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y nels sont autorisés, même en cas dë récidlVèi à réduire l'emprisonnement même au-dessous dé six jolirs et l'amende même au-dessous de seize francs; ils pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines, et même substituer l'amende à l'emprisonnement, saris qu'en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police.

3. Ne seront pas exécutés au Sénégal les articles 3, 4, 6, 7, 9, 10, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, i04 èt 105 de la loi du 28 avril 1832.

4. Notre ministre secrétaire d'état au département dè ïà marine et des colonies est chargé de l'exécution dé la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi : l'Amiral, Pair de France, Ministre Secrétaire d'état de la marine et des colonies, r

Signe Duperré.

N° 6229. — Ordonnance Du Roi qùi rend applicable aux Établissements français dans l'Inde la Loi du 28 Avril 1832, contenant des Modifications au Code d'instruction criminelle et au Code pénal.

A Paris, le 2D Mars 1836.

LOUIS-PHILIPPE, Roi Des Français , à tous présents et à venir, Salut.

Vu l'article 25 de fa loi du 24 avril 1833, concernant lé régime législatif des colonies;

Vu la loi du 22 juin 1835, portant application à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Guyane française et à Bourbon, de la loi du 28 avril 1832, contenant des modifications au Code d'instruction criminelle et au Code pénal;

* Considérant qu'il y a lieù d'appliquer également aux établissements français de l'Inde les principales dispositions de cette dernière loi, en les combinant avec l'organisation judiciaire de la colonie;

Sur lé rapport dé notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies,

Nods'avons Ordonné et Ordonnons ce qui suit: ART; 1er. La loi du 28 avril 1832, dôhtehàrit des mortifications au Code d'instruction criminelle et au Code péiiài, est déclarée applicable aux établissements français de l'Inde, sauf les dispositions et les suppressions qui résultent des articles suivants.

2. Les articles 5> 8, 17, 19, 20, 24, 26, 50, 51 s 52 et 94 de ladite loi, sont remplacés par les articles suivants:

TITRE Ier.

Code d'instruction criVninelle.

Art, 5 ( 341 ). En toute matière criminelle, même en cas de récidive, le président posera la question suivante: « Existe-t-il, en faveur de l'accusé, des circonstances atté« nuantes? »

Cette question, ne pourra être résolue affirmativement qu'à la majorité exigée, par la législation actuellement en vigueur dans nos établissements de l'Inde, pour la déclaration de culpabilité.

Art. 8 ( 368 ). L'accusé ou la-partie civile qui succombera sera toujours condamné aux frais envers l'Etat et envers Fautre partie.

Dans les affaires de grand criminel, la partie civile qui n'aura pas succombé ne sera jamais tenue des frais.

Dans les cas où elle en aura consigné, ils lui seront restitués.

TITRE II.

Code pénal.

Art. 17(17). La peine de la déportation consistera à être transporté et à demeurer à perpétuité dans un lieu déterminé par le Gouvernement, hors du territoire continental de la France et du territoire de la colonie.

Si le déporté rentre Sur le territoire qui lui est interdit, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné aux travaux forcés à perpétuité.

Le déporté qui ne sera pas rentré sur lé territoire qui lui est interdit, mais qui sera saisi dans des pays occupés par les armées françaises, sera conduit dans le lieu de sa déportation.

Tant qu'il n'aura pas été établi un lieu de déportation, ou lorsque les communications seront interrompues entre le lieu de déportation et le territoire interdit au condamné, celui-ci subira à perpétuité la peine de la détention.

Art. ,19 (20). Quiconque aura été condamné à la détention sera renfermé dans l une des forteresses situées sur le territoire continental du royaume, qui auront été déterminées par une ordonnance du Roi rendue dans la forme des règlements d'administration publique.

Il communiquera avec les personnes placées dans l'intérieur du lieu de détention ou avec celles du dehors, conformément aux règlements de police établis par une ordonnance du Roi.

La détention ne peut être prononcée pour moins de cinq ans ni pour plus de vingt ans, sauf le cas prévu par l'article 33 du Code, tel qu'il est modifié ci-après.

Toutefois, les gouverneurs pourront ordonner que le condamné à la détention restera enfermé dans une des prisons de la colonie où il aura été jugé.

