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parties civilement responsables, proposeront leur défense; la réplique sera permise à la partie civile; mais le prévenu, ou son conseil, aura toujours la parole le dernier; le jugement sera prononcé immédiatement, ou, au plus tard, à Faudience qui sera indiquée, et qui ne pourra être différée au delà de huit jours.

Le jugement contiendra mention de l'observation de ces formalités; il sera motivé, et, s'il prononce une condamnation, les termes de îa loi appliquée y seront insérés.

Si le prévenu est acquitté, il sera mis en liberté sur-lechamp, ou il lui sera donné maih-Ievée de son cautionnement.

Article 50.

Dans le cas où, par suite de l'instruction à l'audience, il serait reconnu que le fait imputé au prévenu a les caractères du crime, il sera procédé de la manière suivante:

Si le prévenu avait été cité directement à Faudience, en conformité de l'article 46, il sera renvoyé devant le consul, qui procédera aux informations, interrogatoires, récolement et confrontation dans la forme prescrite au titre I" de la présente loi.

Si le prévenu avait été traduit à l'audience par suite d'ordonnance, aux termes de l'article 20, il sera renvoyé devant le même consul, qui procédera à tel supplément d'information que bon lui semblera, et aux formalités du récolement et de la confrontation.

Enfin, si le prévenu n'avait été soumis aux débats qu'à la suite d'une instruction complète, le tribunal consulaire décernera contre lui une ordonnance de prise de corps, et il sera ultérieurement procédé selon les règles prescrites par le titre III ci-après.

Dans le cas où, par suite de l'instruction à Faudience, il serait reconnu que le fait imputé au prévenu ne constitue qu'une contravention, le tribunal consulaire prononcera conformément à l'article 64 de la présente loi, sans appel.

Article 51.

Les condamnations par défaut qui interviendront en ma

tière correctionnelle et de simple police, seront considérées comme non avenues si, dans les huit jours de la signification qui en aura été faite à la personne du condamné, à son domicile réel ou élu, même à sa dernière résidence, lorsqu'il n'aura plus ni domicile ni résidence actuels dans Je ressort du consulat, il forme opposition à l'exécution du jugement par déclaration à la chancellerie du consulat.

Toutefois, le tribunal pourra, suivant la distance du dernier domicile et le plus ou moins de facilité des communica- • tions, proroger, par son jugement, ce délai, ainsi qu'il lui paraîtra convenable.

En cas d'acquittement prononcé par le jugement définitif, les frais de l'expédition, de la signification du jugement par défaut et de l'opposition pourront être mis à la charge du prévenu.

Article 52.

L'entrée du lieu où siégera le tribunal consulaire ne pourra être refusée aux Français .immatriculés , durant la tenue des audiences, si ce n'est dans le cas où le droit commun de la France autorise le huis-clos.

Le consul a la police de l'audience.

Article 53.

Dans les affaires correctionnelles, le procès-verbal d'audience énoncera les noms, prénoms, âges, professions et demeures des témoins qui auront été entendus; leur serment de dire toute la vérité, rien que la vérité; leurs déclarations s'ils sont parents, alliés, serviteurs ou domestiques des parties , et les reproches qui auraient été fournis contre eux; il contiendra le résumé de leurs déclarations.

Article 54.

En matière de simple police, le consul prononcera définitivement et sans appel.

S'il y-a partie civile, et que la demande en réparation excède cent cinquante francs, le consul renverra cette partie à se pourvoir à fins civiles, et néanmoins statuera sur la contravention.

Article 55.

En matière correctionnelle, les jugements seront susceptibles d'appel.

Les appels seront portés à Ja cour royale d'Aix.

La faculté d'appel appartiendra tant au prévenu et aux personnes civilement responsables qu'au procureur général près la cour royale d'Aix. Elle appartiendra également à la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement.

Article 56.

La déclaration d'appel sera faite à la chancellerie du consulat par l'appelant en personne ou par son fondé de pouvoirs, dans les dix jours au plus tard après îa prononciation du jugement, s'il est contradictoire. Pendant ce délai et pendant l'instance d'appel, il sera sursis à l'exécution du jugement de condamnation.

