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propriété du capteur devenait incertain, par le fait que ce dernier se réfugie sur territoire neutre, il n'y aurait aucun motif de faire l'État neutre juge de la question et de lui imposer la tâche ingrate de rechercher, dans le matériel de guerre amené sur son territoire par une force belligérante, ce qui a été pris par elle sur l'ennemi, et ce qui lui appartient en vertu d'un autre titre.

"ARTICLE 11.

"Ne peut être considéré comme un acte d'hostilité le fait, par un État neutre, de repousser, même par la force, les atteintes à sa neutralité."

Cet Article reproduit, avec une modification de rédaction, un amendement proposé par la délégation des Pays-Bas et justifié en ces termes par son Excellence M. le Général den Beer Poortugael

"Il est déjà assez malheureux, pour un État neutre, de se trouver dans l'obligation de recourir aux armes pour faire respecter ses droits et surtout pour remplir ses devoirs, sans que leur accomplissement lui soit imputé comme un acte d'hostilité. Un État neutre ne se résoudra jamais à cette nécessité sans qu'il s'y trouve absolument forcé par les belligérants. On ne peut donc pas lui imputer un acte hostile dont la responsabilité ne lui incombe pas."

si un

Au sein de la Commission, l'observation a été faite que la proposition Néerlandaise paraissait superflue. "Il est clair," a dit son Excellence M. van den Heuvel, "que Etat neutre a des droits et des devoirs à remplir, il doit avoir les moyens de s'en acquitter. Si donc il emploie ces moyens, nul ne peut lui en faire un grief."

D'autre part, M. le Colonel Borel a revendiqué en faveur de l'État dont la neutralité est violée le droit de considérer cette violation comme équivalant à un casus belli et d'en tirer telles conséquences qu'il jugera convenables.

Sans méconnaître la justesse de ces observations, la Commission a constaté que la proposition Néerlandaise avait sa raison d'être dans le cas où l'État neutre préférerait se borner à repousser l'atteinte à sa neutralité et à faire valoir, au surplus, ses griefs par la voie diplomatique. En pareil cas, il n'est pas inutile de dire expressément-ce que fait l'Article 11-que l'emploi de la force par l'État neutre, dans le seul but de repousser l'atteinte portée à sa neutralité, ne peut pas être invoqué comme un casus belli par l'État qui l'a mis dans la nécessité de recourir à cette extrémité.

C'est ici le lieu de mentionner la proposition de la délégation Danoise, renvoyée à notre examen, par la Troisième Commission et conçue en ces termes :—

"Si un État neutre mobilise ses forces militaires même avant de recevoir d'un belligérant un avis du commencement d'une guerre, afin de préparer en temps utile la défense de sa neutralité, ce fait ne sera pas considéré comme un acte peu amical envers l'une ou l'autre des parties en conflit."

Cette proposition répond à la préoccupation que voici :

Au moment où une guerre est sur le point d'éclater, un État qui entend rester neutre peut avoir intérêt à ne pas attendre qu'elle soit déclarée et notifiée pour prendre les mesures nécessaires à l'effet de faire respecter sa neutralité dans le conflit armé qui va se produire. En pareil cas, il lui importe d'être assuré, par l'effet d'une stipulation internationale, que ces mesures, décrétées par lui en vue de l'accomplissement d'un devoir autant que pour la sauvegarde de ses droits, ne pourront, en aucune façon, être considérées, par l'un ou l'autre des futurs belligérants, comme un acte peu amical à son égard.

