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; Fait à Paris, au palais des Tuileries, le 17e jour du mois dè Juin, l'an 1836.

Signé LOTJIS-PHILIPPE.

Vu et scellé du grand sceau: Par le Roi:

Le Garde des sceaux de France, Le Ministre Secrétaire d'état au

Ministre Secrétaire d'état au dé- département du commerce et des

parlement de la justice et des travaux publics, cultes,

Signé, P. Sauzet. Signé Passt.

Cahier De Charges relatif à l'établissement du Canaf latéral à la Loire, entre Combleux, en amont d'Orléans, et l'embouchure de la Maine.

Abt. 1er. Le concessionnaire s'oblige à exécuter à ses frais, risques et périls , à dater de la loi qui ratifiera la concession d'un canal à ouvrir latéralement à la Loire, depuis un point pris en face de Combleux, à l'amont

d'Orléans, jusqu'à l'embouchure de la Maine, «:

Dans un délai de six ans, (ous les travaux nécessaires à la confection de la première partie de ce canal qui s'étend depuis Combleux jusqu'à Candé;

Dans un délai de dix ans, tous les travaux nécessaires à la confection de la deuxième partie dudit canal, depuis Candé, en passant par Chousy, jusqu'à l'embouchure du Cher;

Et dans un délai de quatorze ans, tous les travaux nécessaires à la confection de la troisième partie de ce canal qui s'étend depuis l'embouchure da Cher,en passant par. Cinq-Mars jusqu'à l'embouchure de la Maine.

La première parlie de ce canal, alimentée par une rigole dont la prisa d'eau, en Loire sera établie près de Sandillon, sera ouverte sur la rive gauche, depuis son origine, en face de Combleux, jusqu'à l'embouchure du Cosson, près Candé. Elle traversera le Loiret sur un pont-aqueduc. Ce pontaqueduc sera établi à l'amont du pont de. Saint-Mesmin , entre ce pont et le premier moulin du Loiret qui lui est immédiatement supérieur.

La deuxième partie traversera la Loire et s'étendra de Chousy jusqu'à Fcmbouchurc du Cher; elle se composera de deux sections : l'une, de Chousy à Vouvray, sera située sur la rive droite de la Loire et alimentée par les eaux de la Cisse , à Chousy, et par une rigole dont l'origine en Loire sera placée au petit Coignet; la deuxième section, après avoir de nouveau traversé la Loire, s'étendra sur la rive gauche de ce fleuve, depuis Mont-Louis jusqu'à l'embouchure du Cher; elle sera alimentée par une rigole dont la prise d'eau dans le Cher aura lieu près de Bféré.

La troisième partie traversera encore la Loire et se tiendra sur la rive droite depuis Cinq-Mars-la-Pile jusqu'au confluent de la Maine et de la Loire. Elle sera alimentée par les eaux de la Roumère et du ruisseau de Cinq-Mars, ainsi que par une rigole dont la prise d'eau sera établie, en Loire, un peu au-dessous de Langeais. Cette partie du canal contiendra deux embranchements qui communiqueront avec la Loire , l'un à l'embouchure de la Viennè, et l'autre aux Rosiers; elle traversera l'Authion sur un pont-canal, un peu au delà de la Dagucnière.

Le concessionnaire se conformera, d'ailleurs,aux dispositions générales da

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tracé et dn profil longitudinal adoptées par le conseil ge'néral des ponts et chaussées, ies 14 février, 2 7 mars, 17 juillet et 2 7 novembre 1832, et il ne pourra y apporter de modifications qu'avec l'assentiment de l'administration supérieure.

Le canal aura, dans sa section transversale, dans son mouillage et dans tes écluses, les dimensions adoptées pour le canal latéral à la Haute-Loire, de manière que les bateaux qui fréquentent ce dernier canal puissent circuler sur le nouveau, en trouvant partout la largeur de passage et la profondeur d'eau qu'ils trouvent sur ledit canal latéral à la Haute-Loire.

