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précitée, je propose à Votre Majesté de les approuver, en daignant
revêtir le présent rapport de sa signature.
Je suis avec un profond respect,

, SIRE,
De Votre Majesté,

Le très-humble, très-obéissant et très-fidèle
serviteur,

Le Ministre Secrétaire d'état de l'instruction publique,

Signé Pelet ( de la Lozère ).

Approuvé le 7 mai 1836.
Signé LOUIS-PHILIPPE.
Par le Roi : le Ministre Secrétaire d'état de l'instruction
publique,

Signe' PELET ( de la Lozère ).

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Certifié conforme par nous

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Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

A Paris, le 30 * Mai 1836,

P. SAUZET.

* Cette date est celle de la réception du Bulletin à la Chancellerie.

On l'abonne pour le Bulletin des Ioif, a raison de 9 francs par an, à la aaissc do 5. l'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des Départements.

Imprimerie Royale. — 30 Mai 1836.

BULLETIN DES LOIS.

N° 427.

N° 6307. — Tableau des Prix des Grains pour servir de régulateur aux Droits d'importations et d'exportations, conformément aux Lois des 15 Avril 1832 et 26 Avril 1833, arrêté le 31 Mai 1836.

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(1) lies trois prix de enaque marene soni ceux ac îa aerniere semaine du moispre'ce'dent, de la première et de la deuxième semaines du mois courant. ( Article 8 de la loi dit 16 juillet 1819. )

IX' Série. 26

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Arrêté par nous, Ministre Secrétaire d'état au département du commerce et des travaux publics.

A Paris, le 31 Mai 1836.

Signé Passy.

N° 6308. ■— Lot portant que les Maréchaux des logis et les Brigadiers de Gendarmerie, dans les huit départements de l'O.uest y désignés, continueront à exercer les Fonctions de Police judiciaire qui leur ont été conservées par la Loi du ieT Juin 1835. Au palais des Tuileries, le 27 Mai 1836.

LOUIS-PHILIPPE, Roi Des Français, à tous présents et à venir, SALUT.

Les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

Article Unique.

Les maréchaux des logis et les brigadiers de gendarmerie, dans les départements d'Iile-et-Vilaine, du Morbihan, de la Loire-Inférieure, des Deux-Sèvres, de la Vendée, de la Sarthe, de la Mayenne et de Maine-et-Loire, continueront à exercer les fonctions de police judiciaire qui leur ont été conservées par la loi dq \" juin 1835.

Les présentes dispositions cesseront detre en vigueur si elles ne sont renouvelées dans la session des Chambres de 1837.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

Donnons En Mandement à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y ayons fait mettre notre sceau.

Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 27 Mai 1836.

Signé LQUIS-PHIliPPE. Vu et scellé du grand sceau: par jg _

te Garde des sceaux de France, ^ Maréchal Ministre Se'' Ministre Secrétaire d'état au dé- d'état de la <mer vartement de lajustice et des cultes, °'

Signé P. Sauzet. Si* M" MAIS0N

26.

N° 6309. — Ordonsakcb Du Roi portant Règlement sur les Conseils d'enquête institués par la Loi du 19 Mai 1834, relative à l'état des Officiers.]

A Paris, le 21 Mai 1836.

LOUIS-PHILIPPE, Roi Des Français, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu la loi du 19 mai 1834, sur l'état des officiers, et notamment l'article 13, ainsi conçu:

a La re'forme par mesure de discipline des officiers en activité' et odes officiers en non-activité sera prononcée, par de'cision royale, «sur le rapport du ministre de la guerre, d'après l'avis d'un conseil «d'enquête dont la composition et les formes seront de'termine'es «par un règlement d'administration publique.

«La re'forme, à raison de la prolongation delà non-activité pen«dant trois ans, ne pourra être prononce'e qu'à l'égard de l'officier «qui, d'après l'avis du même conseil, aura été reconnu non suscep«tible d'être rappelé à l'activité. »

Sur le rapport de notre ministre secréiaire d'état de la guerre;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous Avons Ordonné et Ordonnons ce qui suit:

TITRE I".

De la composition des Conseils d'enquête.

Art. 1er. II y aura trois espèces de conseils d'enquête: 1° Conseil d'enquête de régiment; 2° Conseil d'enquête de division;

3° Conseil d'enquête spécial pour les intendants militaires, les maréchaux de camp, les lieutenants généraux.

2. Chaque conseil d'enquête sera composé de cinq membres, qui, sauf les cas prévus par l'article 4 ci-après, seront désignés d'après le grade ou l'emploi de l'officier objet de l'enquête, conformément aux tableaux annexés à la présente ordonnance.

Deux membres au moins devront être de l'arme ou du

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