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1835, à s'imposer extraordinairement quatre centimes additionnels au principal des quatre contributions directes de l'année 183 7.

Le produit de cette imposition extraordinaire sera exclusivement affecté aux travaux des six routes départementales, classées et à classer, désignées dans la délibération du conseil général du département.

DIXIÈME LOI.
(Meurthc.)

Article Unique.

Le département de la Meurthe est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1835,

1° A s'imposer extraordinairement, pendant sept années, à partir de 1837, six centimes additionnels au principal de ses contributions directes;

2° A contracter un emprunt de cent cinquante mille francs, qui sera réalisé en 1836, et remboursé par cinquième, d'année en année, à partir de 1839, sur le produit de l'imposition extraordinaire autorisée par la présente loi.

L'emprunt aura lieu avec publicité et concurrence; le taux de l'intérêt ne pourra dépasser cinq pour cent.

Le produit de l'imposition extraordinaire et le montant de l'emprunt seront affectés aux travaux des routes départementales classées et à classer, ainsi qu'aux subventions à fournir aux communes pour la construction des ouvrages d'art sur les chemins vicinaux, dans la proportion indiquée par la délibération du conseil général.

ONZIÈME LOI.
(Moselle.)

Article Unique.
Le département de la Moselle est autorisé, conformément

à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1835,

1° A s'imposer exlraordinairement, pendant cinq années, à partir de 1838, cinq centimes additionnels au principal de la contribution foncière, pour les travaux de six nouvelles routes départementales, dont ledit conseil a demandé le classement dans la session de 1831;

2° A contracter un emprunt pour les mêmes travaux, et dans les limites des voies et moyens créés par le paragraphe précédent.

L'emprunt aura lieu avec publicité et concurrence; le taux de l'intérêt ne pourra dépasser cinq pour cent.

L'emprunt sera remboursé au moyen du produit de l'imposition extraordinaire de cinq centimes mentionnée ci-dessus.

DOUZIÈME LOI.
(Pyrénées-Orientales. )

Article Unique.

Le département des Pyrénées-Orientales est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1835, à s'imposer exlraordinairement, pendant trois années consécutives, à partir du 1er janvier 1836, quatre centimes additionnels au principal de toutes les contributions directes.

Le produit de cette imposition sera consacré exclusivement aux travaux neufs des routes départementales.

TREIZIÈME LOI.
( Sarthe. )

Article Unique.

Le département de la Sarthe est autorisé, conformément à la demande que son conseil général en a faite dans sa session de 18"35, à s'imposer extraordinairement, pendant cinq années, à partir de 1837, cinq centimes additionnels au principal des quatre contributions directes.

Le produit de cette imposition extraordinaire sera spécialement affecté aux travaux des routes départementales classées et à classer.

QUATORZIÈME LOI.
(Deux-Sèvres.)

Article Unique.

Le département des Deux-Sèvres est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1835, à s'imposer extraordinairement, savoir:

1° Deux centimes et demi additionnels au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière, pendant huit années consécutives, de 1843 à 1850 inclusivement, en continuation de pareille imposition établie par la loi du 26 novembre 1830;

2° Deux centimes et demi additionnels au principal des contributions des portes et fenêtres et des patentes, pendant quatorze années consécutives, à partir du 1er janvier 1837;

3° Cinq centimes additionnels au principal de toutes les contributions directes, pendant quatorze années consécutives, à partir du 1er janvier 1837, et en continuation de l'imposition établie par la loi du 24 janvier 1832;

4° Quatre centimes et demi additionnels au principal de toutes les contributions directes, pendant treize années consécutives, à partir du 1er janvier 1838, en remplacement de l'imposition égale de quatre centimes et demi affectée annuellement aux travaux de cadastre, et qui cessera de recevoir cette de ination au 31 décembre 1837.

Le produit de ces quatre impositions sera consacré spécialement aux travaux des routes départementales, sauf le prélèvement,

1° D'une somme de cinq cent trente-six mille francs, qui sera distribuée en subventions aux communes, suivant la répartition arrêtée par le conseil général, pour l'exécution de chemins de grande communication, et pour le prolongement de la navigation du Mignon;

2° D'une somme de cent trente mille francs, pour la construction d'une maison d'arrêt et de justice dans la ville de Niort.

QUINZIÈME LOI.
(Tarn - et - Garonne. )

Article Unique.

Le département de Tarn-et-Garonne est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1835, à s'imposer extraordinairement, pendant cinq années consécutives, à partir du 1er janvier 183 7, cinq centimes additionnels au principal des deux contributions foncière , personnelle et mobilière.

Le produit de cette imposition sera consacré exclusivement aux travaux des routes départementales de Tarn-et-Garonne.

SEIZIÈME LOI.
( Vaucluse. )

Article Unique.

L'imposition extraordinaire de cinq centimes additionnels au principal des contributions foncière et des patentes, qui devait être perçue dans le département de Vaucluse sur l'exercice 1835, et qui n'a pu l'être, sera mise en recouvrement sur l'exercice 1837, cumulativement avec les cinq centimes additionnels de ce même exercice, conformément à la demande qu'en a faite le conseil général dans sa session de 1835.

Il n'est rien changé d'ailleurs à la destination créée pour ïes cinq centimes qui devaient être perçus en 1835 par la loi du 19 avril de cette même année.

DIX-SEPTIÈME LOI.
( Haute-Vienne. )

Article Unique.

Le déparlement de la Haute-Vienne est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1835, à s'imposer extraordinairement, pendant cinq années consécutives, à partir du 1er janvier 1837, sept centimes et demi additionnels au principal de toutes les contributions directes.

Le produit de cette imposition sera consacré exclusivement aux travaux des routes départementales classées.

Les présentes lois, discutées, délibérées et adoptées par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnées par nous cejourd'huî, seront exécutées comme lois de l'Etat.

Donnons En Mandement à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.

Fait à Paris, au palais des Tuileries, ie 6e jour du mois de Juin, Tan 1836.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Vo et scellé du grand sceau: Par le Roi:

Le Garde des sceaux de France, Le Ministre Secrétaire d'état au Ministre Secrétaire d'état au dé- parlement du commerce et des trapartement de la justice et des vaux publics, cultes, Signe PassY. Signé P. Sauzet.

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