La Commission unanime a estimé que chaque État souverain a le droit indiscutable de prendre sur son territoire toutes les mesures qu'il juge utiles à sa défense et que l'usage de ce droit, qui découle tout simplement de sa souveraineté, peut moins que jamais donner lieu à une critique ou plainte quelconque lorsque, d'après les circonstances, L'État en cause y recourt dans un but aussi légitime que celui d'assurer sa neutralité et, partant, d'en remplir les devoirs. Il a paru que, loin de gagner quelque chose à la proposition Danoise, l'évidence de cette vérité ne pourrait qu'être affaiblie par une stipulation qui aurait tout au moins l'apparence d'en restreindre la portée à certaines circonstances déterminées. De plus, l'on a fait observer qu'il était impossible et qu'il ne serait guère correct, dans le texte d'un Traité International comme celui que l'on prépare, de donner à un État indéterminé la qualification officielle de neutre, à un moment où, la guerre n'étant encore ni notifiée, ni même déclarée, il n'y a ni belligérants, ni neutres, et où l'attitude ultérieure de chaque État est encore, en principe, chose incertaine pour les tiers.

Prenant acte de ces déclarations, que, sur sa demande, la Commission a décidé de faire insérer dans son Rapport, son Excellence M. le Premier Délégué du Danemark a

admis qu'elles étaient de nature à donner satisfaction à son Gouvernement, et il n'a pas insisté pour que sa proposition fût mise aux voix, comme disposition nouvelle à insérer en termes exprès dans le projet.

La Première Sous-Commission de la Deuxième Commission avait renvoyé à notre examen un amendement émanant de la délégation du Japon et aux termes duquel l'Article 57 du Règlement de 1899 sur les lois et coutumes de la guerre devait être complété par les deux dispositions nouvelles que voici :—

"ARTICLE 57 A.

"Les officiers, ou autres personnes appartenant aux forces armées d'un belligérant, internés par un État neutre, ne peuvent être mis en liberté ou autorisés à rentrer dans leur pays qu'avec l'assentiment de la partie adverse et aux conditions stipulées par elle.

"ARTICLE 57 B.

"La parole donnée à un État neutre par les personnes mentionnées dans l'Article 57 A sera, en cas de violation, censée équivalente à celle donnée à la partie adverse."

L'Article 57, alinéa 3, du Règlement laisse à l'État neutre le soin de décider si les officiers internés peuvent être laissés libres en prenant l'engagement sur parole de ne pas quitter le territoire neutre sans autorisation. Il ne dit pas à quelles conditions doit être subordonnée l'autorisation de quitter ce territoire, et ne statue pas non plus de sanction, en cas de violation de la parole donnée. Enfin, il ne parle ni des sousofficiers, ni des soldats. La délégation Japonaise proposait de combler cette lacune en décidant:

1. Que les internés, sans distinction de grade, ne pourraient être mis en liberté ou autorisés à rentrer dans leur pays qu'avec l'assentiment de la partie adverse et aux conditions fixées par elle;

2. Que la parole donnée, en pareil cas, à l'État neutre équivaudrait à la parole donnée à la partie adverse.

Sans méconnaître tout ce qui peut militer en faveur de cette proposition, la Commission a préféré s'en tenir au texte actuel du Règlement. Elle a considéré l'autorisation donnée à un interné, de rentrer temporairement dans son pays, comme chose trop exceptionnelle, pour qu'il soit nécessaire de la réglementer en termes exprès. Elle n'a fait, du reste, aucune difficulté de reconnaître que la proposition Japonaise, est conforme à des précédents récents, et contient une indication utile à l'adresse de l'État neutre désireux de mettre sa responsabilité entièrement à couvert. Au nom de la délégation du Japon, son Excellence M. Tsudzuki s'est déclaré satisfait de cette constatation, qu'à sa demande la Commission a décidé d'insérer dans le présent Rapport.

Il ne nous reste plus qu'à mentionner le fait qu'au cours de la discussion sur le projet Français concernant les droits et devoirs des États neutres la délégation de Chine a déclaré qu'elle acceptait les propositions qui sont devenues les Articles 4, 5, alinéa 2; 7 et 10, alinéa 1er, du projet de la Commission, mais qu'elle réservait son vote à l'égard des autres.