Les e'eluses et leurs sas, les aqueducs sous le canal, les déversoirs, les reversoirs, les ponts-canaux, les ponts sur les routes royales, départementales ou communales, seront exécutés en bonnes maçonneries, avec pierre détaille aux angles, socles, couronnements, buses, extrémités de radiers et pieds de murs de chute.

Les projets de ces divers ouvrages, ainsi que ceux qui seront relatifs aux traversées en Loire, seront successivement soumis à l'approbation du directeur général des ponts-et-chaussées et des mines, et ne pourront être commencés qu'en vertu de cette approbation.

Les dimensions des prises d'eau nécessaires pour l'alimentation du canal seront fixées par l'administration; des ouvrages solides, en maçonnerie, limiteront d'une manière invariable les quantités d'eau qui pourront être empruntées , soit à la Loire , soit au Cher, soit à d'autres cours d'eau.

2. Le concessionnaire contracte, en outre, l'obligation spéciale de construire, à ses frais, des ponts dans les endroits où, par suite des travaux, les routes et les chemins qui existent actuellement se trouveraient interceptés, et de rétablir et assurer, également à ses frais, l'écoulement de toutes les eaux dont le cours serait modifié par le fait de l'exécution des ouvrages.

Les ponts du canal auront, entre les têtes, une largeur, savoir : pour les routes royales, huit mètres et dix aux abords des villes; sept mètres pour les routes départementales, et cinq mètres pour les chemins vicinaux. Dans les mêmes circonstances, les pentes aux abords ne pourront excéder respectivement, quatre, cinq et six centimètres par mètre. Il sera réservé entre l'intrados des voûtes, le dessous des tabliers et la surface de l'eau dans le canal, un intervalle de trois mètres cinquante centimètres au moins, pour ne pas entraver le passage des bateaux chargés de marchandises encombrantes.

Si les ponts sont mobiles , ils auront des trottoirs et une seule voie charretière.

3. Le concessionnaire s'engage à exécutertous les travaux suivant les règles de l'art, et à n'employer que des matériaux de bonne qualité.

4. Pendant la durée des travaux, qu'il exécutera d'ailleurs par des moyens et des agents de son choix, ainsi que pour l'entretien et la réparation de ces mêmes travaux, le concessionnaire sera tenu de se soumettre au contrôle de l'administration. Ce contrôle ne s'exercera pas sur les détails de l'exécution des ouvrages; il n'aura'd'autre objet que d'empêcher le concessionnaire de s'écarter des dispositions générales qui sont obligatoirement prescrites.

5. Tons les terrains destinés à servir d'emplacement au canal, à ses chemins de halage, à ses francs-bords, à ses écluses, ports, gares, bassins, etc., ainsi qu'au rétablissement des communications interrompues et des nouveaux lits des cours d'eau, seront achetés et payés par le concessionnaire.

Le concessionnaire est mis aux droits du Gouvernement pour en poursuivre, au besoin, l'expropriation conformément à la loi du 7 juillet 1833, dans le cas où il ne pourrait pas conclure des arrangements amiables avec les propriétaires.

Les actes de vente ne seront sujets qu'au droit fixe d'un franc pour l'enregistrement.

G. Le concessionnaire aura droit également de faire les emprunts et dépote de terres nécessaires.

Les indemnités pour occupation temporaire ou détérioration de terrain , pour chômages, modification ou destruction d'usine, pour tout dommage quelconque résultant des travaux, seront également payés par le concessionnaire.

t. L'entreprise étant d'utilité publique , le concessionnaire est investi de tous les droits que les lois et(règlements confèrent à l'administration ellemême pour les travaux de l'État. Il pourra, en conséquence, se procurer, par les mêmes voies, les matériaux de remblais et d'emprunt nécessaires à la confection de son canal. 11 jouira, tant pour l'extraction que pour le transport et le dépôt des terres et matériaux, des privilèges accordés aux entrepreneurs des travaux publics, à la charge par lui, d'indemniser à l'amiable les. propiiétaires de terrains endommagés, ou, en cas de non-accord, d'après les règlements arrêtés par le conseil de préfecture , sans que, dans aucun cas , ie concessionnaire puisse exercer de recours à cet égard contre l'administration.

