Sivut kuvina
PDF

Le baron de Fréville, conseiller d'état, pair de France;

Le baron de Cambon, premier président de la cour royale d'Amiens, pair de France;

Le baron de Prony, membre de l'institut, pair de France;

Anisson-Duperron, membre de la Chambre des Députés;

Arago, membre de l'institut et de la Chambre des Députés;

Le comte Jaubcrt, membre de la Chambre des Députés;

Le baron Charles Dapin, membre de l'institut et de la Chambre des Députés;

Gmj-Lussac, membre de l'institut et de la Chambre des Députés;

Prunelle, membre de la Chambre des Députés; Le baron de la Doucette, membre de la Chambre des Députés;

Lcgrand ( de l'Oise ), membre de la Chambre des Députés:

Marcotte, directeur de l'administration des forêts;
De Tains, sous-directeur de l'administration des forêts;
Martin, idem;

Lanycr, maître des requêtes, secrétaire de la commission. 3. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi : le Pair de France Minisire Secrétaire d'état des finances,

'Signé O" D'abgoct.

N° 6228. — Ordonnance Dv Roi qui rend applicable* au Sénégal la Loi du 28 Avril 1832, contenant des Modifications au Code d'instruction criminelle et au Code pénal.

A Paris, le 29 Mars 1836.

LOUIS-PHILIPPE, Roi Des Français, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu l'article 25 de là loi du 24 avril 1833, concernant lè régime législatif des colonies;; ■ .. ... ■•v,< -t u:..':.. i.;

Vu la loi du 22 juin 1835, portant application à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Guyane française et à Bourbon, de la loi du 28 avril 1832, contenant des modifications au Code d'instruction criminelle et au Code pénal;

'Conside'rant qu'il y a lieu d'appliquer également au Se'ne'gal les principales dispositions de cette dernière loi, eri les combinant avec l'organisation judiciaire de la colonie;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'e'tat au département de la marine et des colonies ,

Noos Avons Ordonné et Ordonnons ce qui suit: Art. 1er. La loi du 28 avril 1832, contenant des modifications au Code d'instruction criminelle et au Code pénal, est déclarée applicable au Sénégal, sauf les dispositions et les suppressions qui résultent des articles suivants.

2. Les articles 5, 8, 17, 19, 20, 24, 26, 60, 51, 52 et 94 de ladite loi, sont remplacés par les articles suivants:

TITRE Ier.

Code d'instruction criminelle.

Art. 5 (341 ). En toute matière criminelle, même en cas de récidive, le président posera la question suivante: « Existe-t-il, en faveur de l'accusé, des circonstances atténuantes ?»

Cette question ne pourra être résolue affirmativement qu'à la majorité exigée, par la législation actuellement en vigueur dans la colonie, pour la déclaration de culpabilité.

Art. 8 ( 368 ). L'accusé ou la partie civile qui succombera sera toujours condamné aux frais envers l'État et envers l'autre partie.

T5ans les affaires de grand criminel, la partiê civile qui n'aura pas succombé ne sera jamais, tenue des frais.

Dans le cas où elle en aura consigné, ils lui seront restitués.

... ^ ,. . . . .TITRE IL . ...

Code pénal. , »; ... .; .

Arti 117; { 1.7 ). La peine de la déportation consistera à être transporté et à demeurer à perpétuité'dans un lieu déterminé par lé Gouvernement, liors du territoire continental de ïa France et du territoire de îa colonie.

Si le déporté rentre sur le territoire qui lui est interdit, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné aux travaux forcés à perpétuité.

Le déporté qui ne sera pas rentré sur Je territoire qui lui est interdit, mais qui sera saisi dans des pays occupés par les armées Françaises, sera conduit dans le lieu de sa déportation.

Tant qu'il n'aUra pas été établi un lieu de déportation, ou lorsque les communications seront interrompues entre le lieu de déportation et le territoire interdit au condamné, celui-ci subira à perpétuité là peine de la détention.

Art. 19 ( 20 ). Quiconque aura été condamné à îa détention sera renfermé dans l'une des forteresses situées sur le territoire continental du royaume, qui auront été déterminées par une ordonnance du Roi, rendue darts la forme des règlements d'administration publique.

H communiquera avec les personnes placées dans l'intérieur du lieu de détention ou avec celles du debors, conformément aux règlements dé police établis par une ordonnance du Roi.

