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Qu'à cette opération isolée manquent les éléments de suite et d'habitude constitutifs de l'exercice d'une profession, commerce, industrie ou métier:

Attendu qu'en décidant, dans ces circonstances, que cet impôt n'était pas dû, l'arrêt, loin de violer les dispositions légales visées au moyen, en a fait une juste application;

Sur le second moyen pris de la violation, fausse interprétation et fausse application du tableau IX de la loi du 21 mai 1819 et de l'article 3 de la loi du 22 janvier 1849, en ce que l'arrêt décide que quand une société exerce deux professions, l'une patentable et l'autre non patentable, c'est au fisc à établir que le bénéfice sur lequel il veut percevoir la patente dépend de la profession patentable, alors qu'au contraire c'est à la société qui prétend pouvoir profiter d'une exemption à prouver qu'elle est dans le cas de l'exception, et sur ce qu'au surplus il est établi que le bénéfice patentable ne provient pas de l'industrie exemptée:

Attendu que les constatations de fait qui viennent d'être relevées et les considérations de droit ci-dessus exposées justifient le dispositif de l'arrêt; que le second moyen, qui s'attaque à un motif surabondant, est donc non recevable à défaut d'intérêt;

Par ces motifs, rejette; condamne le demandeur aux dépens.

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Du 22 novembre 1910. 2e ch. Prés. M. Lameere, président. 1 Rapp. M. SerConcl. conf. M. Edmond Janssens, avocat général. Pl. MM. Leclercq et Despret.

vais.

20 CH.

-

22 novembre 1910.

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LA COUR; Sur le moyen pris de la fausse application des articles 1er, 3, litt. 0, et du tableau IX de la loi du 21 mai 1819 et 3 de la loi du 22 janvier 1849, en ce que l'arrêt attaqué décide que les bénéfices accessoires, tels que ceux provenant de locations d'immeubles, d'intérêts de capitaux placés dans des banques, réalisés par les sociétés anonymes qui exercent à la fois une industrie patentable et une industrie exempte de l'impôt, ne peuvent être compris parmi les éléments devant servir de base à la cotisation qu'à la condition qu'ils puisent leur source dans l'exercice de la profession sujette à patente et qu'au surplus c'est au fisc qu'il incombe d'établir que ces bénéfices se rattachent bien à la profession patentable:

Attendu que le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confondu le principe de l'im| pôt dont il s'agit et sa base, celle-ci résidant dans les bénéfices réalisés, quelle que soit la nature des opérations qui les ont procurés, tandis que la raison d'être du droit de l'imposition d'une société anonyme est l'industrie ou le commerce patentable qu'elle

exerce;

Attendu que la cour d'appel déclare d'abord que si la défenderesse, non imposable comme exploitante de houillères, est passible du droit en tant que fabricante de coke, elle ne peut toutefois être cotisée que dans la mesure et jusqu'à concurrence des revenus qu'elle retire des opérations patentables auxquelles elle se livre;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de son argumentation qu'en s'énonçant ainsi elle se rallie à la thèse juridique de la défenderesse, d'après laquelle le fait de toucher

12 mai 1902 (ibid., 1902, I, 242); 26 octobre 1908 (ibid., 1909, I, 10; 16 novembre 1908 (ibid., 1909, 1, 18), et 18 octobre 1909 (ibid., 1909, I, 399).

des revenus d'immeubles ou de capitaux ne constitue pas plus l'exercice d'un commerce ou d'une industrie, de la part d'une société se livrant à la fois à une exploitation minière et à une industrie manufacturière, que de la part d'une société exclusivement charbonnière, et que, dès lors, ce fait jouit nécessairement de l'immunité fiscale, de même que celui du particulier, propriétaire de gisements miniers, qui affecte à des placements en immeubles ou créances les produits de son entreprise non sujette à patente;

Attendu que cette argumentation repose sur une équivoque;

Attendu, il est vrai, que la loi du 21 mai 1819, en soumettant les sociétés anonymes à l'impôt-patente, n'exige pas d'elles un droit d'une autre nature, quant à son principe primordial, que celui dont elle frappe les particuliers;