Un dernier mot au sujet de la forme que devrait revêtir le projet soumis à la Conférence. Sans vouloir préjuger la question, qui est de la compétence du Grand Comité de Rédaction, la Deuxième Commission croit cependant pouvoir et devoir signaler le fait que le projet ne saurait être assimilé aux dispositions réunies en 1899 dans le Règlement sur les lois et les coutumes de la guerre sur terre. Les principes qu'il pose ne sont nullement, comme ces dispositions, des prescriptions s'adressant aux forces militaires des belligérants, et qui puissent, dès lors, faire l'objet d'instructions à donner aux armées des Puissances Signataires. Il paraît bien plutôt qu'un Arrangement spécial, séparé du Règlement de 1899, et dans lequel pourraient aussi trouver place les Articles 57 à 59 de ce Règlement, serait la forme la plus appropriée à donner au projet dont la Conférence est actuellement saisie.

par

D'aucuns trouveront peut-être ce projet imparfait et peu complet. Tel qu'il est, cependant, il a l'avantage de fixer une série de principes d'ordre fondamental, sanctionnés l'assentiment à peu près unanime des nations, et qui assureront aux Etats neutres le bénéfice d'une situation nettement déterminée, non seulement quant à leurs devoirs, mais aussi quant à leurs droits vis-à-vis des belligérants. A défaut d'autre mérite, celui-là suffirait, semble-t-il, pour nous permettre de recommander le projet au bienveillant examen et aux suffrages de la Conférence.

Projet d'Arrangement concernant les Droits et Devoirs des Etats neutres sur Terre.

ARTICLE 1.

Le territoire des États neutres est inviolable.

ARTICLE 2.

Il est interdit aux belligérants de faire passer à travers le territoire d'un Etat neutre des troupes ou des convois, soit de munitions, soit d'approvisionnements.

ARTICLE 3.

Il est également interdit aux belligérants

(a.) D'installer sur le territoire d'un État neutre une station radio-télégraphique ou tout autre appareil destiné à servir comme moyen de communication avec les forces belligérantes sur terre ou sur mer ;

(b.) D'utiliser toute installation de ce genre établie par eux avant la guerre sur le territoire de l'État neutre dans un but exclusivement militaire, et qui n'a pas été ouverte au service de la correspondance publique.

ARTICLE 4.

Des corps de combattants ne peuvent être formés, ni des bureaux d'enrôlement ouverts sur le territoire d'un Etat neutre au profit d'un belligérant.

ARTICLE 5.

L'Etat neutre ne doit tolérer sur son territoire aucun des actes visés par les Articles 2 à 4.

Il n'est tenu de réprimer des actes contraires à la neutralité que si ces actes ont été commis sur son propre territoire.

ARTICLE 6.

La responsabilité d'un État neutre n'est pas engagée par le fait que des individus passent isolément la frontière pour se mettre au service de l'un des belligérants.

ARTICLE 7.

Un Etat neutre n'est pas tenu d'empêcher l'exportation ou le transit, pour le compte de l'un ou de l'autre des belligérants, d'armes, de munitions, et, en général, de tout ce qui peut être utile à une armée ou à une flotte.

ARTICLE 8.

Un État neutre n'est pas tenu d'interdire ou de restreindre l'usage, pour les belligérants, des câbles télégraphiques ou téléphoniques, ainsi que des appareils de télégraphie sans fil, qui sont, soit sa propriété, soit celle de Compagnies ou de particuliers.

ARTICLE 9.

Toutes mesures restrictives ou prohibitives prises par l'État neutre à l'égard des matières visées par les Articles 7 et 8 devront être uniformément appliquées par lui aux belligérants.

L'Etat neutre veillera au respect de la même obligation par les Compagnies ou particuliers propriétaires de câbles télégraphiques ou téléphoniques, ou d'appareils de télégraphie sans fil.

ARTICLE 10.

L'État neutre qui reçoit des prisonniers de guerre évadés les laissera en liberté. S'il tolère leur séjour sur son territoire, il peut leur assigner une résidence.

La même disposition est applicable aux prisonniers de guerre amenés par des troupes se réfugiant sur le territoire de l'État neutre.

ARTICLE 11.

Ne peut être considéré comme un acte d'hostilité le fait, par un État neutre, de repousser, même par la force, les atteintes la force, les atteintes à sa neutralité.

