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l'avantage de substituer la certitude dérivant de prescriptions définies à l'incertitude d'un renvoi à des principes plus ou moins vagues, et dans leur application nouvelle susceptibles d'interprétations diverses.

Faut-il faire entrer dans le Règlement relatif aux lois et aux coutumes de la guerre sur mer les différents projets élaborés ou à élaborer encore par le Comité d'Examen concernant l'équipage des navires marchands ennemis capturés par un belligérant, celui concernant les barques de pêche, celui concernant le régime des navires de commerce ennemis au début des hostilités, celui concernant la destruction des prises neutres, &c. ?

A l'instar du système adopté en 1899, les dispositions de ces projets serviraient alors seulement de base aux instructions que les Parties Contractantes s'engageraient à donner à leurs forces maritimes.

Préférera-t-on, au contraire, que ces dispositions fassent l'objet de Conventions séparées? Il y aurait un certain avantage à réunir le tout dans un même règlement, mais l'on pourrait être d'avis qu'aucuns de ces projets ne concerneraient pas les usages de la guerre maritime proprement dits.

Il a paru que ce rapport pouvait se borner à poser et à préciser ces questions, comme il en a été fait de celles que soulevait l'examen du texte même de la Convention de 1899.

Il appartiendra au Comité de les résoudre.

H. VAN KARNEBEEK.

No. 16.

Sub-Annex 8 to Protocol of Seventh Plenary Meeting,
September 27, 1907. (See page 46.)

Protection de la Correspondance postale sur Mer.

Rapport.

Les deux dispositions qui suivent sont relatives à une question qui ne figurait ni au programme de la Conférence ni au questionnaire de la Quatrième Commission. Elles ont pour origine une proposition présentée par la délégation d'Allemagne comme une sorte d'annexe à son projet sur la contrebande, et renvoyée au Sous-Comité spécial chargé de cette question. Il s'en faut que le projet ci-après soit sans importance; son adoption constituera un résultat appréciable pour le commerce.

Dans l'état actuel du droit international, le transport de la correspondance postale sur mer n'est assuré, en temps de guerre, d'aucune garantie sérieuse. On fait bien une distinction selon le caractère privé ou officiel de la.correspondance, selon la personnalité des expéditeurs et destinataires, appartenant ou non au service de l'ennemi, selon le caractère postal régulier ou non du navire ou encore selon le lieu de provenance ou de destination. Le résultat n'en est pas moins que, en fait, la saisie, l'ouverture des sacs, le dépouillement, au besoin la confiscation, dans tous les cas le retard ou même la perte, sont le sort ordinairement réservé aux sacs de dépêches voyageant par mer en temps de guerre.

Déjà l'Institut de Droit International, dans ses Résolutions de 1896, s'était occupé de proposer certaines garanties à cet égard. Le projet de Règlement ci-après, en proclamant l'inviolabilité de la correspondance, est destiné à donner toutes satisfactions aux besoins incontestables du commerce.

La délégation Allemande, en présentant son projet, a expliqué comment aujourd'hui tant d'intérêts privés et commerciaux reposent sur le service régulier de la correspondance qu'il est indispensable de mettre ce service à l'abri des perturbations. de la guerre maritime. Le profit à retirer, a-t-on ajouté, par les belligérants du contrôle du service postal n'est plus d'ailleurs en rapport avec le préjudice causé au commerce inoffensif; la télégraphie et la radiotélégraphie offrent aux belligérants des moyens de communication autrement rapides et sûrs que la poste.

Bien que la question ait été posée à propos de la contrebande de guerre, et que les dépêches soient souvent considérées comme articles de contrebande par analogie, il convient de remarquer qu'elle en est en somme assez indépendante, puisqu'elle se pose quel que soit le pavillon, neutre ou ennemi, du navire sur lequel la poste est embarquée. Toutefois, cette distinction entre la nationalité neutre ou ennemi a dû être rappelée au texte, en raison des appréhensions manifestées par certaines Puissances en ce qui concerne la poste naviguant sous pavillon ennemi.

Assurément, comme l'a fait remarquer la délégation Allemande, la meilleure garantie à donner au service postal eût été d'exonérer de toute visite les navires postaux réguliers et de les soustraire au régime ordinaire des navires de commerce en temps de guerre. Cela n'a pas paru possible en raison des conditions de droit commun que ces mêmes bâtiments présentent à tous autres égards. Mais il a semblé utile de dire expressément que, dans les cas où la visite d'un navire postal est nécessaire, tous les ménagements et célérité possibles doivent y être apportés.

Le projet a été adopté à l'unanimité du Sous-Comité, sauf réserve de la délégation de Russie relativement à l'alinéa 2 de l'Article 1.

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No. 17.

Sub-Annex 9 to Protocol of Seventh Plenary Meeting,
September 27, 1907. (See page 46.)

Équipages des Navires marchands ennemis capturés par un Belligérant.

Rapport.

