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hatrè et ministre plénipotentiaire desdits États près tîe Sa Majesté le Roi des Français;

Lesquels, après avoir échange' leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1er. Le Gouvernement français, à l'effet de se libérer complètement de toutes les réclamations élevées contre lui par des citoyens des Etats-Unis, pour saisies, captures, séquestres, confiscations et destructions illégales de leurs navires, cargaisons ou autres propriétés, s'engage à payer une somme de vingt-cinq millions de francs au Gouvernement des États-Unis, qui en fera la répartition entre les ayants droit, suivant le mode et d'après les règles qu'il déterminera.

2. La somme de vingt-cinq millions de francs stipulée cidessus sera payée à Paris, en six termes annuels de quatre millions cent soixante-six mille six cent soixante-six francs six centimes chacun, entre les mains de la personne ou des personnes que le Gouvernement des Etats-Unis aura autorisées à la recevoir. Le premier payement aura lieu à l'expiration de l'année qui suivra l'échange des ratifications de la présente Convention, et les autres payements s'effectueront successivement d'année en année, jusqu'à parfait acquittement de fa somme entière.

Au montant de chacun des payements annuels ainsi réglés seront ajoutés les intérêts, à quatre pour cent, tant du terme échu que des termes à échoir; ces intérêts seront calculés à partir du jour de l'échange des ratifications de la présente Convention.

3. De son côté, le Gouvernement des Etats-Unis, pouf libérer complètement de toutes les réclamations présentées par la France dans l'intérêt de ses citoyens ou du trésor royal, à raison, soit d'anciennes fournitures ou comptes dont la liquidation avait été réservée, soit de saisies, captures, détentions, arrestations et destructions illégales de navires, cargaisons ou autres propriétés françaises, s'engage à payer au Gouvernement de Sa Majesté, qui en fera îa répartition ènûè les ayants droit, suivant le mode et d'après les règles qu'il déterminera, la somme de quinze cent mifle francs.

4. La somme de quinze cent mille francs stipulée dans Tarticle précédent sera payable en six termes annuels de deux cent cinquante mille francs, et le payement de chacun de ces termes aura lieu au moyen d'une retenue de pareille somme que le Gouvernement français exercera sur les versements annuels qu'il s'est engagé, par l'article 2 ci-dessus, à effectuer entre les mains du Gouvernement des États-Unis.

Au montant de chacun de ces termes seront ajoutés les intérêts, à quatre pour cent, tant du terme échu que des termes à échoir, au moyen d'une retenue analogue à celle qui vient d'être indiquée pour le payement du capital. Ces intérêts seront calculés à partir du jour des ratifications de la présente Convention.

5. Quant aux réclamations des citoyens français contre le Gouvernement des Etats-Unis, et aux réclamations des citoyens des Etats-Unis contre le Gouvernement français, qui sont d'une autre nature que celles auxquelles la présente Convention a pour objet de faire droit, il est entendu que les citoyens des deux nations pourront les poursuivre dans les pays respectifs auprès des autorités judiciaires ou administratives compétentes, en se soumettant aux lois et règlements locaux, dont les dispositions et le bénéfice leur seront appliqués comme aux nationaux eux-mêmes.

6. Le Gouvernement français et le Gouvernement des États-Unis s'engagent réciproquement à se communiquer, par l'intermédiaire des Légations respectives, les documents, titres ou renseignements propres à faciliter l'examen et la liquidation des réclamations comprises dans les stipulations de fa * présente Convention.

7. A partir de l'échange des ratifications de la présente Convention, les vins de France seront admis à la consommation dans les États de l'Union, à des droits qui -ne pourront pas excéder, par gallon (tel qu'il est actuellement usité pour

IXe Série. 23.

les vins aux États-Unis), savoir: six cents pourlesvins rougw

en futailles, dix cents- pour les vins blancs en futailles, et vingt-deux cents pour les vins rie toute sorte en bouteilles. Le rapport dans lequel les droits, ainsi réduits, sur les vins de France se trouvent avec les taxations générales du tarif mis en vigueur le 1er janvier 1829, sera maintenu dans le cas où le Gouvernement des Etats-Unis jugerait à propos de diminuer, dans un nouveau tarif, ces taxations générales.

Au moyen de cette stipulation, qui demeurera obligatoire pour les États-Unis pendant dix, années, le Gouvernement français abandonne les réclamations qu'ilavait élevées relativement a l'exécution de l'article 8 du traité de cession de h Louisiane.