Que, pour elles comme pour ceux-ci, c'est toujours le bénéfice certain ou présumé de la profession patentée qui est la base de l'impôt ;

Que, contrairement à ce que soutient le demandeur, les sociétés ne sont donc pas assujetties à l'impôt uniquement en considération des bénéfices qu'elles encaissent, abstraction faite de tout élément professionnel dans la mise en œuvre de leur capital;

Que pareille interprétation est incompatible avec la notion légale de l'impôt spécial dont il s'agit et, d'ailleurs, est condamnée par le texte général de l'article 4 de la loi du 6 septembre 1895, reproduisant l'article 2, no 21, de la loi du 30 juillet 1881;

Mais attendu que si la patente constitue par essence un impôt sur le revenu professionnel, sans qu'on puisse distinguer entre les individualités physiques et les individualités morales, cette règle ne peut pourtant s'appliquer en ce sens que l'impôt atteindrait exclusivement les gains provenant des spéculations mercantiles par lesquelles se manifeste l'exercice proprement dit du négoce ou de l'industrie des sociétés anonymes ou des sociétés en commandite par actions;

Qu'au contraire, quelles que soient les destinations qu'une société donne à son capital social, soit qu'elle le consacre entièrement à l'objet de son entreprise, soit qu'elle en emploie une partie à des achats d'immeubles et à des placements de fonds, tous les bénéfices qu'elle en retire sont passibles de l'impôt, n'importe leur origine, sous déduction seulement de ceux provenant de l'exercice d'une branche de son activité non soumise à la patente;

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Attendu que la défenderesse objecte vainement que dans cette éventualité, la société exerçant deux industries distinctes et soumises chacune à un régime fiscal différent, l'on ne peut assujettir à la patente que les bénéfices de celle qui n'est pas exonérée;

Qu'en raisonnant ainsi elle perd de vue qu'il ne s'agit alors que de procéder au décompte des bénéfices de l'industrie non patentable, de déterminer l'étendue de l'exonération dont elle jouit en la limitant à ses résultats, en recette comme en dépense, sans les confondre avec ceux du surplus de l'entreprise, lesquels constituent dans leur intégralité l'assiette de l'impôt ;

Attendu que la défenderesse soutient sans plus de fondement que sa situation de société mixte entraînera pour elle un mode plus rigoureux d'imposition que si elle se bornait à exploiter ses charbonnages;

Que cette prétendue anomalie s'explique par le fait que, d'une part, il y a une industrie exemptée à raison de son objet et que, d'autre part, les opérations secondaires qui lui ont procuré des bénéfices ne peuvent la rendre imposable, n'étant pas constitutives de l'exercice d'une profession;

Que, sans doute, ces opérations ne prennent pas davantage ce caractère lorsqu'il y a dualité de professions dont l'une seulement est exemptée de droit; mais qu'alors ni le n° 9, § 2, de la loi de 1819 ni les orateurs qui ont pris part à la discussion des lois des 22 janvier 1849 et 18 mars 1874 n'ayant prévu le cas, l'on doit s'en tenir au principe dont elles s'inspirent, à savoir que, quant aux sociétés anonymes, la patente porte sur tout ce qui fait fructifier les capitaux qui y sont engagés et affecte tous leurs bénéfices, hormis ceux qui jouissent d'une exemption expresse de ce droit;

Attendu que l'article 3, litt. O, de la loi du 21 mai 1819 limite à la vente des matières extraites l'exemption de patente qu'il accorde aux propriétaires ou exploitants de houillères ;

Attendu que cette exemption, à laquelle les sociétés anonymes ne peuvent prétendre autrement que les particuliers, doit dès lors être restreinte aux opérations qui font partie de l'exploitation proprement dite du gisement minier et se confondent avec elle comme moyens d'exécution:

Qu'elle ne s'applique pas à celles que les sociétés croient nécessaires ou utiles à l'intérêt social, spécialement à leurs placements en immeubles ou valeurs;

