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tance : aussi un kilomètre entame' sera paye' comme s'il avait e'tc' parcouru; néanmoins, pour loutc distance parcourue moindre de cinq kilomètres, le droit sera perçu comme pour cinq kilomètres entiers.

Le poids du tonneau ou de la tonne est de mille kilogrammes; les fractions du poids ne seront compte'cs que par dixième de tonne : ainsi, tout poids compris entre cent et deux cents kilogrammes payera comme deux cents kilogrammes; tout poids compris entre deux cents et trois cents kilogrammes payera comme trois cents kilogrammes.

TARIF.

Voyagenrs : par personne et par kilomètre ( non compris le dixième du prix des places dû au trésor), à la remonte comme h la descente..

Houille et minerai de fer : par tonne et par kilomètre, à la remonte comme à la descente. .

Marchandises de toute autre nature, par tonne et par kilomètre:

a la remonte

à la descente

Voiture sur plate-forme, à la remonte comme à

la descente

Machine locomotive avec ou sans charriot, soit qu'elle remorque un convoi ou qu'elle soit remorquée elle-même

Et par tonne de son poids rc'cl:

à (a remonte ,

à la descente

Chaque wagon, chariot ou autre voiture , destiné au transport sur le chemin de fer et y passant H à vide:

h la remonte

à la descente

Les mêmes wagons ou voitures payeront comme voiture k vide, indépendamment du poids qui serait dû pour leur chargement, toutes les fois que ce chargement no sera pas d une tonne au moins.

35. Les droits de péage et les prix de transport déterminés au tarif précédent ne seront point applicables:

1° A toute niasse indivisible pesant plus de trois mille kilogrammes.

S0 A toute voiture pesant avec son chargement plus de quatre mille kilogrammes.

Néanmoins le concessionnaire ne pourra se refuser ni « transporter les, masses indivisibles pesant do trois h cinq mille kilogrammes, nî à laisser circuler toute voilure qui. avec son chargement, pèserait île quatre à huit mille kilogrammes; mais les droits de péage et les irais de transport seront augmentes de moitié'.

[table]

L'adjudicataire ne pourra être contraint à transporter les masses indivisibles pesant plus de cinq mille kilogrammes, ni à laisser circuler les voilures qui, chargement compris, pèseraient plus de huit mille kilogrammes.

3G. Les prix de transport déterminés au tarif précédent ne sont point applicables,

t° Aux denrées et objets qui, sous le volume d'un mètre cube , ne pèsent pas deux cents kilogrammes;

2"" A l'or et à l'argent, soit en lingot soit monnayés ou travaillés, ou plaqué d'or ou d'argent, au mercure et au platine, ainsi qu'aux bijoux, pierres précienses et aunes valeurs)

3° Et en général à tout paquet ou colis pesant isolément moins de cent kilogrammes, à moins que ces paquets ou colis ne fassent partie d'envoi, pesant ensemble deux cents kilogrammes on au delà, d'objels expédiés à ou par une même personne et d'une même nature, quoiqu'eiiiballés à part, tels que sucres, cafés, etc.

Dans les trois cas ci-dessns spécifiés, les prix de transports seront librement débattus avec l'adjudicataire.

37. Au moyen de la pcrccpiion des droits et des prix réglés ainsi qu'il vient d éli e dit, et sauf les exceptions stipulées ci-dessus, le conre-sionnairq coniracic l'obligation d'exécuter constamment avec soin , exactitude, célérité' et sans tours de faveurs, 8 ses frais et par ses propres moyens, le transport des voyageurs, denrées, marchandises e< malien s quelconques qui lui seront confiées dans les lieux désignes pour les chargements.

Les frais accessoires non mentionnés au tarif, tels que ceux de chargement , de déchargement et d'entrepôt dans les gares et magasins appartenant au concessionnaire , seront fixés par un règlement qui scia soumis à l'approbaiinn de l'administration supérieure.

38. Les agonis et gardes que le concessionnaire établira, soit pour opérer la perception des di oiis, soii pour la surveillance et ia police du chemin et des ouvrages qui en dépendent, pourront être assermentés, et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres.

39. A l'époque fixée pour l'expiration de la présente concession, et par le fait seul de ceite expiration, le Gouvernement sera subrogé h tous les droits du concessionnaire sur les terrains et Ouvrages désignés au plan cadastial mentionne' dans l'article 2 6; il entrera immédia tement en jouissance du chemin de fer, de toutes ses dépendances et de tous ses produits. Toutefois, à cette époque, le tarif des droits à percevoir sera réduit * la proportion nécessaire pour couvrir les frais d'eniretien et d'amélioration,s'il y a lieu, ainsi que ceux d'administration et d'exploitation.

La compagnie sera tenue de remettre en bon élat d'entretien lè chemin de fer, les ouvrages qui le composent et ses dépendances, tels qite gares, lieux de chargement et de déchargement, établissements aux points île départ et d'arrivée, maison de garde et île surveillants, bureaux de perceplinn, machines fixes, et généralement tous autres objets immobiliers qui n'auront pas pour destination distincte et spéciale le service des transports.

Dans les ciYiq dernières années qui précéderont le terme r!e la Concession,: le Gouvernement aura le droit de meltre saisie-nrrêi sur les revenus dit chemin de Fer et toutes ses dépendances, si la compagnie ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement cl entièrement à cette obligation.

Quapt aux obji-ts mobiliers, tels que machines locomotives, wagons, chai iots, voitures, matériaux, combustibles et approvisionnements de tous genres et objets immobiliers non compris dans l'«'numération précédente, la compagnie en conserve fa propriété, si mieux elle n'aime les céder à l'Etat, qui sera tenu , dans ce cas , de les reprendre à dire d'experts.