Art. 20 ( 22 ). Quiconque aura été condamné à l'une des peines des travaux forcés à perpétuité, des travaux forcés à temps ou de la réclusion, avant de subir sa peine demeurera, durant une heure, exposé aux regards du peuple sur la place publique.

Au-dessus de sa tête sera placé un écriteau portant, en caractères gros et lisibles, ses noms, sa profession, son domicile, sa peine et la cause de sa condamnation.

En cas de condamnation aux travaux forcés à temps ou à la réclusion, l'arrêt pourra ordonner que le condamné, s'il n'est pas en état de récidive, ne subira pas l'exposition publique.

Néanmoins l'exposition publique ne sera jamais prononcée à l'égard des mineurs de dix-huit ans et des septuagénaires.

Art. 24 ( 29 ). Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion, sera de plus, pendant la durée de sa peine, en état d'interdiction légale; la gestion de ses biens sera dévolue, à défaut Je parents et d'amis, au curateur d'office aux successions vacantes, qui sera tenu d'en rendre compte conformément à la législation en vigueur sur cette matière.

Art. 26 (33). Si le banni, avant l'expiration de sa peine, rentre sur le territoire qui lui est interdit, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné à la détention pour un temps au moins égal à celui qui resterait à courir jusqu'à l'expiration du bannissement, et qui ne pourra excéder le double de ce temps.

Art. 50 ( 132 ). Quiconque aura contrefait ou altéré les monnaies d'or ou d'argent ayant cours légal en Fiance ou dans les colonies françaises, ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni des travaux forces à perpétuité.

Art. 51 ( 133 ). Celui qui aura contrefait ou altéré des monnaies de billon ou de cuivre ayant cours légal en France ou dans îesdites colonies, ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni des travaux forcés à temps.

Art. 52 (139). Ceux qui auront contrefait le sceau de l'Etat ou des colonies françaises, ou fait usage de l'un de ces sceaux contrefaits;

Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit des effets émis par le trésor public ou colonial avec leur timbre, soit des bons de la caisse d'escompte et de prêts, soit des billets de banques coloniales légalement autorisées, ou qui auront fait usage de ces effets, bons et billets contrefaits ou falsifiés, ou qui les auront introduits dans l'enceinte du territoire français, seront punis des travaux forcés à perpétuité.

Art. 94 (463 ). Les peines prononcées par la loi contre celui ou ceux des accusés reconnus coupables, en faveur de qui il aura été déclaré des circonstances atténuantes, seront modifiées ainsi qu'il suit:

Si la peine prononcée par la loi est la mort, la cour appliquera la peine des travaux forces à perpétuité ou celle des travaux forcés à temps; néanmoins s'il s'agit de crimes contre ïa sûreté extérieure ou intérieure de l'Etat, la cour appliquera la peine de la déportation ou celle de ïa détention; mais dans les cas prévus par les articles 86, 96 et 97, elle appliquera la peine des travaux forcés à perpétuité ou celle des travaux forcés à temps.

Si la peine est celle des travaux forcés k perpétuité, la cour appliquera la peinp des travaux forcés à temps ou celle de la réclusion.

Si la peine est celle de la déportation, la cour appliquera la peine de la détention ou celle du bannissement.

Si la peine est celle des travaux forcés à temps, la cour appliquera la peine de la réclusion ou les dispositions de Farticle 401, sans toutefois pouvoir réduire ïa durée de l'emprisonnement au-dessous de deux ans.

Si la peine est celle de ïa réclusion, de la détention, du bannissement ou de ïa dégradation civique, la cour appliquera les dispositions de l'article 401, sans toutefois pouvoir réduire la durée de l'emprisonnement au-dessous d'un an.

Dans le cas où le Code prononce le maximum d'une peine afllictive, s'il existe des circonstances atténuantes, la cour appliquera le minimum de la peine ou même la peine inférieure. ^

Dans tous les cas où la peine de l'emprisonnement et celle de I'amen,de sont prononcées par le Code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés, même en cas de récidive, à réduire l'emprisonnement même au-dessous de six jours et l'amende même au-dessous de seize francs; ils pourront aussi prononcer séparément l'une °u l'autre de ces peines, et même substituer l'amende à l'emprisonnement, sans qu'en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police.

3}. Ne seront pas exécutoires dans. les, établissements fran

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