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NOUS AVONS ORDONNÉ et Ordonnons ce qui suié;

Art. 1er. Le tarif annexé à notre ordonnance du 22 juillet 1834 (l), qui a autorisé l'établissement d'un portf suspendu sur le Lot, à Fumel, département de Lot-et-Garonne, est "modifié ainsi qu'il suit:

i° Personne à pied, charge'e ou non. 5e

Idem , traînant une brouette ou une charrette à bras. . 1 o 3° Cheval ou mulet monte', avec le cavalier 15

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi : le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état au dè-partcrntnt de l'intérieur,

Signe' Montalivet.

N* 6287. — Ordonnance Du Roi qui fixe le Traitement du Greffier du Tribunal do commerce de Salins (Jura).

A Paris, le 15 Mai 1836.

LOUIS-PHILIPPE, Roi Des Français, à tous présents

et à venir SALUT, i

Vu l'article 624 du Code de commerce, l'arrêté du Gouvernement du 27 juin 1800 [8 messidor an vin] (2) et le décret du 23 février 1811 (3);

Vu la loi de finances du 17 août 1835;

Vu nos ordonnances en date des 31 mars 1835 (4) et 7 février 1836, portant création d'un tribunal de commerce à Salins, département du Jura, et nomination du greffier;

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

Nous Avons Ordonne et Ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Le traitement du greffier du tribunal de commerce établi à Salins, département du Jura, est fixé à la somme de huit cents francs.

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II jouira en outre des droits et e'moïuments casuels accordés aux greffiers des tribunaux de commerce par les lois et règlements.

2. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, et notre ministre secrétaire d'état au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de ïa présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi : le Garde des sceaux, Ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, ( 1 Signé P. Sauzet.

N° 6288. — Ordonnance Du Roi qui crée un commissariat de police dans chacune des communes de la Salle ( Gard) et de Buxy (Saône-et-Loire). [Paris, 18 Avril 1836).

N° C289. — Ordonnance Du Roi portant,

1° Qu'un adjoint au maire, en sus du nombre détermine'par l'article 2 de la loi du 21 mars 1831, sera nommé dans la commune de Duravel, arrondissement de Cahors (Lot);

2° Que cet adjoint sera choisi parmi les conseillers municipaux domiciliés dans les villages de Montcabrier, Pestilla'c et Mazières, et qu'il remplira pour ces villages les fonctions d'officier de l'état civil, en se conformant à ce qui est prescrit par les articles 2 , 3 et 4 de la loi du 8 mai 1802 [ 18 floréal an x]. (Paris, 27 Avril 1836.)

N° 6290. — Ordonnance Du Roi portant,

1° Que M. Lefèvre (Hippolyte-Félix), né à Paris le 28 mars 1791, capitaine de frégate, est autorisé à faire précéder son nom patronymique de celui de Robert, que son père a toujours porté, et sous lequel il est généralement connu, et à s'appeler à l'avenir Robert-Lefèvre;

2° Que l'impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux, pour faire opérer sur les registres de l'état civil les changements résultant de la présente ordonnance, qu'après l'expiration des délais fixés par les articles 6 et 8 de la loi du 1er avril 1803 [il germinal an xi], et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Roi en son Conseil d'état. (Paris, 6 Mai 1836.)

N° 6291. — Ordonnance Du Roi portant,

1° Que la route départementale n° 1 ( de'partement de l'Aube ), d'Essoyes à la route royale n° 71, sera prolonge'e par Verpillières et Cunfin, dans la direction de Villars ( Haute-Marne );

2° Que cette route prendra désormais la dénomination de route de Villars à Essoyes et à la route royale n° 71;

3° Que l'administration est autorise'e à' acque'rir les terrains et bâtiments nécessaires pour l'achèvement et le perfectionnement de cette route, en se conformant aux dispositions des lois relatives à l'expropriation pour cause d'utilité' publique. ( Paris, S Mai 1836.)

N° G292. — Ordonnance Du Roi portant cre'ation d'un commissariat de police dans la commune du Château ( île d'OIeron ), département de la Charente-Infe'rieure. (Paris, 11 Mai 1836.)

Certifié conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de le justice et des cultes,

A Paris, le 23 * Mai 1836,

P. SAUZET.

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* Cette date est celle de la réception du BnHefin à la Chancellerie..

On s'abonne pour le Bulletin des lois, a raison de 9 francs par an, à la caisse Je l'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

Imprimerie Royale. — 23 Mai 1836.

BULLETIN DES LOIS. ,

N° 422.

N° G293. — Loi sur les Chemins vicinaux.
Au palaîs des Tuileries, le 21 Mai 1836.

LOUIS-PHILIPPE, Roi Des Français, à tous présents et à venir, Salut.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et Ordonnons ce qui suit:

SECTION Ire.
Chemins vicinaux.

Article 1er.

Les chemins vicinaux légalement reconnus sont à la charge des communes, sauf les dispositions de l'article 7 ciaprès.

Article 2.

En cas d'insuffisance des ressources ordinaires des communes, il sera pourvu à l'entretien des chemins vicinaux à l'aide, soit de prestations en nature, dont le maximum est fixé à trois journées de travail, soit de centimes spéciaux en addition au principal des cjuatré contributions directes, et dont le maximum est fixé à cinq.

Le conseil municipal pourra voter l'une ou l'autre de ces ressources, ou toutes les deux concurremment.

Le concours des plus imposés ne sera pas nécessaire dans les délibérations prises pour l'exécution du présent article.

Article 3.

Tout habitant, chef de famille ou d'établissement, à titre de propriétaire, de régisseur, de fermier ou de colon partiaire, IX' Série. 21

poïté au rôîe des contributidris directes, pourra être appelé

à fournir, chaque année, une prestation de trois jours:

1° Pour sa personne et pour chaque individu mâle, valide, âge de dix-huit ans au moins et de soixante ans au plus, membre ou serviteur de la famille et résidant dans la commune;

2° Pour chacune des charrettes ou voitures attelées, et, en outre, pour chacune des betes de somme, dp trait, de selle, au service de la famille ou de l'établissement dans la commune.

Article 4.

La prestation sera appréciée en argent, conformément à la valeur qui aura été attribuée annuellement pour la commune à chaque espèce de journée par le conseil général, sur les propositions des conseils d'arrondissement»

La prestation pourra être acquittée en nature ou en argent, nu gré du contribuable. Toutes les fois que le contribuable n'aura pas opté dans les délais prescrits, la prestation sera de droit exigible en argent.

La prestation non rachetée en argent pourra être convertie en lâches, d'après les bases et évaluations de travaux préalablement fixées par le conseil municipal.

Article 5.

Si le conseil municipal, mis en demeure, n'a pas voté, dans la session désignée à cet efTet, les prestations et centimes nécessaires, ou si la commune n'en a pas fait emploi dans les délais prescrits, le préfet pourra, d'office, soit imposer la commune clans les limites du maximum, soit faire exécuter les travaux.

Chaque année, le préfet communiquera au conseil général l'état des impositions établies d'office en vertu du présent article.

Article 6.

Lorsqu'un chemin vicinal intéressera plusieurs communes, lë préfet, sur l'avis des conseils municipaux, désignera les communes qui devront concourir à sa construction Ou à son

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