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Le prévenu  s'il a été mis en liberté, aura le droit de se faire représenter par un mandataire spécial.

Le tribunal aura ïa faculté de convertir la peine d'emprisonnement en une amende spéciale, conformément aux règles prescrites par le titre V de la présente loi.

Article 67.

Si la mise en accusation est ordonnée, l'arrêt et l'acte d'accusation seront notifiés à l'accusé, et celui-ci sera traduit devant la première chambre et la chambre des appels de police correctionnelle réunies de la cour royale d'Aix, lesquelles statueront dans les formes ci-après, sans que jamais le nombre des juges puisse être moindre de douze.

Lorsque la mise en accusation aura été prononcée par la chambre des appels de police correctionnelle, conformément à f article 63 , cette chambre sera remplacée pour le jugement du fond par celle des mises en accusation.

Article 68.

Dans le cas d'opposition formée à l'ordonnance du tribunal consulaire par la partie civile ou par le procureur général/ aux termes des articles 44 et 46 de la présente loi, les pièces de la procédure seront transmises et la chambre d'accusation statuera comme ci-dessus. Néanmoins si la chambre d'accusation met l'inculpé en simple prévention de délit, elle le renverra devant le tribunal consulaire.

TITRE IV.

Du Jugement des crimes. I

Article 69.

L'accusé subira un premier interrogatoire devant un des conseillers de la cour, délégué par le premier président; copie de la procédure lui sera délivrée en même temps; il sera interpellé de faire choix d'un conseil; faute par lui de faire ce choix, il lui en sera désigné un d'office, et il sera fait mention du tout dans l'interrogatoire.

Article 70.

Le ministère public, Ja partie civile et l'accusé auront ie droit de faire citer des témoins pour le jour de l'audience. Néanmoins , ils ne pourront user de ce droit qu'à l'égard de ceui qui seraient présents sur le territoire français.

Les noms, profession et résidence des témoins cités seront notifiés, vingt-quatre heures au moins avant l'audience, à l'accusé par le procureur général ou la partie civile, et au procureur général par l'accusé.

Article 71.

Huitaine au moins après l'interrogatoire, et au jour indiqué pour le jugement, le rapport sera fait par l'un des conseillers; la procédure sera lue devant la cour, séant en audience publique, l'accusé et son conseil présents. Le président interrogera l'accusé.

Les témoins, s'il en a été appelé, conformément à l'article précédent, seront ensuite entendus. Néanmoins, l'accusé et le procureur général pourront s'opposer à l'audition d'un témoin qui n'aurait pas été indiqué, ou qui n'aurait pas été clairement désigné dans la notification.

Le président pourra aussi, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, faire comparaître toutes personnes dont il jugera les déclarations utiles à la manifestation de la vérité, et la cour devra les entendre.

Les témoins cités et les témoins appelés en vertu du pouvoir discrétionnaire prêteront le serment prescrit par l'article 18 de la présente loi.

Article 72. ^ La partie civile, ou son conseil, et le ministère public seront entendus en leurs conclusions et réquisitions. L'accusé et son conseil proposeront leur défense. La réplique sera permise, mais l'accusé et son conseil auront toujours la parole les derniers.

Le président, après qu'il aura demandé à l'accusé s'il n'a plus rien à dire pour sa défense, posera les questions, et en fera donner lecture par le greffier.

La cour statuera sur les réclamations auxquelles pourrait donner lieu la position des questions.

Article 73.

Les questions posées seront successivement résolues; le président recueillera les voix.

La décision, tant contre l'accusé que sur les circonstances atténuantes, ne pourra être prise qu'aux deux tiers des voix, et, dans le calcul de ces deux tiers, les fractions, s'il s'en trouve, seront comptées en faveur de l'accusé.

II en sera de même pour l'application de toute peine affective ou infamante.

L'arrêt sera prononcé publiquement; il contiendra les questions qui auront été posées, les motifs de la décision, et le texte de la loi qui aura été appliquée.

Il constatera l'existence de la majorité ci-dessus requise.

S'il porte condamnation à une peine afflictive ou infamante, il sera affiché dans les chancelleries, des consulats établis dans les Échelles du Levant et de Barbarie.