H s'engage, en outre, à établir sur les cotons longue soie des États-Unis qui, à compter de l'échange des ratifications de la présente Convention, seront directement apportés de ce pays en France, par navires des États-Unis ou par navires français, les mêmes droits que sur les cotons courte soie.

8. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Washington dans le terme de huit mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'cnt signée et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Paris, le 4° jour du mois de Juillet 18 31.

(L. 5.J Signé Horace Sebastiani.
IL. 5.) Signé W. C. Rives.

Mandons et Ordonnons qu'en conséquence lés présentes Lettres, revêtues du sceau de l'État, soient publiées partout où besoin sera, et insérées au Bulletin des lois, afin qu'elles reçoivent la notoriété que nous entendons leur donner.

Notre garde des sceaux, ministre et secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, et notre ministre et secrétaire d'état au département des affaires étrangères, pré

du conseil de nos ministres, sont charges, chacun en ce qui le concerne, de surveiller ladite publication.

Donné en notre palais des Tuileries, le 18e jour du mois de Mai,'de i'an de grâce 1836.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Vu et scellé du grand sceau: Le Garde ries sceaux de France, Ministre et Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

Signe" P. Sauzet.

Par le Roi i

Le Minisire Secrétaire d'étal au département des affaires étrangères, Président du conseil,

Signé A. Thiers.

N° 6301. — Ordonnance Dv Roi relative à la Liquidation des Créances fondées sur l'article 3 de la Convention conclue, le 4 Juillet 4831, entre la France et les Etats-Unis d'Amérique.

An palais des Tuileries, le 21 Mai 1836.

LOUIS-PHILIPPE, Roi Des Français;

Vu les articles 3, 4 et 5 du traite' conclu entre fa France et Je* Etats-Unis d'Amérique, le 4 juillet 1831 (1), et dont les ratifications ont été échangées à Washington, le 2 février suivant;

"Vu les articles 2 et 3 de la loi du 14 juin 1835, relative à l'exécution du susdit traité;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des affaires étrangères, président de notre conseil, et de notre ministre secrétaire d'état au département des finances,

Nous Avons Ordonné et Ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Sont nommés membres de la commission chargée, en exécution de l'article 3 de la loi du 14 juin 1S35, d'examiner et de liquider les créances fondées sur l'article 3 du traité conclu entre la France et les Etats-Unis d'Amérique, le 4 juillet 1831,

M. le baron de Mareuil, pair de France, ancien ambassadeur à Naples, président,

M. le marquis de Gabriac, ancien ambassadeur de France en Suisse;

(1) Voir ci-dessus.

M. le marquis d! Audiffret, conseiller d'état, président à la cour des comptes;

M. Taboureau, conseiller d'état,

Et M. le baron Desmousseaux de Givré, maitre des requêtes, attaché au département des affaires étrangères, qui remplira les fonctions de secrétaire.

2. Ceux des ayants droit qui n'on t point encore présenté leurs réclamations devront les produire, avec les pièces à l'appui, à notre ministre secrétaire d'état au département des affaires étrangères, avant le 1er janvier 1837, sous peine d'encourir la déchéance prononcée par l'article 3 de la loi du 14 juin 1835.

Toutes les réclamations seront inscrites dans l'ordre de leur arrivée, sur un registre spécial, tenu à cet effet au Ministère des affaires étrangères, et coté et paraphé par le secrétaire de la commission. Des extraits certifiés de l'enregistrement des demandes seront délivrés à toutes personnes qui auront intérêt à les réclamer.

3. La commission est autorisée àse faire remettre tous les documents qui lui seront nécessaires pour opérer les liquidations dont elle est chargée.

4. La commission statuera sur les réclamations dans l'ordre de leur inscription au registre spécial mentionné en l'article 2. Ses décisions seront immédiatement notifiées aux réclamants, dans la forme administrative, et il en sera retiré récépissé des ayants droit ou de leurs mandataires. Ampliation des décisions sera adressée en même temps à notre ministre des affaires étrangères et à notre ministre des finances.

La commission devra avoir prononcé sur toutes les réclamations avant le 1er juillet 1837.

5. Lorsque la commission aura prononcé sur toutes les réclamations, et qu'il aura été statué en Conseil d'état sur tous les pourvois formés contre ses décisions, les créances admises seront acquittées, soit en totalité, s'il y a lieu, soit au marc le franc, jusqu'à concurrence des sommes recouvrées.

6. Toutefois notre ministre des finances pourra nous pro

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