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bons ou antres effets dn tre'sor, avec transferts, an profit de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives oui ordre.

Le cautionnement sera maintenu en entier jusqu'après la réception des travaux des deux premières parties du canal, et sera, pendant l'exécution de la troisième partie,, rendu par sixième, à mesure qu'il sera successivement justifié , par la corn pagnie, d'une dépense équivalente au sixième des estimations qui y sont relatives, et de manière toutefois que le dernier sixième restera en dépôt jusqu'après ia réception des travaux.

1!). A l'époque de l'expiration de la concession, l'État, par le seul fait de cette expiration, sera subrogé à tous les droits du concessionnaire dans la propriété des terrains désignés au plan cadastral mentionné dans l'article 10 du présent cahier des charges. Le Gouvernement reprendra immédiatement la jouissance du canal, de toutes ses dépendances et de tous ses produits.

Le concessionnaire sera oblige de remettre en bon état d'entretien le canal, les ouvrages d'art, chemins de halage, levées, bassins, gares, perrés et autres dépendances du canal. Dans les cinq dernières années qui précéderont le terme de la concession , le Gouvernement aura le droit de mettre saisie-arrêt sur les revenus du canal, si le concessionnaire ne se mettait pas en mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation.

Les arbres plantés sur les bords du canal ne pourront être abattus pendant les dix dernières années de la concession.

20. Faute par le concessionnaire , après avoir été mis en demeure, d'avoir construit et terminé l'une des parties du canal dans les délais fixés par l'article premier; faute aussi par lui d'avoir rempli les diverses obligations qui lui,sont imposées par le présent cahier des charges, il encourra la déchéance pour cette partie et les suivantes, et il sera pourvu, s'il y a lieu, à leur continuation et à l'achèvement des travaux y relatifs, par le moyen d'une adjudication qu'on ouvrira sur les clauses du présent cahier des charges et sur une mise à prix des ouvrages déjà construits, des matériaux approvisionnés, des terrains achetés et de la partie non restituée du cautionnement. Cette adjudication sera dévolue à celui des nouveaux soumissionnaires qui offrira la plus forte somme pour les objets compris dans la mise à prix. Les soumissions pourront être inférieures à cette mise à prix.

Le concessionnaire évincé recevra des nouveaux concessionnaires la valeur que l'adjudication aura ainsi déterminée , et sera tenu de leur remettre les plans, profils, devis estimatifs formant les travaux d'études , sans pouvoir exiger pour cette remise aucune indemnité quelconque.

Si l'adjudication, ouverte ainsi qu'il vient d'être dit, n'amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée dans les mêmes formes et sur les mêmes bases, après un délai de six mois; et si cette seconde tentative reste également sans succès, le concessionnaire sera définitivement déchu; les terrains achetés, les ouvrages exécutés, les matériaux approvisionnés seront vendus aux enchères publiques, sauf les droits réservés par la loi du 7 juillet 1833 aux anciens propriétaires des terrains ou à leurs ayants cause. Le prix de cette vente et la partie non restituée du cautionnement seront employés , jusqu'à due concurrence , à faire disparaître toute cause d'insalubrité ou de préjudice pour le pays, résultant des travaux déjà exécutés, JL'excédant, s'il en existe, sera acquis au tre'sor, et l'administration deviendra propriétaire des travaux d'e'tude.

La présente stipulation n'est pas applicable au cas où la cause de l'interruption et de la non-confection des travaux proviendrait de force majeure dûment constatée.

21. Le concessionnaire ne pourra commencer de travaux qu'après avoir jusliGé valablement de la constitution du fonds social nécessaire à l'entière exécution de la partie du canal qu'il entreprendra.

S'il n'a pas commencé les travaux de la première partie dans le délai de trois ans, à dater de la ratification de la présente concession, il sera déchu de plein droit de cette concession, sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure, ni notification quelconque; dans ce cas, le cautionnement déposé sera restitué, mais les études du projet de canal seront acquises à l'Etat.

Si, dans le courant de la septième année, h partir de la présente concession , pour la deuxième partie du canal, et de la onzième année pour la troisième partie, les travaux qui s'y rapportent ne sont pas commencés, la déchéance relativement à ces parties aura lieu de plein droit et de la même manière; le cautionnement et les études seront acquis à l'Etat.

La présente concession ne sera acquise au sieur Laisnè de Villévique qu'aulaiit qu'il aura déposé à l'administration toutes les pièces qui composent les études de la totalité du canal.

22. Le concessionnaire sera tenu de faire élection de domicile dans le département du Loiret, à Orléans, pour y recevoir les notifications ou significations qui lui seraient adressées.

A défaut d'élection de domicile, toute signification ou notification à lui adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat de la préfecture du département du Loiret.

23. Les contestations qui pourraient s'élever entre le Gouvernement et le concessionnaire, sur l'exécution ou l'interprétation des clauses et conditions du présent cahier de charges, seront jugées administrativement parle conseil de préfecture du Loiret, sauf recours au Conseil d'état.

24. La concession ne sera valable et définitive qu'après la ratification de la loi.

Présenté à l'approbation de M. le ministre secrétaire d'état du commerce et des travaux publics. Paris, le 2 8 mars 1836.

