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aura été donné lecture, sinon il sera fait mention de son refus

de signer ou des motifs qui l'en empêcheraient. Cet interrogatoire sera coté et paraphé à chaque page par ie consul, qui en signera ia clôture avec le greffier.' '.

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Le consul pourra réitérer l'interrogatoire Je tout prévenu autant de fois qu'il le jugera nécessaire pour l'instruction du procès. , Article 12.

Lorsque le consul découvrira des écritures et signatures privées dont il pourrait résulter des preuves ou des indices, il les joindra au procès, après les avoir paraphées; elles seront représentées au prévenu lors de son interrogatoire; le consul lui demandera s'il les a écrites ou signées, ou bien s'il veut ou s'il peut les reconnaître; il sera, dans tous les cas, interpellé de les parapher.

Article 13.

Dans le cas où le prévenu refuserait de reconnaître les écritures et signatures saisies, le consul se procurera, s"i\ est possible, des pièces de comparaison, qui seront par lui paraphées et jointes au procès, après avoir été représentées au prévenu dans la forme prescrite en l'article précédent et avec les mêmes interpellations. ■ »

La vérification de ces écritures et signatures sera faite devant les juges qui procéderont au jugement définitif, tant sur les pièces ci-dessus que sur toutes autres qui pourraient être produites avant le jugement.

Article 14.

Les écritures et signatures saisies par le consul seront aussi représentées, lors de l'information, aux témoins, qui seront interpellés de déclarer la connaissance qu'ils peuvent en avoir.

Article 15.

En matière de faux, le consul se conformera aux trois ar

ticles précédents, sauf à être suppléé, autant que faire se pourra, aux autres formalités, par les juges du fond.

Article 16.

Tous les objets pouvant servir à la conviction de l'inculpé seront déposés à la chancellerie, et il sera dressé de ce dépôt un procès-verbal, qui sera signé du consul et du greffier.

La représentation desdits objets sera faite à l'inculpé dans son interrogatoire, et aux témoins dans les informations; les uns et les autres seront interpellés de déclarer s'ils les reconnaissent.

Article 17.

Pour procéder à l'information hors le cas prévu en l'article 6 ci-dessus, le consul rendra une ordonnance portant fixation du jour et de l'heure auxquels les témoins se présenteront devant lui. »

En vertu de cette ordonnance, fes Français indiqués pour témoins seront cités par l'officier faisant fonctions de chancelier.

Quant aux étrangers, le consul fera, vis-à-vis des consuls étrangers, les réquisitions d'usage dans l'Echelle, pour obtenir l'ordre de les faire comparaître; et, en ce qui touche fes sujets des puissances dans le territoire desquelles les consulats seront établis, les consuls se conformeront, pour les faire comparaître, aux capitulations et usages observés dans les différents consulats.

Article 18.

Avant sa déposition, chaque témoin prêtera serment de dire toute la vérité, rien que la vérité; le consul lui demandera ses nom, prénoms, âge, qualité, demeure, s'il est domestique, serviteur, parent ou allié de la partie plaignante ou de celle qui a éprouvé le dommage, ou de l'inculpé.

II sera fait mention de la demande et des réponses du témoin.

Dans le cas où la croyance religieuse d'un témoin s'opposerait à ce qu'il prêtât le serment ci-dessus prescrit, ou à ce IX' Série. ,. 27.

qu'il fît aucune espèce d'affirmation, le procès-verbal le constatera, et il sera passé outre à son audition.

Article 19.

Les témoins déposeront oralement et séparément l'un de l'autre.

Chaque déposition sera écrite en français par le greffier; elle sera signée, tant par le témoin, après que lecture lui en aura été donnée et qu'il aura déclaré y persister, que par ie consul et par le greffier; si le témoin ne peut ou ne veut signer, il en sera fait mention.

Article 20.

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Les procès-verbaux d'information seront cotés et paraphés à chaque page par le consul, et seront clos par une ordonnance qu'il rendra, soit pour procéder à un supplément d'informatipn, soit pour renvoyer à l'audience dans le cas où il s'agirait d'une peine correctionnelle ou de simple police, soit aux fins de procéder, selon les règles ci-après, au récolement et à la confrontation, lorsqu'il y aura indice de crime passible d'une peine afflictive ou infamante.

