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Seine, divisée en deux sections conformément à l'ordonhahoe du 30 juillet 1828 (l),~ne pourrait expédier, dans le courant du second trimestre de 1836, la totalité des procès renvoyés devant elle;

Voulant prévenir des retards préjudiciables à la bonne administration de la justice;

VU les dispositions du Code d'instruction criminelle concernant le service des cours d'assises, et l'article A de la loi du 30 avril 1810;

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice et des ouïtes; Notre Conseil d'état entendu >•

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

Art. Ie*. Pendant le deuxième trimestre de 18 3 6, la cour d'assises de la Seine sera divisée en trois sections. Les deux premières siégeront ahernativemênt, de manière à ce que chacune tienne une session £ar mois; fa troisièmésiégera simultanément avec lune ou l'autre des deux premières, suivant les besoins du service. li sera, en conséquence, délégué, conformément aux lois, un nombre suffisant de conseillers de fa cour royale pour fa formation de ces trois sections.

2. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de fa justice et des cultes, est chargé de l'exécution de fa présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

* Signé LOUIS-PHILIPPE.

Pâr le Rot : le Garde des sceaux, Ministre Secrétaire d'état , au département de la justice et dès cultes,

Signé P. Saczet.

N°'6215. — Ordonnance Bu Roi qui autorise l'établissement, -; dans la commune de RouiHon ( Sarthe ), de deux sCeurs de la congrégation de la Charité d'Evfon ( Mayenne ). ( Paris, 43 vrier 1836. ) , * ______

N° 6216. — Ordonnance Du Roi portant,

1° Que les communes de Mazeiras et de Tardes, arrondissement de Boussac ( Creuse ), sont réunies en Une seule, dont te cbef-lieu est fixé à Tardes;

2° Que les communes de Bailiasbats et de Simorre, arrondisse

(l) Tiii«série, Bail. ï*5( n° 8817» .»

ment de Lombez ( Gers ), sont réunies en une seule, dont le cheflieu sera fixe' à Simorre;

3° Que les communes de Granchoux et de Nonvilliers, arrondissement de Nogent-Ie-Rotrou ( Eure-et-Loir ), sont réunies en une seule, dont le chef-lieu est fixé à Nonvilliers;

4° Que les communes d'Authon et de Saint-Lubin-Ies-CinqFonds, arrondissement de Nogent-le-Rotrou ( Eure-et-Loir ), sont réunies en une seule, dont le chef-lieu est fixé à Authon; ,

5° Que la section de Doissin est distraite de la commune de Montrevel et Doissin , arrondissement de la Tour du Pin ( Isère) , et érigée en commune particulière; •''

6° Que la section de Craponne est distraite de la commune de Grézieux-la-Varenne, arrondissement de Lyon ( Rhône ), et érigée en commune particulière; • . '-?

7° Que la section de Hauteville-sur-Mer est distraite de la commune de Montmartin-sur.-Mer, arrondissement de Coutances ( Manche ), et érigée en commune particulière; . .

8° Que l'ordonnance du 27 novembre 1832, qui a prononcé la réunion des communes de Saint-Christophe-en-Bresse et de Labergement-Sainte-Colombe, arrondissement de Châlons-sur-Saônj ( Saône-et-Loire ), est rapportée;

9° Que la commune de Vaucé, arrondissement de Domfront ( Orne ), portera dorénavant le nom de commune de Saint-Siméan;

10° Que la commune de Castagnères, arrondissement d'Auch ( Gers ), est supprimée et réunie, savoir : la portion désignée, sur le plan y annexé, par une teinte jaune, à la commune de Barran, même arrondissement, et celle lavée audit plan par une teinte rouge à la commune de Lasseran, même arrondissement; et qu'en conséquence, la limite entre ces deux communes est fixée dans la direction indiquée par la rivière de Lauloue. ( Paris, 15 Février 1836.) . - ■'

N°6217. — Ordonnance Du Roi portant:

Art. 1er. Le chemin de Lille à Tourcoing ( Nord ) par Croix, l'embranchement du Crechet et Roubaix, est classé parmi les routes départementales sous le n° 14.