8. Le concessionnaire pourra, pendant la durée des travaux, employer des moyens de transport et de passage d'une rive à l'autre de la Loire et de ses affluents , pourvu que ces moyens soient exclusivement réservés aux ouvriers, aux outils et aux matériaux de l'entreprise, et qu'il n'en résulte d'ailleurs aucune entrave quelconque pour aucun service public.

9. Lorque les travaux de chacune des trois parties du canal seront terminés, il sera respectivement procédé à leur réception, en présence de commissaires que l'administration désignera à cet effet, et qui seront charges de reconnaître si le concessionnaire a bien rempli les obligations qui lui étaient imposées. H sera procédé également en présence de ces commissaires, à la reconnaissance et à la graduation des échelles métriques que ie concessionnaire aura dû faire tracer préalablement sur les bajoyers d'amont et d'aval des écluses, et sur les culées des ponts, aqueducs, déversoirs, reversons, etc. Le point zéro de ces échelles correspondra à la profondeur prescrite pour le mouillage, et, dans chaque bief, cette profondeur sera rapportée au buse des écluses et au radier des autres ouvrages d'art. Le but de cette mesure est de donner les moyens de s'assurer si, en tout temps, le canal est tenu à sa profondeur primitive, si le mouillage est constamment le même, et si la suirface des eaux ne s'est point insensiblement relevée par l'exhaussement de la cunette, au préjudice des propriétaires riverains.

Les procès-verbaux des commissaires devront être soumis à l'approbation du Gouvernement. , • ,

10. Après l'achèvement des travaux, le concessionnaire fera faire, à ses frais, un bornage contradictoire et un plan cadastral de toutes les parties do canal et de tontes ses dépendances. II sera dressé en même temps nn état descriptif des ponts, aquedncs, eclnscs, déversoirs et autres ouvrages d'art <j«i anront é:é établis conforme'ment ans conditions du présent traite'. Une expédition dûment certifiée des procès-verbanx de bornage, du plan cadrastral et de l'état descriptif, sera déposée an ministère de l'intérieur. Une autre expédition desdites pièces sera également déposée aux archives des préfectures du Loiret, de Loir-et-Cher, d'Indre-et-Loire et de Maineet-Loire, pour la partie du canal qui concerne chacun de ces départements. Les frais de ces expéditions seront à la charge du concessionnaire.

11. Le canal et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, et de manière que la navigation soit toujours libre et ouverte, sauf les cas de force majeure et les temps ordinaires du chômage, dont la durée ne pourra excéder-deux mois chaque année.

L'état du canal sera reconnu et constaté annuellement par un commissaire que désignera l'administration.

Les frais d'entretien, les réparations, soit ordinaires, soit extraordinaires, seront entièrement à la charge du concessionnaire.

12. Les frais de visite, de surveillance et de réception des travaux seront supportés par le concessionnaire.

Ces frais seront réglés par le directeur général des ponts et ctiaussées et des mines, sur la proposition du préfet du département, et le concessionnaire sera tenu d'en verser le montant dans la caisse du receveur général , pour être'distribué à qni de droit.

13. Pour indemniser le concessionnaire des dépenses qu'il s'engage à faire par les articles précédents, et sous la condition expresse qu'il en remplira toutes les obligations , le Gouvernement lui concède pour quatrevingt-dix-neuf ans, à dater du terme fixé pour l'achèvement des travaux, la jouissance du canal et de ses dépendances.

Dans le cas où le concessionnaire n'amènerait à fin, dans les délais et suivant l'ordre prescrit par l'article 1er, que l'une ou deux des trois partics du canal 1 concédé, la jouissance de quatre-vingt-dix-neuf ans sera Comptée à partir du terme fixé pour l'achèvement de la dernière des parties qui auront été terminées.

