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çais de Hpole les articles 3, 4, 6, 7, 9, 10, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 104 et 105 de la loi du 28 avril 1832.

4. Notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le, Roi : l'Amiral, Pair de France, Ministre Secrétaire d'état de la marine et des colonies,

Signe Doperré.

N? Ç23Q. — Qrdon Nance Du Roi portant Convocation du. premier Collège électoral de la Marne.

Au palais des Tuileries, le 31 Mars 183C.

LOUIS-PHILIPPE, Roi Des Français, à tous présents

et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'e'tat au département de l'intérieur;

Vu la loi du 19 avril 1831;

Vu l'extrait des procès-verbaux des se'ances de la Chambre des Députes, duquel il résulte que la Chambre a reçu, dans sa se'ance du 2 1 de ce mois, la démission de M. Leroy-Mion, de'puté de la Marne,

Noos AVONS Ordonné et Ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Le collège du premier arrondissement électoral du département de la Marne est convoqué à Reims pour le 2 5 avril prochain, à l'effet d'élire un député.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi : le Pair de France Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signe' Montalivet.

N° 6231. — Ordonnance Du Roi qui crée un commissariat de police dans la ville de Martel ( Lot ). ( Paris, 21 Mars 1836. )

N° 63.3,2. — Ordonnance R04 qui supprime le commissariat de police cre'e' dans la ville de Surgères ( Charente-Infe'rieure ) par l'ordonnance du 3 novembre 1834 (l). ( Paris, 21 Mars 1836. )

N° G233. — Ordonnance Du Roi portant,

1° Que M. Julien ( Antoine-Joseph-Louis), contrôleur des contributions à Digne ( Basses-Alpes ), est autorise' à ajouter à son nom celui de Francoul, et à s'appeler à l'avenir Julien-Francoul;

2° Que l'impe'trant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux, pour faire ope'rer sur les registres de l'e'tat civil les changements re'sultantde la présente ordonnance, qu'après l'expiration des de'lais fixe's parles articles 6 et 8 de la loi du 1er avril 1803 [ 11 germinal an xi], et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Roi en son Conseil d'état. ( Paris, 23 Mars 1836. )

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Certifié conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes ,

A Paris, ïe 19 * Avril 1836,

P. SAUZET.

* Cette date est celle de la réception du Bulletin à la Chancellerie.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, a raison de 9 francs par an, a la caisse de l'imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

Imprimerie Royale. — 19 Avril 1836.

BULLETIN DES LOIS.

N° 413.

N° 6234. — Ordonnance Du Roi qui autorise l'établissement d'un Pont suspendu sur la Sarthe, à Parce.

Au palais des Tuileries, le 26 Mars 183C.

LOUIS-PHILIPPE, Roi Des Français, à tous présents et à venir, Salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'e'tat au département de l'intérieur;

Notre Conseil d'e'tat entendu,

Nous Avons Ordonné et Ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Le projet d'établissement d'un pont suspendu sur la Sarthe, en remplacement du bac de Parcé, département de la Sarthe, est approuvé aux clauses et conditions insérées dans le cahier des charges de cette entreprise, arrêté ïes 7 août 1835 et 9 février 1836 par le préfet audit département , et dont une copie restera annexée à la présente ordonnance.

2. II sera pourvu aux frais de construction et d'entretien de ce pont au moyen d'une subvention de vingt-cinq mille francs accordée par l'État et de la perception d'un péage, qui seia concédé par adjudication publique au soumissionnaire qui offrira le plus fort rabais sur la durée de la concession.