Néanmoins le consul pourra, dans tous les cas où il le jugera convenable, confronter les témoins au prévenu.

Article 21.

S'il y a lieu, en vertu de l'article précédent, de récoler les témoins en leurs dépositions, et de les confronter au prévenu, le consul fixera, dans son ordonnance, les jour et heure auxquels il y procédera.

Article 22.

Cette ordonnance sera notifiée au prévenu trois jours avant celui qu'elle aura fixé, avec copie de l'information. Le prévenu sera averti de la faculté qu'il aura de se faire assister d'un conseil, lors de la confrontation; s'il n'use point de cette faculté, il pourra lui en être désigné un d'office par le consul. Ce 1 conseil pourra, conférer librement avec iai.

Article 23. r

Le consul fera comparaître les témoins devant lui au jour fixé, de la manière prescrite en l'article ljf.

II pourra se dispenser d'appeler les témoins qui auront déclaré, dans l'information, né rien savoir; toutefois, il les appellera si l'inculpé ie requiert;

Les témoins français seront tçnus, dijns tous les cas prévus

J>ar Içs articles ci-dessus, de satisfaire à la citation. Les défaiïânts pourront être condamnés en une amende qui n'excédera pas cent francs. *

Ils seront cités deiiouveau ; s'ils produisent des excuses légitimes , le consul pourra les décharger de cette peine.

Le consul aura toujours le droit d'ordonner, même sur le premier défaut, que les défaillants seront contraints par corps à venir déposer. . ,

Article 24.

Pour procéder au récolement, lecture sera faite, séparément et en particulier, à chaque témoin, de sa déposition , par le greffier, et le témoin déclarera s'il n'y veut rien ajouter ou retrancher, et s'il y persiste. Le consul pourra, lors du récolement, faire des questions aux témoins pour éclaircir ou expliquer leurs dépositions. Les témoins signeront leurs récolements après que lecture leur en aura été donnée, ou déclareront qu'ils ne savent ou ne peuvent signer. Chaque récolement sera, en outre, signé du consul et du greffier. Le procèsverbal sera coté et paraphé sur toutes les pages par le consul.

Article 25.

Après le récolement, les témoins seront confrontés au pré-, venu. A cet effet, le consul fera comparaître ce dernier, en présence duquel chaque témoin prêtera de nouveau serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.

Article 26.

La déclaration du témoin sera lue au prévenu; interpellation sera faite au témoin de déclarer si Je prévenu est bien celui dont il a entendu parler.

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Si le prévenu, ou son conseil, remarque dans la déposition quelque contradiction, ou quelque autre circonstance qui puisse servir à le justifier, l'un et l'autre pourront requérir le consul d'interpeller le témoin à ce sujet.

Le prévenu et son conseil auront le droit de faire au témoin , par l'organe du consul, toutes les interpellations qui seront jugées nécessaires pour l'éclaircissement des faits ou pour l'explication de la déposition.

Us ne pourront interrompre le témoin dans le cours de ses déclarations. , • ,

Le conseil du prévenu ne pourra répondre pour celui-ci, ni lui suggérer aucun dire ou réponse.

Article 27.

Lorsqu'un témoin ne pourra se présenter à la confrontation, il y sera suppléé par la lecture de sa déposition. Cette lecture sera faite en présence de l'inculpé et de son conseil, dont les observations seront consignées dans le procès-verbaf.

Article 28.

Le prévenu pourra, par lui-même ou par son conseil, fournir des reproches contre les témoins. II lui est permis de les proposer en tout état de cause, tant avant qu'après la connaissance des charges.

S'il en est fourni au moment de la confrontation, le témoin sera interpellé de s'expliquer sur ces reproches, et il sera fait mention, dans le procès-verbal, de ce que le prévenu et le témoin auront dit réciproquement à cet égard.

Article 29.

S'il y a plusieurs prévenus, ils seront aussi confrontés les uns aux autres, après qu'ils auront été séparément récolés en leurs interrogatoires, dans les formes prescrites pour le récoiement des témoins.

Article 30.

Les confrontations seront écrites dans un cahier séparé, coté et paraphé à toutes les pages par le consul. Chaque confrontation, en particulier, sera signée par le prévenu et le

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