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Certifié conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

A Paris, le 28 * Mai 1836,

Pi SAUZET.

* Cette date est celle de la réception du Bulletin à la Chancellerie.

On l'abonne pour le Bulletin des lois, h raison de 9 francs par an, a la caisse de

rimprimerie royale ou chez Us Directeurs des postes des départements.

Impuimeaie Royale. — 28 Mai 1836.

BULLETIN DES LOIS.

N° 425. . \i

N° C303. — Loi qui ouvre, sur l'exercice 1836, un Crédit supplémentaire pour l'acquisition d'un Terrain qui sera affecté au service du Muséum d'histoire naturelle.

A Paris, le 24 Mai 1836.

LOUIS-PHILIPPE, Roi Des Français, à tous présents et à venir, SALUT.

Nous avons propesé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS Ordonné et ORDONNONS ce qui suit:

Article Unique.

II est ouvert au minislre secrétaire d'état de l'instruction publique un crédit supplémentaire, au budget de 1 836, de quarante-huit milfe francs, pour être employé à l'acquisition d'un terrain situé rue de Buffon, et qui sera affecté au service du Muséum d'histoire naturelle.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

Donnons En Mandement à nos Cours et Tribunaux , Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin /-Xe Série. 24

que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons

fait meure notre sceau.

Fait a Paris, le 24 Mai 1836.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Vu et scellé du grand sceau: Par le Roi:

Le Garde des sceaux de France, Le Ministre Secrétaire d'état au

Ministre Secrétaire d'état au dé- département de l'instruction pu

partement de lajustice et des cultes, blique,

Signe' P. Sauzet. Signé Pelet (de la Lozère).

N° 6304. — Ordonnance Du Roi qui fixe des Allocations pour Frais de passage et de conduite des Capitaines, Officiers et - Marins du commerce naufragés ou délaissés en pays étrangers.

A Paris, le 12 Mai 1836.

LOUIS-PHILIPPE, Roi Des Français;

Vu les ordonnances royales des 14 février 1686, 15 juillet 1698 et 9 avril 1704, qui obligeaient, sous peine d'amende, les capitaines des navires du commerce français à recevoir à leur bord, sans indemnité', pour les rapatrier, les marins naufrages ou de'laisse's en pays e'trangers;

Vu les ordonnances des 25 juillet 1719 et 3 mars 1781, qui, en maintenant cette obligation, ont fonde' le principe d'une indemnité' pour le passage des marins' naufrage'*, sans nulle distinction de grades;

Vu les articles 1, 7 et 8 de l'arrête' du 5 germinal an Xti [26 mars 1804] (1), sur la conduite à payer, dans les cas de naufrage ou de . de'barquement, aux hommes de mer provenant des navires du commerce;

Vu l'ordonnance du 29 octobre 1833 (2), dont l'article 36 règle les allocations pour frais de passage, et distingue, quant au taux de l'indemnité', entre les capitaines et les marins de leurs équipages à rapatrier;

Vu l'avis des chambres de commerce des principales places maritimes du royaume;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'e'tat de la marine et des colonies;

Le conseil d'amirauté'entendu,

Nous Avons Ordonné et Ordonnons ce qui suit:

^ '■ ;' ,:I

(1) IIIe se'rio, Bull. 357 , n° 3735.

(2) IXe série, 2e partie, iresection, Buil. 367, n° 5060,

Art. 1er. Dans les cas de sinistres, le soin Je diriger où

de protéger les opérations du sauvetage, et de donner ou de faire donner des secours aux équipages naufragés, est confié à l'autorité maritime ou à l'autorité consulaire.

Lès marins naufragés ou délaissés en pays étrangers conti-. nueront d'être rapatriés d'après les ordres des consuls, agissant, lorsqu'il y aura lieu, de concert avec les commandants de nos bâtiments de guerre.

2. Si le retour des marins provenant des navires du commerce a lieu par terre, les frais de conduite continueront à être réglés conformément à l'arrêté du 5 germinal an XII [26 mars 1804], articles 7 et 8.

3. Quelle que soit la provenance des marins, si leur retour s'effectue sur les navires du commerce français, et qu'ils ne puissent pas être embarqués comme remplaçants, il sera payé par jour, après l'arrivée dans un port de France ou dans une colonie française, savoir:

Pour les capitaines commandant au long cours, lorsqu'ils proviendront d'un navire avant fait, soit la pèche de la baleine, soit la grande navigation dans les mers de l'Inde, au delà des caps Horu et de Bonne-Espérance, et aux Antilles, ci 31 00e

Pour les mêmes provenant de la navigation d'Europe 2 50

Pour les seconSs capitaines, lieutenants et chirurgiens provenant, soit de la pèche de la baleine, soit de la grande navigation dans les mers de l'Inde, au delà des caps Horn et de Bonne-Espérance, et aux Antilles 2 00

Pour les mêmes et les maîtres au petit cabotage de la navigation d'Europe l 50

Pour tous les autres marins de l'e'quipage 1 00

4. Si le retour s'opère sur les bâtiments de la marine royale , le passage ne donnera lieu à aucune demande de remboursement.

Les capitaines provenant de toute navigation au long cours seront admis à la table de Iétat-major; et les seconds capitaines, lieutenants, maîtres au petit cabotage et chirurgiens, à la table des élèves ou à celle des premiers maîtres.

5. Si les capitaines, officiers ou marins rapatriés ne trouvent pas d'emploi immédiat dans le port où ils auront été débarqués, et s'ils demandent à retourner dans leurs quartiers d'immatriculation, il leur sera payé, à titre de frais de conduite, savoir:

Au capitaine provenant d'un navire expe'tlie' au long cours 3f OOr P" njriamitrf.

Au second capitaine, au lieutenant et au chirurgien provenant de la même navigation 2 00 idem.

Au capitaine provenant d'un navire arme' pour le cabotage l 50 idem.

Aux maîtres d'équipages et aux autres hommes de la maistrance.. 0 80 idem.

Aux matelots, novices et autres 0 60 idem.

Le payement de cette allocation aura lieu moitié lors du départ, le troisième quart à moitié toute, si la partie déclare en avoir besoin, et le complément ou le dernier quart à l'arrivée à destination.

G. Toutes dispositions contraires à celles qui précèdent sont et demeurent abrogées.

7. Notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi : l'Amiral, Pair de France, MinistreSeci étaire d'état de la marine et des colonies,

Signe' DupkrrÉ.

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Certifié conforme par nous

^ Gard", des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'e'lat au département de la justice cl des cultes,

A Paris, le 28 * Mai 1 836,

P. SAUZET.

* Cette date est telle de la réception du Builetin à la Chancellerie.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, a raison de 0 francs par an, a la caisse de l'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

Imprimerie Royale.— 38 Mai 1836,

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