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poser d'autoriser en faveur des créanciers, et dans une proportion égale pour tous, le payement, à titre d'à-compte, de partie des créances liquidées, dès que le travail de la commission sera assez avancé pour qu'il soit possible d'établir une proportion entre le montant des créances et des fonds destinés à les acquitter.

7. Notre ministre secrétaire d'état au département des affaires étrangères, président du conseil, et notre ministre secrétaire d'état des finances sont chargés, chacun en ce qui le' concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi : Le Ministre secrétaire d'état des finances,

Signé Cte D'ahgoct.

N° 6302. — Ordonnance Du Roi relative à l'Organisation des Bataillons d'Infanterie légère d'Afrique.

A Paris, le 12 Mai 1836.

LOUIS-PHILIPPE, Roi Des Français, à tous présents et à venir, Salut.

Considérant qu'il y a nécessité de modifier le système d'organisation des bataillons d'infanterie légère d'Afrique, et de réunir dans une seule ordonnance toutes les dispositions qu'il nous a paru convenable de maintenir ou d'adopter;

Sur la proposition de notre ministre secrétaire d'état de la guerre,
Nous Avons Ordonné et Ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Les bataillons d'infanterie légère d'Afrique, créés par nos ordonnances des 3 juin 1832 (l) et 20 juin 1833 (2), seront composés chacun d'un état-major, d'une section hors rang et de dix compagnies de chasseurs, conformément au tableau ci-après:

(l) 2"partie, lrcsection, Bull. 164, n° 4229.
(S) 2e partie, i» section, Bull. 237, n" 4873.

^TAT-MAJOR. PETIT ÉTAT-MAJOR.

Chef de bataillon commandant... l Adjudants sous-officier*

Capitaine mnjor l Caporal-tambour ou clairon.

Adjudant.major (

Trésorier 1

Officier d'habillement et d'armement :t

Adjoint au tre'sorier 1

Chirurgiens) Sde-aal'oi" '. '. ! \ \\ \

SECTION HORS RANG.

Sergent-major yaguemestre.

Sergents.

Premier secrétaire du trésorier l\

Garde-magasin d'habillement Il

Sarmurier '. 1J

tailleur Il

cordonnier lj

Fourrier..

Caporaux...

Deuxième secrétaire du trésorier

Conducteur des équipages

f du chef de bataillon 1

Secrétaires; du capitaine major I

( de l'officier d'habillement 1

Îarmurier., (

tailleurs 15

cordonniers 15

Conducteurs de mulets et haut le pied 3

il

COMPAGNIE.

Capitaine 1 Sergent-major.

Lieutenant
Sous-lieutenant.

1 Sergents.

1 Fourrier

— Caporanx

3 Chasseurs

— Tambours et clairons.

Ênfant. de troupe

Ainsi le complet

de t*etat-major sera de

celui de la section hors rang, de celui des dix compagnies , de...

«t celui du bataillon, de

2. Lés balaillons d'infanterie légère d'Afrique ne recevront désormais comme soldats que des militaires qui auront été condamnés correctionnellement à une peine plus grave que celle de trois mois de prison, et auxquels il restera d'ailleurs, après l'expiration ou la remise de leur peine, plus d'tirie année de service à faire pour compléter le temps exigé par la loi.

3. Pour opérer la répartition de ces hommes d'après un mode fixe et invariable, tous les corps de l'armée seront classés en trois séries égales, et les condamnés appartenant aux corps compris dans chaque sérié seront incorporés dans le bataillon d'infanterie légère d'Afrique auquel la série aura été affectée par notre ministre de la guerre.

4. Les chefs de bataillon êt les capitaines des bataillons d'Afrique concourront, pour l'avancement, sur toute l'arme de l'infanterie, avec les autres officiers de leur grade en activité.

L'avancement aux grades de capitaine, de lieutenant et de sous-lieutenant roulera sur tous les batailloiïs d'infanterie légère d'Afrique comme s'ils étaient réunis, et de la même manière que pour les régiments d'infanterie.