Cette route prendra naissance à Lille, rue de la Quennette, route royale n° 41, et se terminera sur la place de Tourcoing, à la rencontre du chemin vicinal de Lille à Tourcoing par Mouveaux. , 2. A dater de la promulgation de la présente ordonnance, les frais d'entretien de la route seront supportés en entier par le département.

• 3. Dans le délai de dix années, à partir de la même époque, la ville de Roubaix sera tenue de porter la route, dans toutes ses

parties, à la largeur de quatorze mètres, y compris chaussée, accotteraents et fossés, sauf dans la traverse des villes de Lille, Tourcoing et Roubaix.

4. Les subventions vofe'es ou qui viendraient à être vote'es pour ledit élargissement par les communes de Lille, Fives, Mons-enBarceul et Wasquehal, sont abandonnées à la ville de Roubaix, qui en fera le recouvrement à ses risques et pe'rils.

5. L'administration est autorise'e à acquérir les terrains et bâtiments nécessaires pour l'établissement ou le perfectionnement de ladite route, en se conformant aux dispositions de la loi du 1 juillet 1833 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

La ville de Roubaix est substituée au département pour celles de ces acquisitions qui se rapporteront à l'élargissement mis à sa charge. ( Paris, 15 Février 1836. )

N° 6218. — Ordonnance Du Roi portant,

1° Que la route départementale n° 14 du Loiret, d'Argent à' Bouzy, sera prolongée jusqu'à Puiseaux, par Chatenoy, Bellegarde et Beaumont (Seine-et-Marne ), et qu'elle prendra désormais le nom de route départementale n" 12. al'Argent à Puiseaux;

2° Que le n° 14 est supprimé dans la série actuelle des routes départementales du Loiret;.

3° Que l'administration est autorisée à acquérir les bâtiments et terrains nécessaires pour l'achèvement et le perfectionnement de cette route, en se conformant aux dispositions des lois relatives aux expropriations pour cause d'utilité publique. ( Paris, 15 vrier 1836. )

N" 6219. — Ordonnance Do Roi portant, •

1° Que les communes d'Arrênes et de Reix, arrondissement de Bourganeuf (Creuse), sont réunies en une seule, dont le cheflieu est fixé à Arrênes; ■ > .

2° Que les communes de Chaise-Dieu et du Theil, arrondissement d'Evreux (Eure), sont réunies en une seule commune, qui prendra le nom de Chaise-Dieu du Theil, et dont le chef-lieu sera fixé à Chaise-Dieu;

3° Que les communes de Changy et de Chevannes-Treigny, arrondissement de Clamecy (Nièvre ), sont réunies en une seule, qui prendra le nom de Chevannes- Changy, et dont le chef-lieu est fixé à Chevannes;

4° Que les communes de Riom, des Arbres et de Chateauneuf, arrondissement de Mauriac ( Cantal ), sont réunies en une seule, dont le chef-lieu est fixé à Riom;

6° Que les commune* de Busca et de Mausencome, arrondissement de Condom ( Gers ), sont réunies en une leule, dont ie cheflieu est fixe' à Mausencome; t ^

6" Que les communes de Belmont et de Larroumieu, arrondissement de Condom ( Gers ), sont réunies en une seule, dont ie chef-lieu est fixe' à Larroumieu;

7° Que les communes de Sorbets, de Louhaget et de Vielcapet, arrondissement de Condom (Gers ), sont reunies en une seule, dont le chef-lieu est fixe' à Sorbets, et que l'enclave de Labarthère, de'signe'e sur le plan y annexe' par une teinte jaune, est distraite de la commune de Nogaro, même arrondissement, et re'unie à la nouvelle commune de Sorbets;

8° Que les communes de Lanne-Soubiran et de Clarens, arrondissement de Condom ( Gers ), sont réunies en une seule, dont le chef-lieu sera fixe' à Lanne-Soubiran;

9° Que la section de Lavergne est distraite de la commune de Thégra, arrondissement de Gourdon ( Lot), et e'rige'e en commune distincte et se'pare'e, dont le chef-lieu sera fixe' à Lavergne. ( Paris, 4 Mars m6.) ..

