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toutes sortes de verres de couleur, des carreaux, carriches en toute forme a'architecture, et même des tuiles plates pour couvrir les bâtiments.''

14° La cession faiic, le 1er mars dernier, à M. à'Al/iis, négociant, et M. Hector Ledru, associes sous la raison sociale de Hector Ledru et compagnie, demeurant à Lille, département du Nord, par M. de ManncvilU, de ses droits, mais seulement pour les départements de l'Aisne, du Pas-de-Calais et du Nord, au brevet d'invention de quinze ans pris, le 24 janvier 18 2 8, par M. Legendre, dont il est cessionnaire, pour des procèdes mécaniques de fabrication de barils, tonneaux et autres vases de même nature.

1 5° La cession faite, le 8 mars dernier, à MM. Vandel aine et compagnie, fabricants de clous d'épingles à Morez, département du Jura, par M. Delacroix Saint-Clair, de ses droits, pour le département du Doubs seulement, au brevet de perfectionnement de dix ans pris, le 17 juillet 1828, et prorogé jusqu'au 17 juillet 184 3, par notre ordonnance du 20 novembre 1833, pour une/ maciiine propre à fabrique des pointes dites de Paris et des bequets ou clous à souliers.

16° La cession faite, le 10 mars dernier, à M. Grandval, raffineur de sucre, demeurant à Marseille, allée des Capucines, n° 9, par MM. Rcybaud frères et compagnie et Degrand, sous tontes les garanties de droit, mais sans solidarité de leurs droits, 1° au brevet d'invention de quinze ans pris, le 2 novembre 1833, par MM. Rcybaud frères et compagnie, pour des appareils servant à opérer, au moyen d'un minimum d'eau froide, la condensation des vapeurs et le refroidissement des produits condensés dans les distillations, sublimations, évaporalions et concentrations de diverses substances; 2° de trois brevets de perfectionnement et d'addition à ce titre, pris par le* mêmes, les 27 juin , 2J juillet et 22 novembre 1834 : ladite cession n'étant faîte que pour l'appareil propre à la cuisson des sirops dans le vide et à la vapeur, et paur l'application de celte invention aux raffineries de sucre exotique ou indigène établies ou à établir dans le département des Boucbes-duIthdne seulement, les cédants se réservant le privilège exclusif des antres applications de la découverte brevetée pour le reste de la France, et, quant au départemcntdes Bouclies-du-Rbone, se réservant notamment l'application de leur invention à la fabrication des sucres indigènes, ainsi qu'au raffinage desdits sucres, en tant, toutefois, que le raffinage desdils sucres s'effectuera dans le local même de la fabrication des sucres bruts indigènes.

17° La cession faite, le 19 mars dernier, à M. François-Eugène Reybaud, raffineur de sucre , demeurant rue Trigance , à Marseille, par M. Derosne, de ses droits, pour le département des Boucbcs-du-Rhône seulement, et non ailleurs, nu brevet d'invention et de perfectionnement de quinze ans qu'il a pris, le 2 7 octobre 18 35 , pour des procédés de revivifications de noir d'os ou de sebiste, et autres noirs qui ont déjà servi à la clarification et à l'épuration par filtrat ion des sirops de sucre et autres liquides, et de ceux de poudre fine qui ont servi a la clarification des sirops par mélange.

18° La cession faite, le 23 mars dernier, à M. Ducruc, négociant à Estagel, département des Pyrénées-Oiientales, représenté à Paris par M. Mennau de Villeneuve, demeurant rue Sainle-Croix-de-la-Bretonnerie, n° 22, par M. Jcquier, 1° du quart qui lui reste dans le brevet d'invention de dix ans qu'il a pris, le 31 décembre 18 34 , conjointement avec M. Gonlier, pour use nouvelle pâte propre à la fabrication du papier ; de tous ses droits au brevet de perfectionnement et d'addition à ce titre qu'il a pris, le 11 mm dernier, conjointement avec M. Combes.

3. II sera adressé à chacun des brevetés et cessionnaires ci-dessus dénommés une expédition de l'article qui le concerne.

4. Notre ministre secrétaire d'état au département du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution de fa présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi : le Ministre Secrétaire d'état au département du commerce et des travaux publics,

Signé Passy.

Certifié conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire détat au département de la justice et des cultes,

A Paris, le 14 * Juin 18 36,

P. SAUZET.

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* Cette date est celle de la réception du Bulletin k la Chancellerie.

On s'abonne pour le Ballotta des lois, à raison de 9 francs par an, a la caisse de l'Imprimerie rojale, ou «hci les Directeurs des postes des départements.

Imprimerie Totale. — 14 Juin 1836.

BULLETIN DES LOIS.

N° 434.

N° 6334. — Ordonnance Du Roi qui autorise rétablissement d'un Chemin de fer d'Alais à la Grand-Combe ( Gard).

Au palais des Tuileries, le 13 Mai 1836.

LOUIS-PHILIPPE, Roi Ces Français, à tous présents et à venir, Salut.

