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lorsque les montants cumulés des produits nets et annuels de

cette perception, joints aux produits de la vente des terrains asséchés dans le fond de la baie et des terrains ajoutés tant au terre-plein du sillon qu'au port du Trichet, auront fait rentrer au trésor une somme de trois millions.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Donnons En Mandement à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, il les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.

Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 6e jour du mois de Juin, l'an 1836.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Vu et scellé du grand sceau: Par le Roi:

Le Garde des sceaux de France, Le Ministre Secrétaire d'état ma

Ministre Secrétaire d'état au dé- département du commerce et des

parlement de la justice et des travaux publics,

cultes> Signé Passy.

Signé P. Saozet.

N° 6330. — Lot qui ouvre un Crédit, sur l'exercice 1836, pour la reconstruction de la Jetée du Port de Fécamp.

, Au palais des Toileries, le 6 Juin 1836.

LOUIS-PHILIPPE, Roi Des Français, à tous présents et à venir, Salut.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

Article Unique.

II est ouvert au ministre du commerce et des travaux publics un crédit de cent quarante mille francs, sur l'exercice 1836, pour la reconstruction de la jetée du port de Fécamp.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

Donnons En Mandement à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.

Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 6e jour du mois de Juin, l'an 1836.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Vu et scellé du grand sceau: Par le Roi:

Le Garde des sceaux de France, Le Ministre Secrétaire d'état au

Ministre Secrétaire d'état au dé- département du commerce et des

parlement de la justice et des travaux publics,

CUlUS' Signe P. S^BT. Si^' PASST

N° 6331. — Lois qui autorisent dix-sept Départements à s'imposer extraordinairement.

Au palais des Tuileries, le 6 Juin 1836.

LOUIS-PHILIPPE, Roi Des Français, à tous présents et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

IX' Série. 31.'

PREMIÈRE LOI.

(Aude.)

Article Unique.

Le département de l'Aude est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1835, à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes, savoir:

Six centimes pendant l'année 1837, et huit centimes à partir du 1" janvier 1838 jusqu'au 31 décembre 1846.

Le produit de cette imposition sera consacré exclusivement aux travaux des routes départementales.

DEUXIÈME LOI.

(Aveyron. )

Article Unique.

Le département de l'Aveyron, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 183 5, est autorisé à s'imposer, pendant l'année 183 7, cinq centimes au principal des quatre contributions directes.

Le produit de cette imposition extraordinaire sera exclusivement affecté aux travaux des routes départementales.

TROISIÈME LOI.

(Cher.)

Article Unique.

Le département du Cher est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite le conseil général dans sa session de 18 35, à s'imposer extraordinairement, pendant douze ans, a partir de 1837, quinze centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, dans lesquels centimes se confondront les cinq centimes autorisés par la foi du 2 5 mai 1835.

Le produit de cette imposition sera exclusivement affecté aux travaux des routes départementales.

QUATRIÈME LOI.
( Dordogne. )

Article Unique.

Le département de la Dordogne est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 18 35, à s'imposer extraordinairement, pendant cinq années, à partir du 1er janvier 1836, cinq centimes additionnels au principal de toutes les contributions directes.

Le produit de cette imposition sera consacré exclusivement aux travaux des routes départementales.

CINQUIÈME LOI.

( Drôme. )

Article Unique.

Le département de la Drôme est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1835, à s'imposer extraordinairement, pendant l'année 1837, six centimes additionnels au principal de toutes les contributions directes.

Le produit de cette imposition sera consacré exclusivement aux travaux des routes départementales classées et à classer.

SIXIÈME LOI. .
(IHe-et-Vilaine. )

Article Unique.

Le département d'IIIe-et-Vilaine est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1835, à s'imposer extraordinairement, pendant neuf années, à partir de 1837, deux centimes additionnels au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière, et des patentes.

Le produit de cette imposition sera exclusivement affecté aux travaux des routes départementales.

SEPTIÈME LOI.
( Indre. )

Article Unique.

Le département de l'Indre est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1835, à s'imposer extraordinairement, pendant cinq années consécutives, à partir du 1er janvier 1837, cinq centimes additionnels au principal des quatre contributions directes.

Le produit de cette imposition sera consacré exclusivement aux travaux neufs des routes départementales classées et à classer.

HUITIÈME LOI.

( Haute-Loire. )

Article Unique.

Le département de la Haute-Loire est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1835, à s'imposer extraordinairement, pendant cinq années, à partir du 1er janvier 1837, cinq centimes additionnels au principal de toutes les contributions directes.

Le produit de cette imposition sera consacré exclusivement aux travaux neufs des routes départementales.

NEUVIÈME LOI.

( Loiret. )

Article Unique.

Le département du Loiret est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de

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