La détention ne peut être prononcée pour moins de cinq arts ni polit* pkts de vingt ans, sauf le cas prévu par l'article 3 3 du Code, tel qu'il est modifié ci-après.

Toutefois, les gouverneurs pourront Ordoriher que le condamné à la détention restera enfermé dans Une des prisons de la colonie où il aura été jugé.

Art. 20 ( 22 ). Quiconque aura été condamné à l'une des peines des travaux forcés à perpétuité, des travaux forcés à temps ou à la récîusiori, avant de subir Sa peine demeurera, durant utie Heure, exposé aux regards dit peuple sur la place publique.

Au-idessu§ de sa téte'sera p'iàté uii écrîtedtt portant, en caractères gros et Ks'ibles, ses noms, ki profession, son cromiciië, sa peine h cause de sa cbiitlarnhdtipii.

Eri'â&le'tJoiWaafâa^ où S la réclusion, l'arrêt pourra ordonner que le condamné, s'il n'est pas en état de récidive, ne subira pas l'exposition, publique.

Néanmoins i'exposition publique ne sera jamais prononcée à l'égard des mineurs de dix-huit ans et des septuagénaires.

Art. 24 ( 29 ). Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forces à temps, de la détention ou de la réclusion, sera de plus, pendant la durée de sa peine, en état d'interdiction légale; la gestion de ses biens sera dévolue, à défaut de parents et d'amis, au curateur d'ofEce aux successions vacantes, qui sera tenu d'en rendre compte conformément à la législation en vigueur sur cette matière.

Art. 26 ( 33 ). Si le banni, avant l'expiration de sa peine, rentre sur le territoire qui lui est interdit, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné à la détention pour un temps au moins égal à celui qui restait à courir jusqu'à l'expiration du bannissement, et qui ne pourra excéder le double de ce temps.

Art. 50 ( 13 2 ). Quiconque aura contrefait ou altéré les monnaies d'or ou d'argent ayant cours légal en France ou dans les colonies françaises, ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni des travaux forcés à perpétuité.

, Art. 51 (133). Celui qui aura contrefait ou altéré des monnaies de billorv ou de cuivre ayant cours légal en France ou dans lesdites colonies, ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni des travaux forcés à temps.

Art. 52 ( 139). Ceux qui auront contrefait le sceau de l'Etat ou des colonies françaises, ou fait usage de l'un de ces sceaux contrefaits;

Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit des effets émis par le trésor public ou colonial avec leur timbre, soit des bons de la caisse d'escompte et de prêts, soit des billets de banques coloniales légalement autorisées? ou qui auront fait usage de ces effets, bons et billets contrefaits ou falsifies, ou qui les auront introduits dans l'enceinte du territoire français, seront punis des travaux forcés à perpétuité.

Art. 94 (463 ). Les peines prononcées par la loi contre celui ou ceux des accusés reconnus coupables, en faveur de qui il aura été déclaré des circonstances atténuantes, seront modifiées ainsi qu'il suit:

Si la peine prononcée par la loi est la mort, le conseil d'appel appliquera la peine des travaux forcés à perpétuité ou celle des travaux forcés à temps; néanmoins s'il s'agit de crimes contre la sûreté extérieure ou intérieure de l'Etat, le conseil d'appel appliquera la peine de la déportation ou celle de la détention; mais dans les cas prévus par les articles 86, 96 et 97, il appliquera la peine des travaux forcés à perpétuité ou celle des travaux forcés à temps.

Si la peine est celle des travaux forcés à perpétuité, le conseil d'appel appliquera la peine des travaux forcés à temps ou celle de la réclusion.

Si la peine est celle de la déportation, le conseil d'appel appliquera la peine de la détention ou celte du bannissement.

Si la peine est celle des travaux forcés à temps, le conseil d'appel appliquera la peine de la réclusion ou les dispositions de l'article 401, sans toutefois pouvoir réduire la durée de l'emprisonnement au-dessous de deux ans.

Si la peine est celle de la réclusion, de la détention, du bannissement ou de la dégradation civique, le conseil d'appel appliquera les dispositions de l'article 401, sans toutefois pouvoir réduire la durée de l'emprisonnement au-dessous d'un an.'

Dans les cas où le Code prononce le maximum d'une peine afïïictive, s'il existe des circonstances atténuantes, le conseil d'appel appliquera le minimum de la peine ou même de la peine inférieure.

Dans tous les cas où la peine de l'emprisonnement et celle de l'amende sont prononcées par le Code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux correction

« EdellinenJatka »