No. 6.

Sub-Annex 3 to Protocol of Fifth Plenary Meeting,
September 7, 1907. (See page 32.)

Arrangement concernant les Neutres dans les Territoires des Belligérants. Rapport à la Conférence.*

M. le Président et Messieurs,

LA question des neutres n'embrasse pas seulement les droits et les devoirs des Etats neutres comme tels; elle comprend aussi un autre problème, concernant les ressortissants d'États neutres qui habitent le territoire des Etats belligérants, et consistant à rechercher à quel régime il serait possible et désirable de soumettre ces personnes, dans leurs rapports avec les belligérants.

Le projet présenté sur la question par la délégation Allemande tendait, par l'adoption de règles précises, à faire cesser l'incertitude qui, sur plus d'un point, règne actuellement à cet égard. Il partait de l'idée que les neutres dans les territoires des belligérants doivent demeurer, autant que possible, en dehors de la guerre. Ils n'y prendront pas part; ils n'en subiront les effets que dans la mesure de ce qui ne peut être évité. Créant ainsi pour les neutres un régime spécial, le projet Allemand commençait par une définition du neutre et des conditions dans lesquelles il perd cette qualité. Un second chapitre traitait des services rendu par les neutres, un troisième des biens leur appartenant sur le territoire des belligérants.

Nous allons indiquer dans quelle mesure la Commission a fait siennes ces propositions, qui étaient réunies en un Chapitre V, destiné à compléter le Règlement de 1899. En conservant provisoirement ce titre, et la numérotation des Articles proposés, nous n'avons entendu préjuger en aucune façon la décision de la Conférence sur la question de la forme définitive à donner au projet et de l'emplacement à lui assigner dans l'ensemble de son œuvre.

"CHAPITRE I.-Définition du Neutre.

"ARTICLE 61.

"Seront considérés comme neutres les nationaux d'un État qui ne prend pas part à la guerre."

Le terme de "ressortissants" qui figurait à l'Article 61 du projet Allemand a été critiqué comme pouvant désigner d'autres personnes que les nationaux, par exemple des étrangers domiciliés sur le territoire d'un État. Bien que l'expression" ressortissants" paraisse nettement ne viser que les seules personnes appartenant à un État le lien juridique de la nationalité, la Commission a employé ici le terme de "nationaux," qui ne peut prêter à aucun malentendu quelconque.

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Quant aux individus à double indigénat, chaque État a le droit de ne pas tenir compte du fait que tel de ses nationaux est, en outre, ressortissant d'un autre État.

"ARTICLE 62.

"Un neutre ne peut plus se prévaloir de sa neutralité

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(a.) S'il commet des actes hostiles contre une partie belligérante;

(b.) S'il commet des actes en faveur d'une partie belligérante, notamment s'il prend volontairement du service dans les rangs de la force armée de l'une des parties. "En pareil cas, le neutre ne sera pas traité plus rigoureusement par l'Etat

* Ce Rapport a été fait au nom de la Deuxième Commission par M. le Colonel Borel, Rapporteur de la Deuxième Sous-Commission. Il avait été présenté à la Deuxième Commission par un Comité d'Examen composé de son Excellence M. Asser, Président; M. le Général de Gündell, M. le Général Baron Giesl de Gieslingen, son Excellence M. Beernaert, son Excellence M. van den Heuvel, son Excellence M. Lou TsengTsiang, son Excellence M. de Bustamante, son Excellence M. Brun, M. Louis Renault, son Excellence Lord Reay, M. le Général Elles, son Excellence M. Tsudzuki, son Excellence M. Eyschen, son Excellence M. le Général Jonkheer den Beer Poortugael, son Excellence Samad Khan Momtas-es-Saltaneh, son Excellence M. Beldiman, son Excellence M. Carlin, M. le Colonel Borel, Rapporteur.

belligérant contre lequel il s'est départi de la neutralité que ne pourrait l'être, à raison du même fait, un ressortissant de l'autre État belligérant.'