Que le résultat de ces spéculations ou combinaisons non plus que la réalisation

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d'un outillage suranné ou d'un vieux matériel n'entrant en ligne de compte pour l'établissement de la redevance proportionnelle, avec laquelle il a paru au législateur que le droit de patente ferait double emploi s'il frappait les exploitants de mines, il s'ensuivrait que ceux-ci échapperaient à l'une et à l'autre de ces impositions et jouiraient d'un privilège inadmissible si les dites opérations n'étaient pas cotisables;

Que c'est donc à tort que l'arrêt a considéré comme abusive la prétention du demandeur et qu'il a ajouté qu'il incomberait à l'administration des contributions d'établir que la somme litigieuse est formée de bénéfices qui se rattachent à l'industrie de la fabrication du coke;

Qu'en statuant ainsi, il intervertit la preuve que la défenderesse avait à faire pour justifier du titre qu'elle invoque à une exemption d'impôt;

Attendu que les sommes litigieuses se composent de loyers, d'intérêts bonifiés par des banques et de coupons de rentes et proviennent par conséquent de placements en immeubles et valeurs qui ne constituent pas des opérations nécessaires pour la vente des matières brutes extraites du gisement minier; que, dès lors, il devenait superflu de rechercher si c'est à l'administration des contributions ou à la société anonyme qui entend exclure une partie de ses bénéfices annuels de la cotisation à démontrer quels sont les éléments constitutifs de ces bénéfices et dans quelle mesure ils peuvent se rapporter à l'une et l'autre des deux branches d'activité de la société alors qu'ils sont confondus au bilan de celle-ci sous une seule rubrique;

D'où il suit qu'au double point de vue où elle s'est placée la cour d'appel a contrevenu aux dispositions légales citées au moyen;

Par ces motifs, casse; renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand; condamne la défenderesse aux frais de l'instance en cassation.

Du 22 novembre 1910. - 2e ch. Prés. M. Lameere, président. - Rapp. M. Remy. -Concl. conf. M. Edmond Janssens, avocat général. Pl. MM. Leclercq, Despret et Robert (ce dernier du barreau de Liége).

Du même jour, mêmes arrêts en cause du Directeur des contributions directes du Hainaut contre 1° Société anonyme des Charbonnages Chevalières de Dour; 2° Société anonyme des Charbonnages de SacréMadame. Même siège, même rapporteur, mêmes conclusions du ministère public.)

Deuxième espèce.

(DIRECTEUR DES CONTRIBUTIONS DIRECTES DU
HAINAUT,
C. SOCIÉTÉ ANONYME DES
CHARBONNAGES DE LA LOUVIÈRE ET SARS-
LONGCHAMPS.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 25 juillet 1910. (Présents: MM. Sting/hamber, président; De Munter, Bouillon, De Roo et Verhaegen.)

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ARRÊT.

LA COUR; Sur l'unique moyen tiré de la violation, de la fausse interprétation et de la fausse application des articles 1er, 3, litt. O, et du tableau IX de la loi du 21 mai 1819, et de l'article 3 de la loi du 22 janvier 1849, en ce que l'arrêt attaqué, tout en reconnaissant que la société défenderesse exerce à la fois une industrie sujette à patente et une industrie exemptée, décide que certains bénéfices ne sont pas soumis à patente, sans constater que ces bénéfices proviennent de l'industrie exemptée, étendant ainsi l'exonération à des bénéfices qui ne proviennent pas de la vente des matières brutes extraites de la mine, et en ce que l'arrêt décide que l'administration doit établir que les bénéfices en question proviennent de l'industrie patentable:

Attendu que, aux termes de l'article 4 de la loi du 6 septembre 1895, qui remplace le 1er alinéa de l'article 1er de la loi du 21 mai 1819, toute personne qui, habituellement, exerce par elle-même ou fait exercer en son nom un commerce, profession, industrie, métier ou débit, non compris dansl es exceptions déterminées par la loi, est assujettie au droit de patente;

Attendu que l'article 32 de la loi sur les mines du 21 avril 1810 établit une exception à cette règle au profit de l'exploitation des mines et que l'article 3, litt. O, de la loi du 21 mai 1819 confirme cette exception en faveur des propriétaires ou exploitants de carrières, tourbières, houillères et autres mines ou minières, qui se bornent à vendre les matières brutes qu'ils ont extraites;