L'appèl ne sera point reçu confTe les jugements par défaut de la part du défaillant. Ces jugements ne pourront être attaqués par lui que par la voie du recours en cassation, s'il y a lieu.

Article 57.

La déclaration d'appel devra contenir élection de domicile dans la ville d'Aix, faute de quoi les notifications à faire à l'appelant pourront être faites au parquet du procureur général près la cour royale d'Aix, sans qu'il soit besoin d'aucune prorogation de délai à raison des distances.

La déclaration d'appel de la partie civile sera, dans la huitaine, notifiée au prévenu, avec citation à comparaître devant la cour royale.

L'appel du procureur général sera déclaré dans les formes et les délais réglés par l'article 79 ci-après.

Article 58.

La procédure, la déclaration d'appel et la requête, s'il en a été déposé une par l'appelant, seront immédiatement transmises au procureur général de la cour royale d'Aix; le condamné, s'il est détenu, sera embarqué sur le premier navire français destiné à faire retour en France, et il sera conduit dans la maison d'arrêt de la même cour.

Article 59.

Si la liberté provisoire est demandée en cause d'appel, le cautionnement sera au moins égal à la totalité des condamnations résultant du jugement de première instance, y compris l'amende spéciale autorisée par le second paragraphe de l'article 75 de la présente loi.

Article 60.

Immédiatement après l'arrivée des pièces et celle du condamné, s'il est détenu, l'appel sera porté à l'audience de la cour royale d'Aix, chambre des appels de police correctionnelle. L'affaire sera jugée comme urgente.

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Article 61.

S'il s'agit de l'appel de la partie civile, l'original de la notification de la déclaration d'appel, contenant citation, sera joint aux pièces qui doivent être transmises à la cour.

Article 62.

Dans tous les cas ci-dessus, l'appel sera jugé suivant les formes prescrites par le Code d'instruction criminelle.

Néanmoins, le condamné non arrêté, ou celui qui aura été reçu à caution, pourra se dispenser de paraître en personne à l'audience et se faire représenter par un fondé de procuration spéciale.

Article 63.

Lorsque la cour, en statuant sur l'appel, reconnaîtra que le fait sur lequel le tribunal consulaire a statué comme tribunal correctionnel constitue un crime, elle procédera ainsi'qu'il suit: .

Si l'information préalable a été suivie de récolement et de confrontation, la cour statuera comme chambre d'accusation, et décernera une ordonnance de prise de corps.

Dans tous les autret cas, elle ordonnera un complément d'instruction, et, à cet effet, elle déléguera le consul, sauf ensuite, lorsque la procédure sera complète, à prononcer comme dans le cas précédent.

TITRE III.

De la Mise en accusation.

Article 64.

Lorsqu'il aura été déclaré par le tribunal consulaire, aux termes de l'article 43 ou de l'article 50 , que le fait emporte peine afflictive ou infamante, l'ordonnance de prise de corps sera notifiée immédiatement au prévenu. Celui-ci sera embarqué sur le premier navire français destiné à faire retour en France, et il sera renvoyé avec la procédure et les pièces de conviction au procureur général près la cour royale d'Aix.

Dans le plus bref délai, le procureur général fera son rapport à la chambre d'accusation de la même cour, laquelle procédera ainsi qu'il est prescrit par le Code d'instruction criminelle.

Article 65.

En matière de faux, la chambre d'accusation procédera aux vérifications prescrites par les articles 13 et 15 de la présente loi.

Article 66. .

Si la chambre d'accusation reconnaît que le fait a été mal qualifié et ne constitue qu'un délit, elle annulera l'ordonnance de prise de corps, et renverra le prévenu et la procédure de vant le tribunal de première instance d'Aix, lequel statuera correctionnehement et sauf l'appel. Elle maintiendra le prévenu en état d'arrestation, ou ordonnera sa mise en liberté, conformément à l'article 42.

Le tribunal saisi en vertu du présent article procédera suivant les dispositions du Code d'instruction criminelle, sauf les exceptions ci-après: ,

H sera donné lecture à l'audience de la procédure écrite ; les témoins, s'il en est produit, seront entendus sous la foi du serment.

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