Le Conseiller d'état Directeur général des ponts et chaussées et des mines,

Signé Legrand.

Approuvé : Paris, le 2 8 mars 1836.

Le Ministre Secrétaire d'état du commerce et des travaux publics,

Signé Passv.

Accepté le présent cahier de charges dans toute sa teneur.
Paris, le 28 mars 1836.

Signé Laisné De ViLLÉvÊauE.

Tarif des Droits de navigation à percevoir sur le Canal latéral à la JLoire, entre Combleux, en amont d Orléans, et l'embouchure de la Maine,

Nota. Les droits devront élro perçus par distance de cinq kilomètres; néanmoins on aura égard aux fractions île distance : ainsi, au-dessous d'an kilomètre, on comptera un kilomètre; entre nn et deux kilomètres, on comptera deux kilomètres; trois, entre deux et trois. La perception se fera sur la remonte comme sur la descente; toute fraction numéraire au-dessous d'un centime sera comptée pour un centime.

Le droit sera payé en raison de la distance parcourue, et d'après la charge réelle du bateau, constatée par le volume d'eau déplacé, déduction faite du poids même du bateau.

Le droit à percevoir sera réglé par tonneau de mille kilogrammes, et par nature de marchandises, ainsi qu'il «uit:

Pour la tourbe, les fumiers, ceudres fossiles, pierres marneuses, marne, argile, sable, gravier

Pour le charbon de terre, les plâtres, les fagots et charbonnettes

Pour l'orge, ie seigle, le blé de Turquie, avoines et autres menus grains; cidre, bière et poire; mines et minerais, scories de métaux; foin, paille et autres fourrages; bois à brûler etde charpente; chaux vive, ardoises, tuiles, briques, moellons, pierres de taille

Pour le froment, soit en grains, soit en farine; lentilles, haricots et autres légumes secs; sel marin et autres substances de ce genre; fer, fonte ouvrée ou non ouvrée et autres métaux; faïence , verres à vitres, verre blanc, bouteilles, poinçons vides i

Pour les vins, eaux-de-vie, vinaigres et autres boissons et liqueurs

Pour le sucre, café, cacao, poivre, huiles, savons, coton , chanvres et lin ouvrés et non ouvrés; tabacs, bois de teinture et autres denrées coloniales ; soudes, potasses, fruits; cristaux, porcelaines et objets de cette nature

Pour une bascule de poisson, par mètre carré de tillac et chaque centimètre d'enfoncement, déduction faite de six centimètres pour le tirant d'eau, le droit sera, à la remonte comme à la descente, de vingt centimes, ci. 20e

Et pour tout bateau vide, quelle que soit sa contenance, à la remonte, quarante centimes 40

Et à la descente, vingt centimes ao

Le droit pour le stationnement des bateaux dans les gares ou bassins du

[table]

•anal ne pourra pas excéder un centime par mètre carré de surface, et par

pingt-quatre heures d'occupation.

line sera rien perçu pour les premières vingt-quatre heures de stationnement.

Vu pour être annexé au cahier de charges arrêté par nous sons la date de ce jour.

Paris, le 28 mars 1836.

Le Ministre Secrétaire d'état au département du commerce et des travaux publics,

Signé Passy.

N° 6349. — Loi qui ouvre un Crédit supplémentaire pour les Pensions accordées aux Gardes nationaux blessés, et aux Parents de ceux qui ont succombé dans les événements de l'Ouest, et dans les journées de Juin 1832, à Paris.

Au palais de Nenilly, le 20 Juin 1836.

LOUIS-PHILIPPE, Roi Des Français, à tous présents et à venir, Salut.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS Ordonné et Ordonnons ce qui suit:

Article Unique. II est ouvert au ministre des finances, pour courir du 1er janvier 1836, un supplément de crédit de quatre mille trois cents francs, pour complément d'exécution de la loi du 2 I avril 1833, portant concession de pensions en faveur des gardes nationaux blessés, et des parents de ceux qui ont succombé dans les événements de l'Ouest, et dans les journées des 5 et 6 juin 1832, à Paris.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Donnons En Mandement à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.

Fait au palais de Neuilly, le 20e jour du mois de Juin, ran 1836.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Vu et «celle du grand sceau: Par le Roi:

Le Garde des sceaux de France, Le Pair de France Ministre Se

Ministre Secrétaire d'état au dé- crétaire d'état au département de

parlement de la justice et des l intérieur,

cultes, Signe' Montalivet. Signe' P. Saczet.

N° 6350. — Lois qui modifient la Circonscription de plusieurs Départements et Arrondissements.

An palais de Neuilly, le 20 Juin 1836.

LOUIS-PHILIPPE, Rqi Des Français, à tous présents et à venir, Salut.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopte', NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

PREMIÈRE LOI.
(Aisne. 1— Somme.)

Article Unique.

La limite entre la commune de Trefcon, arrondissement de Saint-Quentin, département de l'Aisne, et la commune de Peuilly, arrondissement de Péronne, déparlement de la Somme, est fixée conformément au tracé indiqué par une ligne rouge sur le plan annexé à la présente loi. En conséquence, les polygones cotés B C D audit plan feront partie de la commune de Peuilly, et le polygone coté E fera partie de la commune de Trefcon.

Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage et autres qui seraient respectivement acquis.

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