Article 74.

Si l'accusé est contumace, il sera procédé conformément aux articles465 et suivants jusqu'à ï'article478 inclusivement du Code d'instruction criminelle.

Néanmoins, lorsque l'accusé sera domicilié dans les Échelles du Levant et de Barbarie, l'ordonnance de contumace sera notifiée tant à son domicile qu'à la chancellerie du consulat, où elle sera affichée.

TITRE V.
Des Peines.

Article 75.

Les contraventions, les délits et les crimes commis par des Français dans les Échelles du Levant et de Barbarie seront punis des peines portées par les lois françaises.

Toutefois, en matières correctionnelle et de simple police, après que les juges auront prononcé la peine de l'emprisonnement,xils pourront, par une disposition qui sera insérée dans l'arrêt ou jugement de condamnation, convertir cette peine en une amende spéciale calculée à raison de dix francs au plus par chacun des jours de l'emprisonnement prononcé.

Cette amende spéciale sera infligée indépendamment de celle qui aurait été encourue par le délinquant aux termes des lois pénales ordinaires.

Les contraventions aux règlements faits par les consuls pour ïa police des Echelles seront punies d'un emprisonnement qui ne pourra excéder cinq jours, et d'une amende qui ne pourra excéder quinze francs. Ces deux peines pourront être prononcées cumulativement ou séparément.

TITRE VI.

Dispositions générales.

Article 76.

Les arrêts de cour royale rendus en vertu de la présente loi pourront être attaqués par la voie de cassation, pour les causes et selon les distinctions énoncées au titre III du îivre 2 du Code d'instruction criminelle.

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Article 77.

Si la cassation d'un arrêt est prononcée, l'affaire sera renvoyée devant une autre cour royale, pour être procédé et statué de nouveau dans les formes prescrites par la présente loi.

Article 78.

Les consuls enverront au ministère des affaires étrangères un extrait des ordonnances rendues dans le cas des articles 41, 42 et 43, et des jugements correctionnels qui auront été prononcés, un mois, au plus tard, après que ces ordonnances et jugements seront intervenus. Ledit extrait sera transmis par le ministre des affaires étrangères au ministre de la justice.

Article 79.

Sur les instructions qui lui seront transmises par le ministre de la justice, le procureur général près la cour royale d'Aix aura le droit de se faire envoyer les pièces et procédures.

Lorsqu'il exercera son droit d'opposition ou d'appel, airi termes des articles 45 et 55, il devra en faire la déclaration au greffe de la cour.

. S'il s'agit d'une opposition, il la fera dénoncer à la partie, avec sommation de produire son mémoire, si elle le juge convenable.

S'il s'agit d'un appel, il fera citer la partie.

Les déclaration, notification et citation ci-dessus auront lieu dans le délai de six mois, à compter de la date des ordonnances ou jugements, sous peine de déchéance.

Article 80.

Lorsqu'il y aura lieu, conformément aux articles 58 et 64 de la présente ïoi, de faire embarquer un condamné ou un prévenu, ainsi que des pièces de procédure et de conviction, sur le premier navire français, les capitaines seront tenus d'obtempérer aux réquisitions du consul, sous peine d'une amende de cinq cents francs à deux mille francs, qui sera prononcée par le consul, à charge d'appel devant la cour royale d'Aix. Ils pourront, en outre, être interdits du commandement par arrêté du ministre de la marine.

Les capitaines ne seront pas tenus dembarquer des prévenus au delà du cinquième de l'équipage de leurs navires.

ARTICLE 81.

Les frais de justice faits en exécution de la présente loi, tant dans les Echelles du Levant et de Barbarie qu'en France, et dans lesquels devra être comprise l'indemnité due aux capitaines pour le passage des prévenus , seront avancés par l'État; les amendes et autres sommes acquises à la justice seront versées au trésor public.

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Article 82.

Sont abrogés les articles 3 6 et suivants jusques et compris l'article 81 de ledit de juin 1778.

Il n'est pas dérogé par la présente loi aux dispositions de celle du 10 avril 18 25, relatives à la poursuite et au jugement des crimes de piraterie.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la

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