N° 6220. — Ordonnances Du Roi portant, >

1° Que M. Francqueville ( Pierre-Paul-Emmanuel), ne' à Abrecheviller (Meurthe) le 23 janvier 1796, capitaine au vingt-neuvième régiment de ligne, en garnison à Caen ( Calvados ), est autorisé à ajouter à son nom celui de d'Orthal, et à s'appeler désarmais Francqueville etOrthal;

2° Que MM. Jean Garon, né à Vienne ( Isère ) le 1er avril 1803 [il germinal an xi ], demeurant à Paris; Henri Garon, ne dans la même ville le 7 février 1807, demeurant à Bizonnes (Isère), et Jean-Baptiste Garon, nef aussi à Vienne le 21 novembre 1809, sous-officier de cavalerie , sont autorisés à ajouter à leur nom celui de Berger-Lavillardïcre;

3° Que les impétrants ne pourront se pourvoir devant les tribunaux, pour faire opérer sur les registres de l'état civil les changements résultant des présentes ordonnances, qu'après l'expiration des délais fixés par les articles 6 et 8 de la loi du 1er avril 1803 [ 11 germinal an xi], et en justifiant qu'aucune opposition n'a été formée devant le Roi en son Conseil d'état. { Paris, 16 Mars 1836. )

N° 6221. — Ordonnance Dd Roi portant,

|9 Que les communes des Yys et des Corvées, arrondissement de Nogent-le-Rotrou ( Eure-et-Loir ), sont réunies en une seule, dont le chef-lieu est fixé aux Corvées;

3° Que les communes de Polastron et de Laurac, arrondisse* ment de Lombez (Gers), sont réunies en une seule, dont le cheffeu sera fixe' à Polastron;

3° Que les communes de Mauroux et de Saint-Martin de LasOumettes, arrondissement de Lectpure (Gers ), sont re'unies en une seule, dont le chef-lieu est fixe' à Mauroux;

4° Que les communes de Flarambel et de Cassaigne, arrondissement de Condom (Gers), sont re'unies en une seule, dont le chef-lieu est fixe' à Cassaigne;

5° .Que les communes de Bahais, Esglandes et Mesnil-Durand, arrondissement de Saint-Lo ( Manche ), sont re'unies en une seule, dont le chef-lieu est fixe' à Ponthébert; • *

6B Que les eommunes de Warlaing et d'Aines, arrondissement de Douai (Nord), sont re'unies en une seule, d.ont le chef-lieu sera fixe'à Aines, et qui prendra le nom d'Aines;

7° Que les communes de Saint-Aubin-sur-Iton et de SaintQuen-sur-Iton, arrondissement de Mortagne (Orne), sont rëunies en une seule, dont le ohef-Iieu est fixe' à Saint-Ouen-sur-Iton;

8° Que la section d'Autreville est distraite de la commune de Sinceny, arrondissement de Laon. ( Aisne), et e'rige'e en commune distincte, dont le chef-lieu est fixe' à Autreville;

9° Que les sections de Labat d'Aucun et de Labat de Bun sont distraites des communes d'Aucun et de Bun, arrondissement d'Argelès ( Hautes-Pyre'ne'es ), et e'rige'es en commune, qui prendra le nom de commune d'Estaing;

10° Que la limite entre la commune de Saint-Paul, canton de Laroche, arrondissement de Tulle ( Corrèze ), et la commune de Marc-Latour, canton de Tulle, même arrondissement, est fixe'e dans la direction indique'e par la ligue rouge A B sur le plan y annexe'; et qu'en*conse'quence, le territoire des villages d'Hahilis, Enconches, Laborie, Marc-Ie-Vieux et Nutiège, est distrait de la commune de Saint-Paul et re'uni à celle de Marc-Latour;

H° Que la limite entre la commune de Saint-Amand, canton de Château-Ponsac, arrondissement de Bellac ( Haute-Vienne ), et la commune de Morterolles, canton de Bassines, même arrondissement, est fixe'e conforme'mçnt à la direction de la ligne.bleue da plan y annexe'; et qu'en conse'quence, le polygone lave' en jaune audit plan est distrait de la commune de Saint-Amand et réuni à . ce(Ie de Morterolles. {Paris, 18 Mars 1836. )

N° 6922. — Ordonnance Du Roi qui* cre'e un commissariat de police dans la ville de Bourg-Saint-Andéol ( Ardèche ). ( Paris, 18 Mars 1836.)

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