3. Le procès-verbal d'adjudication sera soumis à l'approbation de notre ministre de l'intérieur.

4. A compter du jour où le passage du pont sera livré au public, il y sera perçu un droit de péage conformément au tarif ci-après:

Personne à pied... ,t.... » . ,. ,V 050

IX* Série. 12

Cheval ou mulet et son cavalier, valise comprise 10°

Idem chargé 05

Idem non charge 05

Ane ou ânesse charge' 02 1/2

> Idem non charge' 02 1/2

Cheval, mulet, bœuf, vache, âne ou ânesse, employé' au labour ou

allant au pâturage 02 1/2

Cheval, mulet, bœuf, vache, lue ou ânesse, destiné à la vente.... 05

Veau ou porc 02 tjt

Mouton, brebis, bouc, chèvre, cochon de lait, paire d'oies ou de

dindons - 02 1/2

Ces droits sont réduits d'un quart lorsque le nombre de ces animaux

excédera cinquante; ces droits seront réduits à moitié pour les

troupeaux allant au pâturage. 1

Conducteur de chevaux, mulets, bœufs, ânes 02 1/2

Voiture suspendue à deux roues, attelée d'un cheval ou mulet, on

une litière à deux chevaux, et le conducteur 2 5

Voiture suspendue à quatre roues, attelée d'un cheval ou d'un mulet,

et le conducteur 30

Idem attelée de deux chevaux ou mulets, idem. 35

Les voyageurs payeront par tête le droit dû pour une personne à

pied.

Nota. Les voitures en poste payeront un droit double des voitures suspendues correspondantes, y compris le retour haut le pied.

Charrette chargée, attelée d'un cheval ou mulet ou deux bœufs, et le conducteur 20

Idem attelée de deux chevaux ou mulets ou quatre bœufs, et le conducteur 2 5

Idem attelée de trois chevaux ou mulets ou six bœufs, et le conducteur 40

Idem à vide, un cheval et le conducteur. 10

Idem chargée, employée au transport des engrais ou à la rentrée des récoltes, attelée d'un cheval ou deux bœufs, et le conducteur... 10

La même à vide, idem 05

Charrette chargée ou non, attelée seulement d'un âne ou d'une ânesse, et le conducteur 10

Chariot de roulage, chargé, attelé d'un cheval, et le conducteur. .. 2 0 Idem attelé de deux chevaux, idem 35

Chariot de roulage à quatre roues, chargé, attelé d'un cheval, et le conducteur 40

Idem attelé de deux chevaux, idem 5 5

Idem attelé de trois chevaux, idem 7 0

Idem à vide, à deux ou quatre roues, attelé d'un cheval, et le conducteur , 20

Chaque cheval, mulet ou paire de bœufs excédant le nombre indiqué pour les attelages ci-dessus, payera le droit fixé pour ces animaux non chargés.

5. Seront exempts des droits de péage le préfet du déIraient, le sous-préfet de l'arrondissement, ïes ingénieur!

oducteurs des ponts et chausse'es, les employés des confions indirectes, les agents forestiers; la gendarmerie i l'exercice de ses fonctions, les militaires voyageant en isou séparément, à charge par eux, dans ce dernier cas, présenter une feuille de route ou un ordre de service; courriers du Gouvernement, les malles-postes et les facï ruraux faisant le service des postes de l'État. !. Notre ministre secrétaire d'état au département de érieur est chargé de Fexécution de la présente ordonce, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi : le Pair de France Ministre Secrétaire d'étal de l'intérieur,

Signé MONTALIVET.

•235. — Ordonnance Dv Roi qui modifie celle du 24 Août 133, relative au Dessèchement des Marais mouillés du Bassin tférieur de la Sèvre mortaise.

Au palais des Tuileries, le 30 Mars 1836.

.OUÏS-PHILIPPE, Roi Des Français, à tous présents venir, SALUT.

or le rapport de notre ministre secrétaire d'état au départet du commerce et des travaux publics;

u l'article 18 de notre ordonnance du 24 août 1833 (l), relaà l'organisation des sociéte's syndicales pour le dessèchement marais mouilles du bassin inférieur de la Sèvre niortaise> M:

-es syndics et leurs suppléants seront nommés pour cinq ans; seroDt renouvelés chaque année par tiers; la voix du sort indirafordre de ce renouvellement partiel, pour les deux premières

lees.

•*s syndics et leurs suppléants seront rééligibles indéfiniment.» a les délibérations en date des 19 août 1834, 30 janvier et *rsl835, par lesquelles les commissions syndicales desdites

se partie, 1TM section, Bull. 272, n° 60S5.

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