Sur le rapport Je notre ministre secrétaire d'état au département du commerce et des travaux publics;

Vh la demande formée, le 20 mars 1833, parles sieurs Veaute, Abric et Mourier, à l'effet d'être autorisés à établir un chemin de 1er s'enibranchant, à Alais, sur le chemin de fer d'Alais à Beaucaire, et se prolongeant jusqu'aux mines de houille de la Grandi Combe;

Vu les plans, devis et projet de tarif y annexés;

Vu l'arrêté du préfet du Gard, en date du 10 avril 1S33, ordonnant, selon l'ordonnance du 28 février 1831 (1), alors en vigueur, l'ouverture d'une enquête publique sur l'avant-projet, et désignant les membres et le président de la commission d'enquête;

Vu les registres d'enquête ouverts à la préfecture de Nîmes et à la sous-préfecture d'Alais, ne contenant aucune opposition à l'établissement du chemin de fer projeté;

Vu le procès-verbal de la délibération de la commission d'enquête, ledit procès-verbal en date du 27 juin 1833;

Vu l'avis du tribunal de commerce d'Alais, en date du 13 juillet suivant, et celui du conseil d'arrondissement, du 15 du même mois;

Vu l'avis du sous-préfet de l'arrondissement d'Alais, du 27 juillet 1833;

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Vu les observations présentées, le 27 juin 1833, par les soumissionnaires;

Vu l'avis en forme d'arrêté' du préfet du Gard, en date du 33 novembre 1833;

Vu l'avis, en date du 24 janvier 1834, du conseil gênerai des ponts et chaussées, demandant la production de nouveaux renseignements;

Vu les pians, profils et autres documents fournis par les soumissionnaires le 10 inaf 1834;

Vu le rapport de l'ingénieur en chef du département du GarJ, du 23 juin 1834;

Vu la lettre d'envoi du préfet du Gard, du 2 septembre suivant;

Vei l'avis de'finitif du conseil go'néral des ponts et chausse'cs, du 7 octobre 1834;

Vu l'article 3 de la loi du 7 juillet 1833;
Notre Conseil d'e'tat entendu,

> Nous AVONS Ordonné et Ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Les sieurs Veautc, Abric et Mourier, sont autorises à exécuter à leurs fiais, risques et périls, un chemin de fer d'Aiais aux mines de liouiKe de la Grand-Combe ( G.ird ), conformément aux clauses et conditions du cahier des charges approuvé, fe 30 avril 18 36 , par notre ministre du commerce et des travaux publics.

Ce cahier des charges rester» annexé à la présente ordonnance.!

2. Notre ministre secrétaire d'état du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Uoi : le Ministre Secrétaire d'état au département

du commerce et des travaux publics,

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Cahier De Charges pour l'établissement d'an Chemin de fer d'Alais à la Grand^Combe.

Art. 1er. Le concessionnaire s'engage à exécuter h ses frais, risques e; périls, et h terminer dans le délai de q'.iatie années au plus tard, à dater de l'ordonnance de concession, ou plus tôt si faire se peut, tous les travail! nécessaires à l'établissement et il la confection d'un chemin de fer d'Aîais à

la Grand-Comte, et de manière que ce chemin soit praticable dans toutes ses parties it l'expiration du délai ci-dessus fixe'.

2. Le chemin de fer s'embranchera sur le chemin de fer d'Aîais h Braucairc, sur la rive gauche du Gardon, au-dessous de la première de ces deux villes; il passera sous la route royale n° luii, de Nimcs à. Moulins, suivra ensuile la rive gauche du Gardon, en se tenant au moins à soixante centiuièiros au-dessus des plus toiles crues de cette rivière, et se terminera a trois cents quatre-vingt-dix mètres environ au-dessus du iieu dit la Tronche.

La pente maximum du trace' n'excédera pas cinq millimètres par mètre.

3. Le concessionnaire se conformera aux dispositions du trace- définitif, dont il fera faire les éludes à ses frais, d'après les indications de l'article précédent, et qu'il sera tenu de soumettre à l'approbation de l'administration supérieure, dans le délai de six mois, à dater de l'ordonnance de concession. A l'appui de ce tracé, il joindra un profil en long, un certain nombre de profils en travers, et le tableau des pente? et rampes, l'indication des gares de stationnement ci d'évitemenl, ainsi que des lieux de chargement et de déchargement, un état des ouvrages d'art, enfin un devis explicatif comprenant lu d'gcription des travaux à entreprendre.

En cours d'exécution, le concessionnaire aura la faculté' Je proposer les modifications qu'il pourrait juger utile d'introduire; mais ces modifications ne pourrout eue exécutées que moyennant l'approbation préalable et le consentement formel de l'adn;iuistratjon supérieure.

4. Le chemin de fer aura une seule voie sur tout son développement, sauf dans les parties où des gares devront être établies, comme il est dit à l'article 7.

5. La distance entre les bords intérieurs des rails ne pourra être moin Ire de un mètre quarante-quatre centimètres ( lln 4/ic), et celle comprise entre les faces extérieures des rails ne pourra être de plus d'un mètre cinquantesix centimètres ( im 50°).

G. Les alignements devront se rattacher suivant des courbes dont le rayen minimum est fixé à cinq ^cnls mètres ( 500ln) et dans le cas de ce rayon minimum, les raccordements devront, autant que possible, s'opérer Sur des paliers horizontaux.

Le concessionnaire aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article, comme à celles de l'article précédent, les modifications dont l'expérience pourra indiquer l'utilité et la convenance; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable et le consentement formel de l'administration supérieure.

7. Il sera pratiqué au moins neuf gares entre Alais tfTtn^Crand-Conibe, indépendamment de celles qui seiont nécessairement établies aux points de départ et d'arrivée.

Ces neuf gares seront placée» en dehors de la voie et alternativement pour chaque côté de cette voie ; leur longueur, raccordement compris, sera de deux cents mètres au moins; leur emplacement et leur snifice seront ultérieurement déterminés de concert entre le concessionnaire et l'administration.

8. A moins d'obstacles locaux, dont l'appréciation appartiendra à l'ad

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