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fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afic que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.

Fait au palais de Neuilly, le 15e jour du mois de Juin, l'an 1836.

Vu et scellé du grand sceau:

Signé LOUIS PHILIPPE.

Par le Roi:

Le Garde des sceaux de France, Le Pair de France Ministre Secré

Minislre Secrétaire d'état au partement de la justice et des cultes,

Signé P. Sauzet.

taire d'état au département de l'intérieur,

Signe' Montalivkt.

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Certifié conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

A Paris, le 18 * Juin 1836,

P. SAUZET.

* Cette date est celle de la réception du Bulletin à la Chancellerie.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, a raison de 9 francs par an, à la l'Imprimerie royale, ou chei les Directeurs des postes des départements.

caisse df

Imprimerie Royale. — 18 Juin 1836.

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BULLETIN DES LOIS.

N° 436.

t .....

N° 6345. — Ordonnance Du Roi qui prescrit la publication de la nouvelle Convention conclue entre la France et la GrandeBretagne pour le Transport des Dépêches et des Journaux.

Au palais de Neuilly, le 17 Juin 1836.

LOUIS-PHILIPPE, Roi Des Français, à tous présents et à venir, Salut.

Savoir faisons qu'entre Nous et notre très-cher et très-amé* bon frère le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, il a été conclu et signé à Paris, le 30 mars de la présente année 1836, une nouvelle Convention ayant pour objet de régler le transport des dépêches et des journaux entre la France et le Royaume-Uni, et dont les actes de ratification ont été échangés, également à Paris, le 12e jour du présent mois de juin;

Convention dont la teneur suit:

Sa Majesté le Roi des Français et Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, désirant augmenter les facilités de communication par la poste entré leurs États respectifs, et assurer, au moyen d'une Convention, cet important résultat, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires à cet effet, savoir:

Sa Majesté le Roi des Français, M. Louis-Adolphe Thiers, commandeur de l'ordre royal de îa Légion d'honneur, etc., membre de la Chambre des. Députés des départements, ministre et secrétaire d'état au département des affaires étrangères, président du Conseil des ministres;

Et Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, le très - honorable Granville, comte 3. IXe Série. 35

Granville, pair du Royaume-Uni, chevalier grand'croix du très-honorable ordre du Bain, membre du Conseil privé de Sa Majesté Britannique, et son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près la cour de France;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs respectifs , trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1er. Les personnes qui voudront adresser des lettres, soit de la France pour le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et les colonies ou possessions anglaises où l'administration des postes de la Grande-Bretagne entretient des bureaux de poste, soit du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des colonies ou possessions anglaises pour la France, auront le choix, premièrement, de laisser le port entier de ces lettres à la charge des destinataires ; secondement , de payer le port d'avance jusqu'au lieu de destination; troisièmement, de n'acquitter ce port que jusqu'à la frontière du pays auquel les lettres sont adressées.

2. Le mode d'affranchissement libre ou facultatif, stipulé par l'article précédent en faveur des iettres ordinaires des deux pays, sera applicable aux lettres et paquets renfermant des échantillons de marchandises.

3. Les lettres et paquets renfermant des échantillons de marchandises qui seront envoyés d'un pays pour l'autre, affranchis ou non affranchis, jouiront des modérations de port qui sont accordées à ces objets par les lois et règlements de chaque pays.

4. Le public des deux pays pourra envoyer d'un pays pour l'autre des lettres dites chargées ou recommandées. Le port de ces lettres sera établi d'après les tarifs combinés des deux pays; il devra toujours être acquitté d'avance et jusqu'à destination.

5. Le port, par lettre simple, dont les offices des postes des deux pays auront à se tenir réciproquement compte, pour les lettres ordinaires affranchies ou non affranchies, est fixé ainsi qu'il suit, savoir:

Pour l'office français,

1° Entre Paris et la frontière du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, m franc;

2° Et relativement à tout autre point du territoire français situé en deçà ou au delà de Paris par rapport à la frontière du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, une taxe proportionnelle au port ci-dessus fixé pour le parcours entre Paris et cette frontière;

Pour l'office des postes du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande,

1° Entre Londres et la frontière de France, dix pences;

2to Et relativement à tout autre point du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande situé en deçà ou au delà dç Londres par rapport à la frontière de France, une taxe proportionnelle au port ci-dessus fixé pour le parcours elitre Londres et cette frontière.

6. Le port, par lettre simple, dont l'office des postes de France aura a tenir compte à l'office des postes du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, pour les lettres venant des colonies et possessions anglaises, ou d'autres pays d'outre-mer, adressées en France, ou de la France pour les colonies et possessions anglaises, ou autres pays d'outre-mer, qui seront transportées par les paquebots réguliers de l'administration des postes de la Grande-Bretagne et d'Irlande, est fixé ainsi qu'il suit, savoir:

De et pour la Jamaïque, la Barbade, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Domingue, les établissements et îles Britanniques dont les malles sont transportées par les paquebots de la Jamaïque et des îles sous le vent, les Etats-Unis d'Amérique et l'Amérique septentrionale Britannique, deux schellings trois pences;

De et pour Je Portugal, deux schellings sept pences;

De et pour Madère, les Açores et les îles Canaries, deux schellings huit pences;

De et pour Carthagène, la Guayra et Honduras, trois schellings un penny;

IX' Série. 35.

De et pour le Brésil, Buenos-Aires, le Chili, le Pérou, et tous qutres lieux de l'Amérique du Sud dont les malles sont transportées par le paquebot du Brésil, trois schellings sept pences.

Quanta celles des lettres ci-dessus désignées qui seront transportées par les bâtiments de commerce partant des ports du Royaume-Uni de la: Grande-Bretagne et d'Irlande, ou arrivant dans ces ports, 1a taxe dont l'office des postes de France aura à tenir compte à l'office des postes de la Grande-Bretagne eî d'Irlande est fixée ainsi qu'il suit, savoir:

Pour les lettres destinées pour la France, un schclling six pences, par lettre simple;

Pour les lettres originaires de la France, un schelling, aussi par lettre simple..

Le port des lettres de France pour les pays d'oulre-mer mentionnés au présent article, qui seront transportées par les bâtiments de commerce partant des ports du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, sera payable d'avance, ainsi que cela est d'usage pour les lettres expédiées du Royaume-Uni.

7. Les deux offices se soumettront réciproquement, pour la bonification des ports de lettres affranchies ou non affranchies qu'ils se transmettront de part et d'autre, à la progression des taxes en usage dans celui des deux pays en faveur duquel la bonification devra être faite.'

Toutefois l'office des postes du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande tiendra compte à l'office des postes de France d'un port simple pour chaque quart d'once sur les lettres affranchies jusqu'à destination en France.

8. Les journaux anglais envoyés en France ne supporteront, ainsi que le supportent les journaux venant des autres offices étrangers en correspondance avec fc France, et les journaux français en France, qu'une taxe de quatre centimes par feuille, payable par le destinataire; et réciproquement, les journaux français destinés pourle Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande ne devront supporter qu'une taxe pro

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