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ment du Haut-Rhin, conformément au projet présenté le 21 octobre 1835 par l'ingénieur en chef du canal.

2. L'adjudication sera passée au rabais du temps de jouissance d'un péage, dont la perception aura lieu suivant le tarif ci-après : le maximum de durée de cette jouissance sera fixé à vingt ans.

3. Le tarif du péage est établi ainsi qu'il suit:

1° Pour une personne à pied OSrS

2° Pour une personne poussant ou traînant une charge 05

3° Cheval ou bëte de irait non attelé ou attelé à une voiture vide. ... OS

A" Idem attelé à une voilure chargée 10

Sont exempts du droit de péage, dans l'exercice de leurs tondions, le pre'fet, le sous-préfet, le maire, les adjoints, les commissaires et agents de police, le3 magistrats et officiers de po ire judiciaire, les gendarmes et gardes champêtres, les ingénieurs, conducteurs et autres employés du canal, ainsi que les gardes du port, lés employés des douanes. des contributions directes et de l'octroi; les militaires de tout grade voyageant en corps ou séparément, à charge par eux, dans ce dernier cas, de présenter une feuille de route ou un ordre de service; les courriers du Gouvernement, les malles-postes et les facteurs faisant le serviée des postes de l'État.

4. L'adjudication sera soumise à l'approbation de notre ministre secrétaire d'état du commerce et des travaux publics.

5. A l'expiration de la concession, le passage deviendra gratuit, et la ville de Mulliausen prendra à sa charge l'entretien et la manœuvre des ponts, et même, le cas échéant, les constructions que pourraient nécessiter le service et la conservation desdits ponts, conformément à la délibération du conseil municipal du 11 juin 1835.

Cette charge n'emporte d'ailleurs avec elle, de la part de la ville, aucun droit de commandement ou même de contrôle, quant à l'exécution des travaux. .'

6. Notre ministre secrétaire d'état du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

,• . Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi : le Ministre Secrétaire d'état au déparlement du commerce et des travaux publics,

... - , Signé Passt.

N° 6347. — Ordonnance Du Roi qui autorise la Banque de France à établir un Comptoir d'escompte dans la ville de SaintÉtienne (Loire.)

A NeniHy, le 17 Juin 1836.

LOUIS-PHILIPPE, Roi Des Français,

Vu le décret du 16 janvier 1808 (1), par lequel ont e'te' arrête's les statuts de ia Banque de France; vu spécialement l'article 10 du même de'cret;

Vu le de'cret du 18 mai 1808 (2) relatif à l'organisation des comptoirs d'escompte de la Banque de France;

Vu la de'libe'ration en date du 21 mars dernier, par laquelle le conseil ge'ne'rai de la Banque e'met le vœu .qu'il soit e'tabli un comptoir d'escompte dans la ville de Saint-Etienne, en demandant diverses modifications aux dispositions du de'cret du 18 mai 1808;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances,
Notre Conseil d'e'tat entendu,

Nous Avons Ordonné et Ordonnons ce qui suit: Art. 1er. La Banque de France est autorisée à établir un comptoir d'escompte dans la ville de Saint-Etienne, département de la Loire.

Les opérations de ce comptoir seront les mêmes que celles de la Banque de France et seront exécutées sous la direction et la surveillance du conseil général, conformément aux dispositions du décret du 18 mai 1808, sauf les modifications résultant de la présente ordonnance.

2. Le taux de l'escompte du comptoir de Saint-Étienne sera fixé par le conseil général de la Banque de France.

3. Les rentes sur l'Etat, à quelque taux d'intérêt qu'elles . soient constituées, seront admises comme garantie additionnelle des effets à escompter qui se trouveront dans le cas prévu par l'article 17 du décret du 18 mai 1808.

4. Le comptoir de Saint-Étienne pourra prêter sur effets publics à échéances déterminées, suivant l'article 16 des statuts de la Banque du 16 janvier 1808.

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H aura également la faculté dé prêter sur effets publics & échéances non déterminées, en se conformant à la ïoi du 17 mai 1834 et à l'ordonnance royale du 15 juin suivant (l).

5. Le nombre d'actions dont la propriété doit être justifiée par les directeur, administrateurs et censeurs, conformément à l'article 27 du décret du 18 mai 1808, est réduit, savoir:

Pour le directeur, à vingt actions;

Pour les administrateurs et censeurs, à dix actions.

6. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi: le Pair de France Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé O* D'argout. , (t) ixc série, 2e partie, ire section , Bull. 308, n» 5357.

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Certifié conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des culles,

A Paris, le 25 * Juin 1836,

P. SAUZET.

* Cette date est celle de la réception du Bulletin a la Chancellerie.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, a raison de 9 francs par an , a la caisse de l'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS.

N° 437.

Tf° 6348. — Loi qui autorise l'établissement d'un Canal latéral à la Loire, entre Combleux, en amont d'Orléans, et l'embouchure de la Maine.

Au palais des Tuileries, le 17 Juin 1836.

LOUIS-PHILIPPE, Roi Des Français, à tous présents et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS Ordonné et Ordonnons ce qui suit:

Article 1".

L'offre faite par le sieur Laisné de Villévêque, d'exécuter à ses frais, risques et périls, un canal latéral à la Loire, depuis un point pris en face de Combleux, à l'amont d'Orléans, jusqu'à l'embouchure de la Maine, est acceptée.

Ce canal sera divisé en trois parties:

La première, de Combleux à Candé;

La deuxième, de Candé, par Chousy, à l'embouchure du Cher;

La troisième, de l'embouchure du Cher, par Cinq-Mars, à l'embouchure de la Maine.

Ces trois parties seront entreprises ou ensemble ou successivement dans l'ordre ci-dessus indiqué.

* Article 2.

Toutes les clauses et conditions, soit à la charge de l'Etat, soit à la charge du sieur Laisné de Villévêque, stipulées dans le cahier des charges arrêté le 28 mars 1836 par le ministre du commerce et des travaux publics, et accepté, 7JP Série. 36

sous la date du même jour, par le sieur'Laisné de Villi

vêque, recevront leur pleine en entière exécution.

Ce cahier de charges, ainsi que Je tarif qui l'accompagne, resteront annexés à la présente loi.

Article 3.

Le concessionnaire ne pourra user de la présente loi, soit pour exproprier, soit pour commencer les travaux, qu'après avoir justifié valablement de la constitution du fonds soçial nécessaire à l'entière exécution de celle des trois parties du canal qu'il aura déclaré vouloir actuellement entreprendre.

Article 4.

Si les travaux ne sont pas commencés dans le délai de trois années, à partir de la promulgation de la présente loi, le sieur Laisné de Villévcqiic, par ce seul fait, et sans qu'il y ait lieu à aucune mise en demeure, ni notification quelconque , sera déchu de plein droit de la concession du canal.

Article 5.

Dans le cas où le canal ou les parties du canal achevées et livrées à ïa navigation ne seraient pas constamment entretenues en bon état, il y serait pourvu à fa diligence de l'administration et aux frais du concessionnaire , qui serait tenu de rembourser les dépenses faites pour cet objet, sur les états rendus exécutoires par le préfet du département.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

Donnons En Mandement à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.

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