Cette jouissance se composera de la perception des droits de péage, conformément au tarif ci-annexé, et des droits de stationnement fixés par ce tarif; elle se composera aussi de l'exercice du droit de pêche, de la faculté de semer et de planter sur les talus, digues, levées et francs-bords du canal, et de celle de concéder, moyennant redevance, soit pour l'établissement de moulins et usines, soit pour l'arrosement des terres, les eaux du canal qui seront reconnues excéder les besoins de la navigation, tous les droits des tiers étant d'ailleurs explicitement et expressément réservés.

Toute concession d'eau, pour un usage quelconque, n'aura lieu que par déversement superficiel, et l'origine de la prise d'e<^u sera barrée à cinq centimètres au-dessous du plan supérieur de la tenue d'eau du canal.

Les eaux qui seront ainsi dérivées pour le service des moulins et usines ne pourront l'être qu'en amont et près des écluses, afin qu'après avoir mis en jeu ces établissements, elles puissent être rendues au canal dans le bief immédiatement inférieur.

La vitesse des eaux dans le canal ne devra pas excéder la limite qui sers • déterminée par l'administration dans le double intérêt de la navigation et de

la conservation des berges.

Après l'expiration de la jouissance accordée au concessionnaire, le Gouvernement s'engage, moyennant les redevances qui seront .déterminées, à continuer le service des cours d'eau dans toutes les circonstances où la navigation n'en réclamera pas l'usage. H est entendu que les bâtiments des usines, les magasins, hangars, etc., servant à des exploitations particulières et assis sur des terrains autres que ceux qui seront compris dans les plans approuvés pour l'établissement du canal, et Je ses dépendances , resteront, à perpétuité, la propriété du concessionnaire ou de ses ayants droit. i

14. A mesure que les travaux seront exécutés dans les différents biefs, et que ces biefs et les écluses qui en dépendent pourront être livrés à la circulation, le concessionnaire est autorisé à percevoir immédiatement, dans l'étendue de« parties où ces ouvrages seront termines et reçus, les droits énoncés au tarif dont il est parlé ci-dessus.

La même autorisation s'applique aux gares et bassins de stationnement.

15. Dans le cas où le Gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de nouvelles routes royales, départementales ou vicinales, de canaux ou chemins de fer qui traverseraient la ligne du canal projeté, le concessionnaire ne pourra mettre aucun obstacle à ces traversées; mais toutes dispositions seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction et à la navigation du canal.

Toute exécution et toute autorisation ultérieure de route, de canal, de chemin de fer, de travaux de navigation, dans la contrée où est situé le canal projeté ou dans toute autre contrée voisine ou éloignée, ne pourra donner ouverture à une demande en indemnité de la part du concessionnaire du canal qui fait l'objet de la présente concession.

Il est même stipulé spécialement que, dans le cas de l'exécution ultérieure d'un canal qui aurait pour objet d'opérer sur la rive gauche la jonction des deux canaux de la Haute et de la Basse-Loire, entre Cliàtillon et le premier bief du canal qui fait l'objet de la présente concession, le concessionnaire ne pourra, sous aucun prétexte, s'opposer à celte jonction ni réclamer à cette occasion une indemnité.

16. Le concessionnaire pourra établir a ses frais des agents, tant pour la perception des droits que pour la surveillance des plantations et la conservation des ouvrages.

Il sera assujetti aux règlements administratifs qui interviendront pour la police de la navigaiion.

17. H aura la faculté, en se conformant aux lois et règlements sur la matière , de former une société pour la réunion des fonds nécessaires à l'entreprise.'

Les actes auxquels donnerait lieu la formation de cette société ne seront soumis, pour l'enregistrement, qu'au droit fixe d'un franc.

18. Le concessionnaire s'oblige, avant de commencer les travaux, à porter a cinq cent mille francs le dépôt de deux cent cinquante mille francs qu'il a deja opéré pour première garantie de sa soumission.

Le second dépôt pourra être effectué, comme le premier, en numéraire ou en inscriptions de rentes, 5,4 ou 3 pour cent (valeur nominale), en

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