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Art. 1". L'école de pharmacie de Strasbourg est composée d'un professeur de chimie, d'un'professeur de pharmacie, d'un professeur de botanique et de deux professeurs adjoints, chargés l'un de l'enseignement de la toxicologie, et l'autre de l'enseignement de l'histoire naturelle des drogues.

2. Les cinq cours mentionnés en l'article 1er seront faits tous les ans, à dater du 1er novembre, et finiront en juillet, à l'exception du cours de botanique qui s'ouvrira le 1er mars et finira le 31 août.

3. Les leçons auront lieu trois fois par semaine et dureront au moins une heure.

4. Un directeur, un trésorier, un secrétaire formeront l'administration de l'école.

5. Les fonctions de directeur et de trésorier seront remplies, jusqu'à nouvel ordre, par deux des professeurs chargés en même temps de l'enseignement des cours qui leur auront été confiés. L'un des professeurs adjoints sera désigné pour remplir les fonctions de secrétaire.

6. Lés indemnités attribuées aux professeurs et adjoints sont fixées ainsi qu'il suit, indépendamment des droits de présence aux examens qui seront, par examen, de six francs pour chaque examinateur:

1° Le professeur directeur l,300f

2° Les deux autres professeurs, chacun 1,000

3° Les deux adjoints, chacun 500

7. Les inscriptions ne seront délivrées qu'à la fin de chaque trimestre et lorsque les élèves auront justifié de leur assiduité. Toutefois la rétribution sera perçue au commencement de chaque trimestre.

8. Chaque élève subira quatre examens. Le premier aura pour objet la chimie et la pharmacie; le second, l'histoire naturelle des médicaments; le troisième comprendra l'exposition et la description des substances qui devront composer les neuf médicaments qui, aux termes de l'article 15 de la loi du 21 germinal an xi, seront préparés par l'aspirant luimême, dans un examen particulier, lequel sera le quatrième et le dernier.

9. La durée de chaque examen sera d'une heure.

10. Le jury se composera, pour chaque examen, de cinq professeurs de l'école de pharmacie et de deux membres de la faculté de médecine, choisis conformément à l'article 12 de la susdite loi de germinal an XI.

11. Toutes les dispositions qui ne seraient pas contraires à la présente ordonnance continueront d'être appliquées.

12. Notre ministre secrétaire d'état au département de i'instruction publique est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi : le Ministre Secrétaire d'état au département de l'instruction publique,

, Signé Gcizot.

N° 6144. — Ordonnance Du Roi portant que l'organisation du personnel de l'e'cole de pharmacie de Strasbourg est et demeure arrêtée ainsi qu'il suit, savoir: MM. Hecht père, directeur honoraire.

Persoz, professeur de chimie, directeur.

Nestler, professeur de pharmacie, trésorier.

Kirschleger, professeur de botanique.

Opperman, professeur adjoint, chargé de l'enseignement

de la toxicologie. Oberlin fils, professeur adjoint, chargé de l'enseignement de l'histoire naturelle des drogues, et des fonctions de secrétaire. (Paris, 28 novembre 1835.)

N° 6146. — Ordonnance Du Roi qui établit une Chaire de Droit administratif dans la Faculté de Droit d'Aix.

A Paris, le 1er Décembre 1835.

LOUIS-PHILIPPE, Roi Des Français, à tous présents

et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique,

Nous Avons Ordonné et Ordonnons ce qui suit:

Art. 1". Une chaire de droit administratif est établie dans

la faculté de droit d'Aix.

2. Le professeur sera nommé, pour la première fois, par notre ministre de l'instruction publique.

3. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi : le Ministre Secrétaire d'état au département

de l'instruction publique,

Signé Guizot.

N° 6146. — Ordonnance Dit Roi qui prescrit la formation d'un second Bataillon de Zouaves en Afrique.

A Paris, le 25 Décembre 1835.

LOUIS-PHILIPPE, Roi Des Français, à tous présents et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'e'tat de la guerre, Nous Avons Ordonné et Ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. II sera créé un second bataillon de zouaves en Afrique.

2. Ce nouveau bataillon et le bataillon de zouaves actuellement existant ne formeront qu'un même corps, sous le commandement d'un lieutenant-colonel.

3. Letatmajor du corps de zouaves sera composé ainsi qu'il suit:

Lientenant-colonel commandant 1

Chefs de bataillon S

Major 1

Adjudants-majors 2

Trésorier ■ i ) 11.

Officier d'habillement f

I major 1

"Chirurgiens < .

° | aide-major 1

Interprètes 2

Adjudants sons-officiers 2 j

Caporaux, tambours et clairons 2 \

La section hors rang aura la composition déterminée pour

N" 6148. — Ordonnance Du Roi portant autorisation de la com3 munauté des sœurs du Verbe incarne' e'tablie à Saint-Junien ( Haute-Vienne ), et gouvernée par une supérieure iocale. ( Paris, 21 Octobre 1835. )

N° 6149. — Ordonnance Du Roi qui porte à deux cents le nombre d'e'Ièves accorde' à l'e'cole secondaire eccle'siastique e'tablie à Tours ( Indre-et-Loire ). ( Paris, 16 Novembre 1835. )

N° 6150. — Ordonnance Du Roi portant création d'un commissariat de police dans la viile de Cassel ( Nord ), et d'un second commissariat de police dans la ville de Cherbourg ( Manche ). ( Paris, 8 Janvier 1836. )

N° 6151. — Ordonnance Du Roi portant que le commissariat de police crée' dans la ville de Dieuze ( Meurthe ) par ordonnance du 9 octobre 1832 (l), à l'effet d'assurer l'exécution des lo's et règlements en matière de fabrication de sel, est et demeure supprimé à partir du 1er de ce mois. ( Paris, 8 Janvier 1836. )

N° 6152. — Ordonnance Du Roi qui crée un commissariat de police dans la commune de Stenay ( Meuse). ( Paris, 13 Janvier 1836. )

(l) 2"partie, lrc section, Bull. 188, n° /i/i86.

Certifié conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre Secrclaire d'état au département de la justice et des cultes ,.,

A Paris, le 27 * Janvier 1836,

C. PERSIL.

* Cette date est celle de la réception du Bulletin à la Chancellerie.

On l'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

Imprimerie Royale. H Janvier 1836.

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BULLETIN DES LOIS.

N° 404.

N" 6153. — Tableau des Prix des Grains, pour servir de régulateur aux Droits d'importations et d'exportations, conformément aux Lois des 15 Avril 1832 et 26 Avril 1833, arrêté le 31 Janvier 1836.

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(l) Les trois prix de cbaqne marché sont ceux de la dernière semaine du mois précédent, de la première et de la deuxième semaines du mois courant. ( Article S de la loi du 16 juillet 1819. )

IX' Série. S

L

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