DANS la pratique internationale actuelle, les hommes, les officiers et le Capitaine composant l'équipage d'un navire de commerce ennemi capturé sont traités comme des prisonniers de guerre. Le droit de prise est, en quelque sorte, appliqué à l'équipage comme au navire lui-même, souvent même sans se préoccuper de distinguer les sujets neutres des sujets ennemis.

Pour justifier cette manière d'agir, on invoque généralement l'intérêt du belligérant capteur à affaiblir les forces de son adversaire en le privant d'effectifs plus ou moins destinés à servir sur les navires de guerre.

Quelque établie qu'elle soit, cette pratique a donné lieu, à plusieurs reprises, à des difficultés. On l'a critiquée en faisant remarquer ce qu'il y avait de rigoureux à traiter comme prisonniers de guerre des particuliers qui ne participent pas aux hostilités, dont la plupart sont de pauvres gens, dont le dur métier est l'unique gagnepain, et qui méritent autant de sollicitude que les particuliers étrangers aux armées et se trouvant sur le territoire ennemi.

Cette matière ne figurait pas au programme Russe de la Conférence. La Quatrième Commission s'en est trouvée saisie par une proposition Britannique visant seulement les marins neutres, puis par une proposition Belge étendant même aux marins ennemis le bénéfice de la liberté.

La question n'ayant soulevé aucune discussion devant la Commission, et la délégation Britannique ayant déclaré accepter le principe de l'amendement Belge, fut renvoyée au Comité d'Examen.

Le Comité a été unanime à admettre, en principe, l'adoucissement du sort des équipages des navires ennemis inoffensifs capturés ne participant pas à la guerre, à condition de ne pas porter atteinte par là à l'intérêt légitime du belligérant capteur de ne pas voir ces équipages aller grossir les effectifs de son adversaire.

C'est dans cet esprit qu'ont été préparées les dispositions ci-après: elles posent, en principe, que les équipages des navires ennemis capturés ne sont pas faits prisonniers de guerre, mais qu'il y a lieu de subordonner en certain cas cette liberté à certaines conditions en vue d'assurer au belligérant capteur le respect de ses droits dans la mesure compatible avec l'humanité. Devant la Commission ce projet a obtenu unanimité.

"ARTICLE 1.

"Lorsqu'un navire marchand ennemi est capturé par un belligérant, les hommes de son équipage, sujets ou citoyens d'une Puissance neutre, ne sont pas faits prisonniers de guerre.

"Il en est de même du Capitaine et des officiers également sujets ou citoyens d'une Puissance neutre, s'ils promettent formellement par écrit de ne pas servir sur un navire ennemi pendant la durée de la guerre."

L'Article 1 vise les neutres faisant partie de l'équipage du navire ennemi capturé. En principe ils ne sont pas faits prisonniers.

Toutefois, l'Article fait une distinction entre les hommes de l'équipage et le Capitaine et les officiers.

Tout d'abord, il avait été proposé, pour les uns comme pour les autres, d'exiger un engagement de ne pas embarquer à bord d'aucun navire ennemi de guerre ou même de commerce. Mais il a paru qu'il y aurait une rigueur souvent inefficace à exiger des matelots une promesse, dont ils comprendraient mal la portée et dont l'exécution pourrait être parfois très difficile à contrôler. De là, la distinction consacrée par le texte: les matelots sont libres purement et simplement, le Capitaine et les officiers ne

sont libres que s'ils promettent formellement par écrit de ne pas servir sur un navire ennemi pendant la durée de la guerre.

La forme de cette promesse est celle d'un engagement écrit. Il avait été question du serment; mais cette formalité a paru présenter de graves inconvénients, en raison de la diversité des usages suivis dans les différents pays, et ne pouvoir être consacrée.

"ARTICLE 2.

"Le Capitaine, les officiers, et les membres de l'équipage, sujets ou citoyens ennemis, ne sont pas faits prisonniers de guerre, à condition qu'ils s'engagent, sous la foi d'une promesse formelle écrite à ne prendre, pendant la durée des hostilités, aucun service ayant rapport avec les opérations de la guerre.'

L'Article 2 traite des sujets ennemis, quelles que soient leurs fonctions à bord; aussi bien les hommes de l'équipage que le Capitaine et les officiers ne sont laissés libres que sur leur promesse de ne pas user de cette liberté contre les intérêts militaires. du capteur.

L'engagement de ne prendre, pendant la durée des hostilités, aucun service ayant trait aux opérations de la guerre a été entendu comme comprenant aussi bien un embarquement à bord d'un navire de guerre, qu'un service à terre dans les arsenaux ou dans les armées de terre ou que tous autres services militaires ou navals.

La forme de l'engagement est la même que celle prévue à l'Article 1. Il va de soi que si un matelot ne savait ni écrire ni signer, son engagement devrait être constaté par écrit devant témoins de sa nationalité et en présence du Capitaine. Il n'a pas paru nécessaire de faire figurer au texte les détails de cette formalité.

"ARTICLE 3.