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Le neutre qui n'observe pas les devoirs de la neutralité perd ainsi cette qualité, mais ne se rend pas passible d'un délit spécial de violation de la neutralité. Ses actes, s'ils sont illicites, seront jugés pour eux-mêmes, indépendamment de la circonstance que leur auteur appartient à un Etat neutre. Le neutre qui les commet ne sera pas traité, par l'État belligérant contre lequel il agit, avec plus de rigueur que ne pourrait l'être, à raison du même fait, un ressortissant du pays ennemi,

Pour exprimer nettement cette idée, la Commission a préféré au projet Allemand, qui parlait de "violation de la neutralité" commise par le neutre, la rédaction proposée par la délégation de Suisse, rédaction à laquelle la délégation d'Allemagne avait déclaré se rallier.

Au cours de la discussion, la Commission a constaté sans opposition, à la demande de la délégation d'Haïti, que de simples commentaires publiés par les journaux, fussentils défavorables à l'une des parties belligérantes, ne pourraient pas, par ce seul fait, être considérés comme un acte hostile, dans le sens de l'Article 62, lettre (a).

"ARTICLE 63.

"Ne seront pas considérés comme actes commis en faveur d'une des parties belligérantes, dans le sens de l'Article 62, lettre (b):

"(a.) Les fournitures faites ou les emprunts consentis à l'une des parties belligérantes, pourvu que le fournisseur ou le prêteur n'habite ni le territoire de l'autre partie, ni le territoire occupé par elle, et que les fournitures ne proviennent pas de l'un de ces territoires;

"(b.) Les services rendus en matière de police ou d'administration civile."

L'exception prévue par l'Article 63, lettre (a), ne peut pas être statuée à l'égard de toutes les fournitures faites et de tous les emprunts consentis par un neutre à l'un des belligérants, Ainsi, en cas de guerre entre l'État "A" et l'État "B," le neutre qui,, habitant l'Etat "A" ou le territoire occupé par ce dernier, livrerait des fournitures à l'État "B," ou souscrirait à un emprunt de cet État, commettrait par là, en faveur de l'État "B," un acte tombant sous l'application de l'Article 62, lettre (b), et qui ferait perdre au fournisseur ou prêteur la qualité de neutre, notamment vis-à-vis de l'Etat Il en serait de même du neutre qui, sans habiter le territoire de l'État "A" ou le territoire occupé par ce dernier, livrerait à l'État "B" des fournitures provenant de l'État "A" ou du territoire occupé par cet État.

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"CHAPITRE II.-Des Services rendus par les Neutres.

"ARTICLE 64.

"Les parties belligérantes ne pourront requérir de neutres des services ayant trait directement à la guerre.

"Sont exceptés les services sanitaires ou de police sanitaire impérieusement commandés par les circonstances. Ces services seront, autant que possible, payés au comptant; sinon, ils seront constatés par des reçus, dont le paiement sera réglé le plus tôt possible."

Les Articles 64 à 66 du projet Allemand tendaient à établir une distinction entre ce qu'il appelait les services de guerre et les services non considérés comme tels.

Quant aux premiers, l'Article 64 faisait défense aux belligérants, soit de les requérir, soit même de les accepter de neutres, et l'Article 65 imposait aux États neutres l'obligation d'interdire à leurs ressortissants d'entrer dans les rangs d'une des parties belligérantes. Les autres services, par contre, qui ne sont ne sont pas considérés comme services de guerre, pouvaient, aux termes de l'Article 66, être acceptés, mais non requis de neutres.

Au sein de la Commission, plusieurs délégations ont combattu les propositions Allemandes quant aux services librement offerts ou consentis par les neutres.

Il n'y a pas de raison, a-t-on dit, d'empêcher des neutres de se mettre au service d'un belligérant; et il serait inadmissible d'interdire à ce dernier, d'accepter les services ainsi offerts. Encore moins pourrait-on songer à prescrire à un État neutre le devoir de faire défense à ses ressortissants de prendre service dans les rangs d'un des belligérants.

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