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Article 3.

Le chef du jury dépouillera chaque scrutirt en présence des jurés, qui pourront vérifier les bulletins.

II en consignera sur-le-champ le résultat en marge ou à la suite de la question résolue, saris- néanmoins exprimer le nombre des suffrages, sj ce n'est lorsque la décision affirmative, sur le fait principal, aura été prise à la simple majorité.

La déclaration du jury, en ce qui concerne les circonstances atténuantes, n'exprimera le résultat du, scrutin qu'autant qu'il sera affirmatîf.

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S'il arrivait que dans le nombre des bulletins il s'en trouvât sur lesquels aucun vote ne fût exprimé', ils seraient comptés comme portant une réponse favorable à ('accusé. II en serait de même des bulletins que six^ jurés au moins auraient

déclarés illisibles.

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, , . • :.. Article 5, ,: ,ti ., .-, ..... 4. .

Immédiatement après le dépouillement de chaquè scrutin, les bulletins seront brûlés en présence du jury.

.-. ..■ . Article 6. < ,

La présente loi sera affichée, en gros caractères, dâns la chambre des délibérations du jurjf.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par céîle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme ïoi de l'Etat

Donnons En Mandement à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera j et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau. .

Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 13* jour du mois de Mai, l'an 1836.

, Signé LOUIS-PHILIPPE. . .,;.

Vu et scellé du grand sceau: Par îe Rot:

Le Garde des sceaux de France, Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au dé- Ministre Secrétaire d'état au partement de la justice et des portement de la justice et des cultes, cultes,

Signe' P. Sauzet. . . • i k <■ Signé P. Sadzst.

N° 6î"î 5. — Ordonnance Du Rot qui modifie celle du i 7 Juillet 1835, relative au Corps des Officiers de santé de la Marine.

A Pari», le 29 Avril 1836. r\',,-.;

LOUIS-PHILIPPE, Roi Des Français l""

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'e'tat de la mariné

et des colonies, ''• '■■ •' •' j ? ■'<■.'..» ■'

Nous AVONS ORDONNÉ et Ordonnons ce qui suit: Art. l*r. Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné par nous, le nombre et ie grade des chirurgiens de la marine à embarquer sur les frégates de troisième rang et sur îes corvettes de trente-deux canons est fixé comme suit:

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Quand ii sera reconnu nécessaire, à raison de la nature des campagnes, de placer un second chirurgien sur les corvettes de charge de huit cents tonneaux, les préfets maripourront faire donner cette destination à un chirurgien

2. L'interdiction énoncée à i'article 29 de notre ordonnance du 17 juillet 1835 (l), relativement à l'emploi des chirurgiens auxiliaires autres que ceux de la troisième classe, ne sera point appliquée aux chirurgiens auxiliaires de seconde classe qui, à ladite époque du 17 juillet 1835, servaient ou avaient servi en cette qualité.

Les chirurgiens auxiliaires de seconde classe, dont l'emploi est autorisé transitoirement, pourront être placés comme seconds chirurgiens sur les vaisseaux, ainsi que sur les frégates de premier ou second rang, et comme chirurgiens-majors sur les bâtiments de force inférieure aux bricks de vingt canons.

3. Les pharmaciens de première classe qui se présenteront aux concours, pour obtenir le grade de pharmacien-professeur, pourront être dispensés de produire le titre de pharmacien délivré par un collège de pharmacie lorsqu'ils se trouveront pourvus de celui de docteur en médecine ou de docteur ès-sciences.

4. Dans les ports de Brest, de Toulon et de Rochefort, le second pharmacien en chef est membre du conseil de santé.

5. Toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance sont et demeurent abrogées.

6. Notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi: l'Amiral, Pair de France, Ministre Secrétaire d'état delà marine et des colonies,

Signé DuperrÉ.

N° 6276. — Ordonnance Du Rot relative aux Esclaves des Colonies amenés ou envoyés en France par leurs Maîtres.

i A Pari», le 29 Avril 1836.