Les deux tiers des emplois de sous-lieutenant pourront être donnés par avancement à des sous - officiers d'autres corps.

Les sous-officiers et les caporaux seront pris dans les autres corps de l'armée, lorsqu'il n'existera pas, parmi les caporaux et soldats du bataillon où auront lieu les vacances, un nombre Suffisant de sujets susceptibles d'obtenir de l'avancement.

[table]

Les emplois de sous-lieutenant, de sous-officier et de caporal des bataillons d'Afrique, qui ne seront pas donnés par avancement à des militaires de ces bataillons, seront accordés de préférence à des sous-officiers, caporaux et soldats des corps servant en Afrique.

5. Les trois bataillons d'infanterie légère d'Afrique seront assimilés aux autres bataillons de même arme pour l'armement, les prestations en nature, et pour la solde, en ce qui n'est pas contraire aux dispositions des articles suivants.

Quant à l'uniforme, il sera déterminé par nous sur la proposition de notre ministre de la guerre.

6. Les officiers recevront une augmentation de solde après chaque année qu'ils auront passée en Afrique dans le même grade: cette augmentation sera, pour les chefs de bataillon et les capitaines, de soixante-quinze francs par an, et pour les lieutenants et sous-lieutenants, de cinquante francs; elfe s'accroîtra progressivement pendant huit ans, jusqu'à ce que la solde des chefs de bataillon et des capitaines sç trouve augmentée de six cents francs, et celle dés lieutenants et souslieutenants de quatre cents francs.

Les sous-lieutenants qui seront promus lieutenants continueront de toucher la solde dont ils jouissaient comme souslieutenants, si, par suite des augmentations annuelles qu'ils auront obtenues successivement, elle est devenue supérieure au traitement affecté à leur nouveau grade.

Ils conserveront cette solde jusqu'à ce que leurs services dans le grade de lieutenant leur donnent droit à une augmentation.

II sera en outre accordé, à chaque chef de bataillon, une somme annuelle de six cents francs, à titre d'indemnité de représentation et de frais de bureau.

7. Les sous-officiers et caporaux qui passeront, sans avancement , dans les bataillons d'infanterie légère d'Afrique , jouiront immédiatement de la solde qui est affectée à leur grade dans les compagnies d'élite : l'adjudant sous-officier qui, de même, y passera sans avancement, recevra un supplément de solde de trente centimes par jour.

Ces diverses augmentations de solde seront applicables, mais seulement après un an de grade, aux sous-officiers et caporaux qui auront obtenu de l'avancement, soit en passant dàfls les batàilïoris d'Afrique, soit depuis qu'ils en font partie.

8. Les dèux plus anciens câpltairies de chacun de ces bataillons et les quatre pïtis anciens lieutenants de compagnies seront de première classe.

9. A l'avenir, les débets à la masse individuelle des hommes passant dans les bataillons d'infanterie légère d'Afrique seront imputés sur la masse générale d'entretien des régiments, laquelle en demeurera chargée : en conséquence, les dispositions de î'article 845 de l'ordonnance du 19 mars 1823 (l) ne recevront plus leur exécution dans ce cas particulier; toutefois, les hommes resteront passibles du remboursement de leur débet, et ie produit des retenues qu'ils subiront à ce titre dans les bataillons d'Afrique sera versé chaque trimestre à la masse d'entretien de ces bataillons.

10. Les soldats des bataillons d'infanterie légère d'Afrique qui se seront fait remarquer devant Tennemi, et ceux qui auront tenu une conduite régulière pendant six mois, rentreront, pour y continuer leur service, dans des corps de la ligne, conformément aux instructions qui seront données à cet égard par notre ministre do fa guerre.

11. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures qui seraient contraires à la présente ordonnance.

12. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi : le Maréchal Ministre de la guerre,
Signé M" Maison.

(i) Cette ordonnance n'a pas été insérée au Bulletin des lois, à cause de sa longueur; mais on la {fouve au Journal militaire.

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