"Les noms des individus laissés libres dans les conditions visées à l'Article 1 alinéa 2, et à l'Article 2, sont notifiés par le belligérant capteur à l'autre belligérant. Il est interdit à ce dernier d'employer sciemment lesdits individus."

Cette disposition a pour but d'assurer l'exécution de l'engagement imposé par les Articles précédents soit aux officiers neutres soit à l'ensemble des sujets ennemis. Il appartiendra à l'Etat capteur de faire parvenir à l'autre belligérant une copie de la liste des individus laissés libres, et ce dernier ne devra pas sciemment les enrôler dans ses services.

"ARTICLE 1.

"Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux navires qui prennent part aux hostilités."

Le Règlement a seulement pour but, comme nous l'avons expliqué au début, de protéger les équipages des navires qui poursuivent pacifiquement une entreprise de commerce. C'est ce caractère inoffensif de leur occupation qui a paru devoir s'opposer à ce que ces équipages pussent être faits prisonniers et traités comme si, même indirectement, ils prenaient part aux hostilités; il est donc naturel que la faveur disparaisse, dès que la cause cesse d'exister.

La question de savoir si le navire poursuit pacifiquement une entreprise de commerce ou s'il participe aux hostilités, est une question de fait, qu'il n'a pas paru possible de résoudre par une règle fixe.

No. 18.

Sub-Annex 10 to Protocol of Seventh Plenary Meeting,
September 27, 1907. (See page 46.)

Exemption de Capture des Bateaux de Pêche Côtière et de certains autres Navires en Temps de Guerre.

Rapport.

D'APRÈS un très ancien usage, les bateaux de pêche côtière sont considérés comme exempts de capture en temps de guerre, et l'on peut ajouter qu'aujourd'hui cette pratique est universellement approuvée. Toutefois, elle est, selon les pays, plus ou moins légalement assurée, et il peut paraître utile d'en consacrer définitivement le principe dans une disposition conventionnelle.

Aussi, quoique cette question ne figurât pas expressément au programme Russe de la Conférence, elle a été insérée par notre Président, M. de Martens, parmi les matières soumises à l'examen de la Quatrième Commission afin de donner satisfaction au désir qui lui en avait été exprimé de différents côtés.

La raison d'être de cette exemption est, et a toujours été, une raison d'humanité. Le régime de faveur est fait non pas à l'industrie de la pêche, mais aux pauvres gens qui s'y adonnent; il n'a pas pour but de protéger un commerce maritime particulier plus qu'un autre, mais seulement d'éviter de causer à des individus pauvres, spécialement dignes d'intérêt, un dommage sans utilité pour le belligérant. Toutefois, il est clair que cette faveur ne doit point devenir un obstacle aux opérations navales et qu'elle cesse d'être justifiée dès que le pêcheur s'immisce dans les hostilités.

Cette immunité, ainsi comprise, se trouvait déjà visée dans la proposition générale Belge relative aux droits des belligérants sur la propriété privée ennemie; elle fit l'objet d'une proposition spéciale plus complète de la part de la délégation de Portugal; la délégation d'Autriche-Hongrie y joignit une proposition tendant à y comprendre les bateaux se livrant à la petite navigation locale; enfin, la délégation d'Italie proposa de consacrer un principe analogue pour les bâtiinents ayant une mission scientifique ou humanitaire.

Devant la Commission, ces propositions ne soulevèrent aucune objection. La portée en fut précisée et le Comité d'Examen fut chargé d'élaborer un texte. Ce projet a obtenu l'unanimité devant la Commission.

"ARTICLE 1.

"Les bateaux exclusivement affectés à la pêche côtière ou à des services de petite navigation locale sont exempts de capture, ainsi que leurs engins, agrès, apparaux, et chargement.

"Cette exemption cesse de leur êtr applicable dès qu'ils participent d'une façon quelconque aux hostilités.

"Les Puissances Contractantes s'interdisent de profiter du caractère inoffensif des dits bateaux pour les employer dans un but militaire en leur conservant leur apparence pacifique."

Tout d'abord, en ce qui concerne la pêche, l'immunité n'est reconnue qu'au profit des bateaux exclusivement affectés à la pêche côtière.

Il n'a pas paru possible de préciser ni une limite de tonnage, ni un maximum d'équipage, non plus qu'une construction spéciale; cela varie, en effet, selon les lieux; mais il a été entendu que ce seront là autant d'éléments quí, le cas échéant, devront être pris en considération pour déterminer l'affectation exclusive visée au texte.

Il n'a pas davantage paru possible de préciser un mode de propulsion, la voile ou la propulsion mécanique, car selon les lieux, ici ou là, la barque de pêche sera mue soit à la voile, soit par des avirons, soit à l'aide d'un petit moteur. En somme, l'essentiel c'est qu'il y a exemption toutes les fois qu'on est en présence d'un bateau de pêche qui en fait est réellement l'embarcation paisible et inoffensive du pêcheur digne de protection.

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