six mois.

Les membres sortans ne peuvent être réélus qu'après un intervalle de six mois.

Il est chargé de la surveillance des relations de la banque avec le trésor public et les receveurs généraux des contributions publiques.

Il dresse procès-verbal de ses délibérations sur un registre à ce destiné.

Il en fait rapport au conseil général.

63. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLEON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret:

(N.° 2954.) DÉCRET IMPÉRIAL qui déclare l'article 7 du titre 28 de l'Ordonnance de 1669, applicable à toutes les Rivières navigables de l'Empire.

Au palais des Tuileries, le 22 Janvier 1808.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

er

ART. 1. Les dispositions de l'article 7, titre 28 de l'ordonnance de 1669, sont applicables à toutes les rivières navigables de l'Empire, soit que la navigation y fût établie à cette époque, soit que le Gouvernement se soit déterminé depuis, ou se détermine aujourd'hui et à l'avenir, à les rendre navigables.

2. En conséquence, les propriétaires riverains, en quelque temps que la navigation ait été ou soit établie, sont tenus

3. II sera payé aux riverains des fleuves ou rivières où la navigation n'existait pas et où elle s'établira, une indemnité proportionnée au dommage qu'ils éprouveront ; et cette indemnité sera évaluée conformément aux dispositions de la loi du 16 septembre, dernier.

4. L'administration pourra, lorsque le service n'en souffrira pas, restreindre la largeur des chemins de halage, notamment quand il y aura antérieurement des clôtures en haies vives, murailles ou travaux d'art, ou des maisons à détruire.

5. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

N.° 2955.) DÉCRET IMPÉRIAL qui ordonne l'établissement de foires à Liesse, Marigny-en-Orxois, Charly, Nogent-l'Artaut, département de l'Aisne, et fixe la durée de celles établies à Bohain, Coucy-le-Château, la Fere, Laon, Moncornet, Soissons et Hartenes, méme département. (Paris, 11 Janvier 1808.)

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I

BULLETIN DES LOIS.

N.° 177.

(N.o 2956.) DÉCRET IMPÉRIAL qui annulle un Arrêté et un Jugement par lesquels les hospices de Château-Thierry avaient été envoyés en possession d'une rente pour le paiement de laquelle l'administration des domaines avait décerné une

contrainte.

Au palais des Tuileries, le 11 Janvier 1808. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉ RATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre des finances;

Vu la réclamation de l'administration des domaines contre un arrêté du conseil de préfecture de l'Aisne, du 7 messidor an XII, qui a autorisé la commission des hospices de Château-Thierry à poursuivre devant les tribunaux les détenteurs de la maison dite la galère, sise en cette ville, en paiement d'une rente de trois cents francs, créée sur cette maison par les ci-devant religieuses trinitaires de Cerfroid, et pour laquelle l'administration avait décerné une contrainte; et contre le jugement du tribunal de première instance de l'arrondissement de Château - Thierry, du 2 floréal an XIII, qui a condamné ces détenteurs à passer titre nouvel de la rente dont il s'agit-à-ladite commission des hospices, et à lui payer cinq années d'arrérages de ladite rente;

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