Attendu que les articles 33 et 34 de la loi du 21 avril 1810 imposent au propriétaire des mines l'obligation de payer annuellement à l'Etat, à titre d'impôt, outre une redevance fixe, une redevance proportionnée au produit de l'extraction;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si une société anonyme, qui se borne à exploiter des gisements miniers, ne peut être assujettie à la patente

sur les bénéfices qu'elle réalise par des opérations secondaires ne constituant pas l'exercice habituel d'une profession, il en est différemment lorsqu'à côté de son industrie extractive elle exerce une industrie manufacturière ou une autre profession sujette à l'impôt ;

Que dans ce dernier cas le droit de patente frappe indistinctement tous les bénéfices qui ne proviennent pas directement de l'exploitation minière, seule exonérée;

Attendu, en effet, que l'article 3 de la loi du 22 janvier 1849. attribue expressément le caractère de bénéfices imposables à toutes les sommes généralement quelconques qui sont réparties entre les actionnaires à quelque titre que ce soit ; qu'il exclut, dès lors, toute distinction quant à l'origine ou à la provenance des bénéfices répartis et qu'il les atteint tous, abstraction faite de l'emploi du capital social, sous la seule réserve de ceux qui jouissent d'une exemption expresse;

Attendu que l'exemption de la patente, établie par les lois de 1810 et 1819 au profit des sociétés minières, est limitée, comme la redevance proportionnelle, au produit de l'extraction;

Que cette interprétation, commandée par les termes restrictifs de l'article 3, litt. 0, de la loi du 21 mai 1819 et par le caractère exceptionnel de la faveur qu'elle consacre, est confirmée par les articles 32 et 33 de la loi du 21 avril 1810, avec lesquels la disposition susvisée de la loi de 1819 est en corrélation étroite;

Attendu que la disposition finale de l'article 3 précité n'ajoute aucune exemption à celles qui sont désignées limitativement dans les litteras A à X et ne s'explique pas au sujet de l'assiette et du calcul des droits à percevoir sur le produit de l'activité des sociétés anonymes; que cette dernière matière est réglée, en ce qui concerne les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, par le tableau IX et par l'article 3 de la loi du 22 janvier 1849, comme il a été dit plus haut;

Attendu qu'il suit de ces considérations que la décision entreprise considère à tort comme exemptés de l'impôt-patente les revenus du portefeuille, le produit de la location d'immeubles, etc, par cela seul qu'ils proviennent d'opérations accessoires à l'exploitation de la mine et qu'ils sont nécessaires au développement ou à l'administration de celle-ci ;

Qu'en effet l'immunité fiscale ne peut être invoquée que pour les bénéfices qui proviennent du produit même de l'extraction, déjà atteints par les redevances annuelles;

Que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait et en décidant que les bénéfices, qu'elle indique et que frappe le droit en litige, ne sont pas assujettis à l'impôt parce qu'il n'est point établi qu'ils proviennent de l'industrie patentable annexée à l'exploitation du charbonnage, elle viole les textes invoqués au pourvoi;

Par ces motifs, casse; condamne la défenderesse aux frais de l'expédition de cette décision et à ceux de l'instance en cassation; renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.

Du 22 novembre 1910. M. Lameere, président.

Iseghem.

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2e ch. Prés.
Rapp. M. van
Concl. conf. M. Edmond Jans-
Pl. MM. De Sade-

sens, avocat général.
leer père et fils et Leclercq.

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LA COUR; Sur l'unique moyen du pourvoi pris de la violation et de la fausse application des articles 32 de la loi du 21 avril 1810, 1er, 3, litt. O et dernier alinéa, 5 de la loi du 21 mai 1819 sur les patentes, 4 de la loi du 6 septembre 1895, du tableau IX de la loi du 21 mai 1819, des articles 3, alinéas 1er et 2, 5 de la loi du 22 janvier 1849 et 12 de la loi du 5 juillet 1871, en ce que l'arrêt dénoncé déclare qu'une société charbonnière, exemptée comme telle de la patente, même sur les réserves qu'elle a constituées à l'aide des bénéfices provenant de l'exploitation de la mine, doit payer patente sur la totalité des revenus de ses réserves, celles-ci fussent-elles constituées pour partie à l'aide des bénéfices résultant de l'exploitation houillère, pour l'unique raison qu'elle serait une société anonyme exerçant, en même temps que son industrie minière, une industrie patentable:

Attendu que, dans une disposition non

critiquée par le pourvoi, l'arrêt décide que la société demanderesse, qui a annexé à l'exploitation de sa concession de mines de charbons une fabrique de briquettes, est, du chef de cette fabrication, régulièrement assujettie à la patente;

Attendu que, suivant les articles 3 de la la loi du 22 janvier 1849 et 12 de la loi du 5 juillet 1871, la quotité du droit dû par une société anonyme assujettie à la patente est de 2 p. c. du montant de ses bénéfices annuels, par lesquels on entend les intérêts des capitaux engagés, les dividendes et généralement toutes les sommes réparties à quelque titre que ce soit, y compris celles affectées à l'accroissement du capital social et les fonds de réserve;

Que ces dispositions générales n'ont pas égard à l'origine des bénéfices, en sorte que tous les bénéfices indistinctement réalisés par les sociétés anonymes patentées sont frappés de l'impôt, à moins qu'ils n'en soient exemptés par une disposition spéciale de la loi;

Attendu que, aux termes des articles 32 de la loi du 21 avril 1810 et 3, litt. 0, de celle du 21 mai 1819, l'exploitation des mines, restreinte à la vente des matières brutes extraites, n'est pas sujette à patente et que, aux termes de l'article 33 de la loi précitée de 1810, les propriétaires de mines. sont tenus de payer à l'Etat une redevance fixe et une redevance proportionnelle au produit net de l'extraction;

Attendu que la combinaison de ces dispositions légales et notamment la corrélation intime existant entre ces articles 32 et 33 de la loi de 1810 démontrent qu'à l'égard d'une société anonyme assujettie à la patente comme exerçant cumulativement avec la profession d'exploitant de mines une profession patentable, l'exonération du droit admise en faveur de cette exploitation minière se limite au bénéfice provenant du produit même de l'extraction et ne peut s'étendre au bénéfice constitué par le revenu des réserves de la société, celles-ci eussentelles été originairement formées du produit de l'extraction;

Attendu que l'arrêt constate qu'il n'est pas contesté que la somme sur laquelle est calculé l'impôt litigieux constitue le montant de bénéfices réalisés par la société demanderesse, au sens des articles 3 de la loi de 1849 et 12 de celle de 1871, et que cette somme ne représente dans aucun de ses éléments un produit direct soit principal, soit accessoire, de l'exploitation minière;

Qu'il déduit justement de ces constatations souveraines et non critiquées que

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ARRÊT.

LA COUR; Vu le moyen du pourvoi pris de la violation, fausse interprétation et fausse application des articles 1er, 3, litt. 0, et du tableau IX de la loi du 21 mai 1819 sur le droit de patente et de l'article 3 dela loi du 22janvier 1849, en ce que l'arrêt attaqué, tout en reconnaissant que la société défenderesse exerce à la fois une industrie patentable et une industrie non patentable, décide cependant qu'elle est exemptée de la patente pour le bénéfice de 87,257 fr. 33 c., sans constater que ce bénéfice proviendrait de l'exploitation de la mine; en ce que, bien que les sociétés anonymes soient frappées de la patente sur l'intégralité de leurs bénéfices, sauf ceux pour lesquels il y a dispense dans la loi, l'arrêt décide cependant que c'est à l'administration à faire la preuve que le bénéfice sur lequel la patente est réclamée ne provient pas de l'industrie exemptée, mais provient de l'industrie non exemptée, et en ce que le littera O de l'article 3 de la loi de 1819, limitant strictement l'exemption aux propriétaires ou exploitants de mines, l'arrêt étend cette exception à des bénéfices qui ne proviennent pas de la vente des matières brutes extraites de la mine;

Sur la première branche:

Attendu que l'arrêt constate que la société défenderesse exerce à la fois la profession d'exploitant de mines et celle de fabricant d'agglomérés et décide avec raison que de ce chef elle est assujettie à la patente;

Attendu que, suivant les articles 3 de la

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