Donnons En Mandement à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que fes présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder,observer et maintenir, et pour les rendre pïus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce joit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau. Fait au palais de Neuilly, le 15* jour du mois de Juin , Tan 1836. Signé LOUIS-PHILIPPE. Vu et sceîlé du grand sceau: Par le Boi: Le Garde des sceaux de France, Le Pair de France Ministre SecriMinisire Secrétaire d'état au dé- taire d'état au. département de Vin." parlement de la justice et des térieur, cultes, Signe' Montalivet. Signé P. Saozet. EtAt nominatif des Gardes nationaux blessés, des Veuves, des Orphelins et des Ascendants de ceux gui ont succombé dans les événements de novembre iSSI, à Lyon , et d'avril 1834 , à Paris. NOMS ET PRÉNOMS. GRADES. MOTJJFS QUOTITE de ia pension. Blessures très-graves.., Idem Idem Blessures très-graves ,. Idem ldgmf »...., Blessure grave Idem Idem Idem Idem Idem •••>••* 2,500' 800 600 600 400 800* 800 800 400 400 400 400 300 300 NOMS ET PRENOMS. MOTIFS DE LA PENSION. QUOTITE| de la pension.Il Broche ( Philippe Martinet (Maric-Charles-Hippolyte- Cuzel (Françoise), veuve MaisonNette. Charra ( Catherine ), veuve Suc. Pi.antard (Claudine), veuve Pitra. Braconnot (Marguerite-Charlotte), veuve Schirmer. Son fils, Henri Broche, artilleur, a Son Gis, Marie-Ernest Martinet, a Son Gis unique, François -Nicolas L'un de ses Gis, Picrre-Joseph Suc, Son Gis, Claude-Antoine Pitaa, est I" nationale de Lyon, dont il faisait Son Gis, Louis Sckirmjer, garde na- 600' 500 600 500 500 500 500 500 500 500 500 500 250 S50 250 250 Î50 250 17.000 N° 6343. — Lot portant concession de Pensions Au palais de Neuilly, le 15 Juin 1836. LOUIS-PHILIPPE, Roi Des Français, à tous présents et à venir, Salut. Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: Article 1er. II est accordé, à titre de récompense nationale, à chacune des personnes dénommées au tableau ci-après, une pension, conformément aux indications de ce tableau. Enfants de la dame Briosne Enl'anis de la dame Ledher- Père du jeune LrCLERC(Fran-| Ouvrier gravement blessé à Article 2. Les pensions accordées en vertu de l'article précédent seront inscrites au livre des pensions civjïes du tre'sor public, et ne seront point sujettes aux fois prohibitives du cumul. Article 3. Le ministre de l'intérieur est chargé du soin de veiller à ce que le montant des pensions accordées aux enfants mineurs dénommés dans ce tableau soit directement employé à leur entretien et à leur éducation. La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme Loi de l'Etat. Donnons En Mandement à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fissent garder, observer et maintenir, et, pour les raidre plus notoires à tous, ils les fassent publier, et enregistrer partout .où besoin sera; et, afin que ce $oit chose ferme et stable à toujours, nous y ayonj fait mettre notre sceau. Fait au palais de Neuilly, le 15* jour du mois de Juin, l'an 1836. Signé LOUIS PIHLIPPB. Va «tseelW du grand sceau: Pari* Roî i Le Garde des sceaux de France, Le Pair de Pranee Ministre SecrtMin>sfre Secrétaire d'état au dé- fflïre jfe'faf &u département de parlement de la justice et des l'intéritur, cuUes' *** N° 6344. — Lois qui autorisent les Villes de Dunkerque et dç Troyes à faire des fZmprunts. Au palais de Neuilly, le 15 Juin l£36. LOUIS-PHILIPPE, Roi Des Français, à tous présents et à venir, SALUT. Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce <JUÎ Suit I PREMIÈRE LOI. ": .' . Article Unique. La ville de Dunkerque (Nord) est autorisée à emprunter, avec publicité et concurrence, et à un intérêt qui ne pourra excéder cinq pour cent, une somme de soixante mille francs, destinée à solder la part mise à la charge de cette ville dans ïa dépense des travaux de restauration de son port, conformément à la loi du 20 juin 1821. Le remboursement de cet emprunt aura lieu par série, en cinq années, à partir de 1837 inclusivement, au moyen de l'excédant des revenus ordinaires de ladite ville, conformément aux dispositions contenues dans la déclaration du conseil municipal, en date du 12 octobre 1835. DEUXIÈME LOI. (Troyes.) . - Article Unique. La ville de Troyes (Aube) est autorisée à emprunter, avec concurrence et publicité, et à un intérêt qui ne pourra excéder cinq pour cent, la somme de deux cent cinquante mille francs, destinée à payer ia construction d'une halle aux grains. Ladite somme sera remboursée par dixième, à partir de 183 8, sur les revenus ordinaires. Les présentes lois, discutées, délibérées et adoptées par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnées par nous cejourd'hui, seront exécutées comme lois de l'Etat. Donnons En Mandement à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les |