LOUIS-PHILIPPE, Roi Des Français;

Sur le rapport «Je notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies; ■ ■ •• ■• .-•'

Le conseil des délégués des colonies entendu,
Noos Avons Ordonné et Ordonnons ce qui suit,: ... ,..•>.

Art. 1er. A l'avenir, tout habitant des colonies qui voudra amener en France un esclave, de l'un ou de l'autre sexe, sera tenu de faire préalablement, en sa faveur, la déclaration d'affranchissement indiquée par l'article 1er de l'ordonnance du 12 juillet 1832 (l).

En cas de départ avant l'expiration du délai accordé, pour les oppositions, par l'article 2 de ladite ordonnance, le déclarant devra, dans l'intérêt des tiers, fournir un cautionnement en numéraire ou une caution agréée par le procureur du Roi.

2. Tout esclave qui, à compter de la publication de la présente ordonnance aux colonies, sera amené ou envoyé en France par son maître sans l'accomplissement de la condition prescrite par l'article 1er, deviendra libre de plein droit à compter de son débarquement dans la métropole, et recevra en conséquence un titre de liberté.

3. La disposition qui précède est déclarée applicable à tous les anciens esclaves des deux sexes non encore légalement affranchis qui se trouvent actuellement sur le territoire continental de la France.

4. Notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi : l'Amiral, Pair de France, Ministre Secrétaire d'état de la marine et des colonies, ...

Signé DrpERRÇ.

N" 6277. — Ordonnance Du Roi relative aux Formalités des Affranchissements dans les Colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guiane française et de Bourbon.

A Paris, le 29 Avril 1836.

LOUIS-PHILIPPE, Roi Des Français, à tous présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 avril 1833, concernant l'exercice des droits civils et politiques dans les colonies françaises, et l'article 3 ( n° 5 )

(l) 2e partie, i«section, Bull. 175, na 4320.''

de la loi du même joui*, concernant le régime législatif de ces établissements; . ',

Vu l'article 5 de notre ordonnance du 12 juillet 1832 (1) sur les affranchissements;

Considérant qu'il est nécessaire de compléter les dispositions do cette ordonnance sous le rapport des formalités destinées à pourvoir Ie'galement de noms et pre'noms les individus qui seront appelés à la liberté';

Sur le rapport de notre ministre de la marine et des colonies; Le conseil des déle'gués des colonies entendu,

Nous Avons Ordonne et Ordonnons ce qui suit:

Art. 1". A dater de ïa publication de la présente ordonnance dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de fa Guiane française et de Bourbon, les déclarations d'affranchissements énonceront, outre le sexe, les noms usuels, la caste, l'âge et ïa profession de l'esclave, les noms patronymiques et les prénoms qui devront lui être donnés.

2. Ces déclarations seront affichées et publiées ainsi qu'il est prescrit par notre ordonnance du 12 juillet 1832, concernant les affranchissements.

3. L'acte d'affranchissement à dresser en exécution de l'article 5 de ladite ordonnance sera transcrit sur les registres de la commune où l'esclave était recensé, en présence de deux témoins désignés par l'affranchi ou appelés d'office par l'officier de l'état civil. . A

4. Aucune déclaration faite en vertu de la présente ordonnance ne pourra contenir des noms patronymiques connus pour appartenir à une famille existante, à moins du consentement exprès et par écrit de tous les membres de cette famille.

5. Dans aucun cas, les affiches, publications et inscriptions effectuées en vertu des articles 2 et 3 ne pourront établir une déchéance contre les réclamations des familles dont les noms auraient été conférés à des affranchis.

6. Seront seuls reçus comme prénoms, sur les registres, de l'état civil, les noms en usage dans le calendrier grégorien et ceuji des personnages connus dans l'histoire ancienne.

(l) 3e partie, lresection, Bull. 175,n° 4320.

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