40. Dans les cas où le Gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes royales, départementales ou vicinales, de canaux ou chemins de fer, qui traverseraient le chemin de fer projeté, le concessionnaire ne pourra mettre obstacle à ces traversées, niais toute» dispositions seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucun Irais particuliers pour le concessionnaire.

41. Toute exécution ou toute autorisaiion ultérieure de route, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation dans' la contrée où est situé la chemin de fer projeté, ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à aucune demande en indemnité de la part du concessionnaire.

42. Le Gouvernement se réserve expressément le droit d'accorder de nouvelles concessions de chemins de fer s'embranchant sur le chemin d'A'ais à la Grand-Combe, ou qui seraient établis en prolongement du même chemin.

Le concessionnaire du chemin de fer d'Alais à la Grand-Combe ne pourra mettre aucun obstacle à ces embranchements ou prolongements, ni réclamer, à l'occasion de leur établissement, aucune indemnité quelconque, p.-iurvu qu'il n'en résulte aucun obstacle à la circulation ni aucuns frais1 particuliers pour le concessionnaire.

Les compagnies concessionnaires des chemins de fer d'embranchement ou en prolongement auront la faculté, moyennant les tarifs ci-dessus déterminés et l'observation des règlements de police et de service établis on h établir, de faire circuler leurs voilures, wagons et machine* sur le chemin de fer d'Alais a la Grand-Combe : cette faculté sera réciproque pour ce dernier chemin, à l'égard desdits embranchements et prolongements.

43. Si la ligne du chemin de fer traverse un sol déjà concédé pour l'exploitation d'une mine, l'administration déterminera les mesures à prendre pour que l'établissement du chemin du fer ne nuise pas à l'exploitation de la mine, et réciproquement, pour que, le cas échéant, l'exploitation de la mine ne compromette pas l'existence du chemin de fer.

Les travaux de consolidation à faire dans l'intérieur de la mine à raison de la traversée du chemin de fer, et tous dommages résultant de cette traversée pour le concessionnaire de la mine, seront à la charge du concessionnaire du chemin de fer.

41. Si le chemin de fer doit s'étendre sur des terrains qui renferment des carrières ou les traverse souterrainement, il ne pourra dire livré à la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité n'aient été remblayées ou consolidées. L'adiumiatratiou déterminera la na

ture et rétenrlue des travaux qu'il conviendra d'entreprendre à cet effet, tt qui seront d'ailleurs exécutés par les soins et aux frais du concessionnaire du chemin de fer.

45. Le concessionnaire fera élection de domicile à Alais ou à Nîmes; il ne pourra s'al>senler qu'après avoir désigné à l'administration un fonde de pouvoirs, pour recevoir en son absence les notifications de toute nature que l'autorité pourra être dans le cas de lui adresser.

En cas de non élection de domicile à Alais ou à Nîmes, ou de non désignation d'un fonde de pouvoirs, toute notification ou signification adressée au concessionnaire sera valable, lorsqu'elle aura été faite au secrétariat général de la préfecture du département du Gard.

46. Les contestations qui s'élèveraient entre le concessionnaire et l'administration, an sujet de l'exécution ou de l'interprétation des clauses du présent cahier de charges, seront jugées administrativement par le conseil de préfecture du département du Gard, sauf recours au Conseil d'état.

41. Le présent cahier de charges ne sera passible que du droit fixe d'un franc.

Proposé par le conseiller d'état directeur général des ponts et chaussées et des mines, *

Signé Legrand.

Vu en Conseil d'état le 6 janvier 1836.

Le Maître des requêtes Secrétaire général du Conseil d'état,

Signé Hochet.

Proposé à l'approbation de M. le ministre du commerce et des travaux publics. '»

Le Conseiller d'état Directeur général des ponts et chaussées et des mines,

Signé Legrand.

Approuvé le 30 avril 1836.

Le Ministre Secrétaire d'état du commerce et des travaux publics,

Signe' Passy.

Accepté le présent cahier de charges dans toute sa teneur.
Paris, le 30 avril 1936.

Signé L. Veaulc.

Approuvé par procuration de MM. Ahric et Mourier.

Paris, le 30 avril 1836. ,

Signé J. Talabot.

Vu pour ôtie annexe à l'Ordonnance royale du 12 Mai 1836, enregistrée aous le n' 1374.

Le Ministre du commerce et des travaux publics,
Signe* Passy,

N° 6335. — OrdonnaNce Du Roi qui supprime les Commissions sanitaires de Saint-Florent et de Calvi (Corse J.

Au palais des Tuileries, le 12 Mai 1836.

LOUIS-PHILIPPE, Roi Des Français, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu l'article 1er de la loi du 3 mars 1 822;

Vu l'ordonnance du 7 juillet 182 4 et celle du 9 octobre 1825 (1);

Vu l'avis de l'intendance sanitaire d'Ajaccio et la lettre du préfet de la Corse, en date du 21 avril 1836;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'e'tat du commerce et des travaux publics,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

Art. 1er. La commission sanitaire de Saint-Florent, département de la Corse, est supprimée, et son ressort est réuni à celui de la commission sanitaire de Bastia.

La commission sanitaire de Calvi, même département, est également supprimée, et son ressort est réuni à celui de la commission sanitaire de l'île Rousse.

2. Notre ministre secrétaire d état du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi : le Ministre Secrétaire d'état au département du commerce et des travaux publics,

Signe' Passy.

N° 6336. — Ordonnance Dv Bot portant prorogation de la Chambre temporaire Tribunal de première instance de SaintEtienne.

A Parii^Ie 8 Juin 1836.

LOUIS-PHILIPPE, Roi Des Français, à tous présents et à venir, Salut.

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