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Arrêté par nous, Ministre Secrétaire d'e'tat au département du commerce des travaux publics.

et

A Paris, le 31 Mars 183G.

Signé Passy.

N° 6207. — Ordonnance Dv Roi qui augmente le Traitement des Cardinaux Archevêques de Rouen et d'Auch.

A Paris, le 12 Janvier 1836.

LOUIS-PHILIPPE, Roi Des Français, à tous présents

et à venir, SALUT.»

Considérant que les crédits accordes par la loi du 17 août 1835, pour les dépenses des cultes pendant l'année 1836, comprennent les sommes nécessaires pour augmenter le traitement de chacun , des cardinaux archevêques de Rouen et d'Auch;

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'e'tat de la justice et des cultes,

Nous AVONS Ordonné et Ordonnons ce qui suit: Art. 1er. A compter du 1er janvier 1836, le traitement de M. le prince de Croï, cardinal archevêque de Rouen, et de M. d'Isoard, cardinal archevêque d'Auch, est fixé à vingtcinq mille francs par an. ,s . . ».

2f Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, est chargé de l'exécution de la présente ordonnanqe.

. Signe LOUIS-PHILIPPE.

Parle Roi: le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état
au département de la. justice et des cultes,
-' SignéC. Persil.

'•' * \

N° 6208. — Ordonnance Dv Roi portant Prorogation de la | : Chambre temporaire du Tribunal de première instance de Grenoble.

". \ * A Paris, le 13 Mars 1836."

LOUIS-PHILIPPE, Roi Des Français, a tous présents et à venir, Salut.

Vu l'article 39 de la loi du 80 avril 1810,

L'ordonnance du 7 juillet 1824, portant création d'une chambre temporaire au tribunal de première instance de Grenoble pour une année, à compter du* jour de son installation,

Les ordonnances des leT septembre 1826,, 15 octobre 1826 , 1G octobre 1827, 16 novembre 1828, 22 novembre 1829, 11 décembre 1830, 2 janvier 1832, 12 février 1833, 10 février 1834 et 37 février 1835, portant chacune prorogation de cette chambre pour une année;

Considérant que Finte'rét des justiciables exige encore le secours d'une chambre temporaire pour I'expe'dition des affaires civiles soumises à ce sie'ge;

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'e'tat au département de la justice et des cultes,' v*

Nous Avons Ordonné et Ordonnons cé qui suit:

Art. 1er. La chambre temporaire créée au tribunal de

première instance de Grenoble par l'ordonnance du 7 juillet

1824, et déjà prorogée par ordonnances des 1er septembre

1825, 15 octobre 1826, 16 octobre 1827, 16 novembre 1828, 22 novembre 1829, 11 décembre 1830, 2 janvier 1832, 12 février 1833, 10 février 1834 et 27 février 1835, continuera de remplir ses fonctions durant une année; l'expiration de ce temps, elle cessera de droit, s'il n'en a été par nous autrement ordonné. ','

2. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

^«i-OMS-PHILlPP^ .

Par le Roi : le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état _, . ^ '. au département de la justice et des cultes,

| • Signé P. Sauzet.

N° 6209. — Ordonnance Du Roi qv,i accorde à ta ville de Tréport un Entrepôt réel et général des Sels. .

Au palais des Tuileries, te 17 Mars 1836.

LOUIS-PHILIPPE, Roi Des Français, à tous présents et à venir, SAtUT.

Vu la loi du 8 floréal an XI et le décret du 11 juin 1806 (1);

Sur le rapport de nos ministres secrétaires d'état aux départements des finances et du commerce et des travaux publics,

Nous Avons Ordonné ët Ordonnoks ce qui suit:

Art. 1". Un entrepôt réel et général des sels est accordé à la ville de Trépprt.,

(l) iv« se'rie, Bull. 99, n° 16S7.

2. L'ouverture et la jouissance de cet entrepôt sont soumises à l'accomplissement des formalités prescrites par les articles 25 de la loi du 8 floréal an XI, et 21 et 22 du décret du 11 juin 1806. .

3. Nos ministres secrétaires d'état aux départements des finances et du commerce et des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.. • - j Par le Roi : le Ministre Secrétaire d'état au département . du commerce et des travaux publics,

Signé Passy.

*' —'

Nu nm>. Ordonnance Du Roi relative à l'établissement

d'un Pont suspendu sur le Tarn à Rabastens.
Au palais des Tuileries, le 18 Mars 1836.

LOUIS-PHILIPPE, Roi Des Français , à tous présents et à venir, Salut.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Vu notre ordonnance, du 24 octobre 1832 (1), ^jui approuve l'adjudication passée le 26 juillet de la même année à M. Bayard de la. Vingtrie, pour la construction d'un pont suspendu sur le Tarn à Rabastens, département du Tarn, moyennant la concession d'un péage pendant vingt-neuf ans et huit mois;

Vu la décision rendue par notre ministre de l'intérieur le 22 décembre 1834, qui, attendu le refus des communes intéressées de se charger de la dépense relative à la construction des abords qui leur avait été imposée par le cahier des charges, reconnaît l'adjudication précitée comme étant sans effet;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous Avons Ordonné et^ Ordonnons ce qui suit: Art. 1er. L'ordonnance du 24 octobre 1832, qui approuve l'adjudication passée le 26 juillet de la même année à M. Bayard de la Vingtrie, est rapportée.

2. Le projet d'établissement d'un, pont suspendu et de ses abords sur le Tarn, à Rabastens, département du Tarn,

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