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Qu'elle a aboli, par son article 110, les restrictions qu'avait apportées à l'autonomie fiscale des provinces l'article 14 de la loi précitée du 12 juillet 1821;

Qu'elle a attribué aux conseils provinciaux tout ce qui est d'intérêt provincial, sans préjudice de l'approbation de leurs actes, dans les cas et suivant les modes que la loi détermine (art. 108);

Que parmi ces actes se trouvent ceux indiqués à l'article 86 de la loi provinciale relatif aux moyens de faire face dépenses de la province;

aux

Attendu qu'il faut déduire de là qu'étant investies d'une complète autonomie financière, tempérée seulement par le contrôle du pouvoir central ou par des dispositions formelles de la loi, les provinces ne sont pas tenues de modeler leurs impositions sur celles de l'Etat ou de les faire cadrer avec elles;

Attendu qu'on ne peut admettre que l'article 13 de la loi du 5 juillet 1871 ait eu pour but d'apporter à la liberté d'imposition des provinces la grave derogation qui en résulterait s'il fallait l'interpréter comme le fait le pourvoi;

Qu'on ne trouve dans les travaux préparatoires d'autre mention à ce sujet que l'énonciation suivante du rapport de la commission des finances du Sénat : « Les articles 13 et 14 donnent aux provinces de plus grandes facilités pour la perception de leurs impôts. Aujourd'hui qu'il est question de leur transférer les droits de débit (de boissons), il est d'autant plus nécessaire de combler une lacune de la loi provinciale, en y insérant une disposition calquée sur l'article 138 de la loi communale »;

Attendu que si l'article 13 précité avait eu pour objet d'enlever aux provinces le droit, dont avaient déjà usé alors certaines communes, de ne pas respecter les exemptions établies par les lois d'impôts, il est vraisemblable que la nécessité ou l'opportu

nité de semblable innovation aurait été au moins signalée au cours de l'élaboration de ce texte et que la question de sa constitutionnalité aurait été soulevée;

Attendu que d'ailleurs le mot «< assiette >> dont se sert l'article 13 n'y a pas un autre sens que dans l'article 7 où il est dit : « Un arrêté royal détermine l'époque de la remise aux receveurs des déclarations devant servir à l'assiette des contributions directes >>;

Que dans l'une et l'autre de ces dispositions, il est employé dans l'acception spéciale d'opérations et formalités préalables à l'établissement du droit ou à la cotisation du redevable, à la détermination de ce qui peut être perçu de lui;

Que ce mot est suivi, dans l'article 13, d'expressions se rapportant à la procédure, aux poursuites et garanties devant assurer la rentrée des impositions et que, dans son ensemble, cette disposition tend à unifier et simplifier, pour plus de facilité des provinces, le mode de perception de leurs impositions en y appliquant celui des contributions, alors qu'auparavant, ainsi que le faisait remarquer l'exposé des motifs, « l'assiette et le recouvrement de ces impôts nécessitaient des écritures multiples et de nombreux documents >> ;

Attendu que l'arrêté royal du 30 novembre 1871 (art. 1er et 3), pris en exécution de la loi du 5 juillet 1871, confirme cette interprétation;

Attendu que le pourvoi n'est pas mieux fondé à soutenir que l'article 13 veut éviter une antinomie ou une discordance entre les impôts généraux et les taxes locales;

Que le droit d'approbation, conféré à l'autorité supérieure, a paru suffisant au Congrès national et aux auteurs de l'article 86 de la loi du 30 avril 1836 pour protéger les intérêts généraux contre l'abus des taxes provinciales et maintenir, le cas échéant, l'harmonie dans l'ensemble de la législation financière;

Que le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que les tribunaux se substituent à cette autorité, redressent ses appréciations et énervent la sanction qu'elle a donnée, par son approbation, à une taxe provinciale, en invoquant un défaut de conformité entre elle et l'organisation d'un impôt établi au profit de l'Etat ;

D'où il suit que le pourvoi n'est fondé dans aucune de ses branches;

Par ces motifs, le rejette ...; condamne la demanderesse aux frais.

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Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel (sOCIÉTÉ DES CHARBONNAGES DES GRANDde Bruxelles du 8 février 1911. (Présents: MM. Rolin, président; Du Mont, De Munter, Leclercq et Gombault.)

ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen pris de la fausse application et, partant, la violation de l'article 1er de la loi du 22 juin 1877, en ce que l'arrêt attaqué déclare l'appel non recevable quand il est formé par une société charbonnière civile contre une décision de la députation permanente intervenue en matière de taxe provinciale analogue au droit de patente établi au profit de l'Etat :

Attendu que l'article 14 de la loi du 22 juin 1877 ouvre le droit d'appel contre les décisions des députations permanentes en matière de taxes provinciales ou communales de sociétés anonymes ou en commandite par actions;

Attendu que si le législateur s'est inspiré de l'idée qu'il était juste de permettre un recours contre des décisions relatives à des impositions pouvant s'élever à un chiffre important, cette considération ne permet pas toutefois de décider qu'il a voulu par là même accorder le droit d'appel à toutes autres sociétés que celles qu'il a citées limitativement; que si cette situation peut donner lieu à une anomalie, ce n'est pas au juge qu'il appartient, pour y parer, d'étendre par analogie un texte dont les termes sont restrictifs;

CONTY ET SPINOIS, C. DEPUTATION PERMANENTE DU HAINAUT.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 8 février 1911. (Présents: MM. Rolin, président; Du Mont, De Munter, Leclercq et Gombault.)

ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen pris de la violation des articles 97 de la Constitution, 1319, 1320 et 1322 du code civil, en ce que l'arrêt attaqué, méconnaissant la foi due à la requête d'appel et aux conclusions de la demanderesse, a rejeté l'appel par des motifs dont aucun n'est applicable à la cause et ne justifie par suite ledispositif de l'arrêt attaqué :

Attendu que la demanderesse prétendait ne pouvoir être cotisée en 1907 à la taxe provinciale du Hainaut de 1 1/2 p. c. sur le bénéfice qui sert de base au droit de patente de l'Etat, l'administration des contributions directes l'ayant biffée du rôle pour cet exercice;

Attendu que l'arrêt attaqué ne rencontre cette exception que par des considérations tendant à démontrer la légalité d'une autre taxe assise sur les bénéfices des exploitations charbonnières;

Qu'en faisant ainsi abstraction du système de défense proposé par la demanderesse, la cour d'appel n'a pas répondu à un

Par ces motifs, rejette ...; frais à charge chef de conclusions et a, dès lors, contrede la demanderesse.

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venu aux dispositions qu'invoque le pourvoi; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen, casse ...; condamne la défenderesse aux frais de l'arrêt annulé et de l'instance en cassation; renvoie la cause devant la cour d'appel de Liége.

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ARRÊT.

LA COUR; Attendu qu'interpellés par M. le président, les conseils des parties présents à l'audience ont déclaré consentir à ce que l'affaire fût appelée et jugée, quoiqu'elle n'ait pas figuré au rôle affiché quinze jours avant l'audience;

Vu le pourvoi dirigé contre l'arrêté de la députation permanente rendu dans la cause;

Attendu que la demanderesse, dans le doute sur le caractère definitif de cet arrêté, s'est pourvue simultanément en appel et en cassation contre cette décision;

Que le pourvoi « n'était que conditionnel et formé uniquement pour autant que l'appel interjeté, en vertu de l'article 3 de la loi du 22 juin 1877, soit déclaré non recevable »;

Attendu que la cour d'appel a reçu l'appel et a statué au fond, et que la cour de cassation est saisie du pourvoi dirigé contre l'arrêt de cette cour; qu'il en resulte que le pourvoi formé contre l'arrêté de la députation permanente, qui n'a statué qu'en premier ressort, n'est pas recevable;

Par ces motifs, rejette...; condamne la demanderesse aux dépens.

Du 20 juin 1911. - 2e ch. Prés. M. du Pont, conseiller faisant fonctions de président. - Rapp. M. Charles. Concl. conf. M. Edmond Janssens, avocat général.

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Du même jour, mêmes arrêts en cause de la Société des Charbonnages de SacréMadame et de la Société des Charbonnages Réunis, contre Députation permanente du Hainaut.

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La valeur d'une action en résiliation d'une vente de marchandises n'est pas déterminée, au point de vue du ressort, par les indications relatives au prix repris dans la convention; la demande accessoire d'une somme de 2,000 francs, à titre de dommages-intérêts, jointe à cette action, n'empêchant pas le jugement d'être rendu en dernier ressort, si le litige n'a pas été évalué par les parties en temps utile (1). (Loi du 25 mars 1876, art. 21 et 33.) Aucune disposition légale n'érige en fin de non-recevoir contre l'appel d'un jugement portant sur une somme supérieure à 2,500 francs la circonstance que ce jugement serait le corollaire d'une décision antérieure rendue en dernier ressort (2). (Loi du 25 mars 1876, art. 33.)

(HANDEL ET COLLE, C. SOCIÉTÉ BELGE

DES USINES DE CUIVRE D'HEMIXEM.) Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 14 janvier 1910. (Présents: MM. Aelbrecht, président; Hulin, Leclercq, Simons et Guesnet.)

(1) ADNET, nos 584 et 585; DE PAEPE, Études sur la compétence, t. II, p. 293, no 67; cass. fr., 14 février 1881 et 18 mai 1909 Pasic. fr., 1882, 1, 152, et D. P., 1909, 1, 526). Voy. aussi cass., 10 mars 1887 et 2 novembre 1888 (PASIC., 1887, I, 127, et 1889, 1, 16); 2 juillet 1896 et 12 mai 1899 (ibid., 1896, I, 231, et 1899, I, 243).

(2) La cour fait ici une application remarquable du principe que FAYE expose comme suit dans son ouvrage sur la Cour de cassation (p. 114 et 115): Il est satisfait dès qu'il a été donné un motif quelconque, bon ou mauvais, exprès ou implicite, satisfaisant ou non, pour justifier la décision, quelque bref ou incomplet qu'il soit. C'est ce qu'on exprime en disant que la nullité n'est encourue que pour absence et non pour insuffisance de motifs Il pourra bien y avoir encore lieu à cassation si cette insuffisance ne permet pas d'apprécier l'application qui a été faite de la loi; mais ce ne sera plus pour un vice de forme; ce sera pour défaut de base

ARRÊT.

LA COUR; Vu le pourvoi accusant : I. Violation, fausse application, fausse interprétation des articles 97 de la Constitution et 141 et 470 du code de procédure civile, en ce que l'arrêt, par lequel la cour déclare d'office les appels non recevables, ne contient pas les mentions nécessaires pour apprécier si la cour a observé les prescriptions de la loi sur le ressort et par conséquent n'est pas motivé au vœu de la loi;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'arrêt attaqué décide que la demande, telle qu'elle est formulée dans l'assignation, fait apparaître le litige. comme indéterminé; qu'à défaut d'évaluation faite par les parties le jugement intervenu le 5 février 1909 sur cette demande est en dernier ressort; qu'il en est de même du jugement du 12 juillet suivant parce qu'il n'est que le corollaire du précédent; que les appels sont donc non recevables;

Attendu que le pourvoi reproche à la décision rendue par la cour sur le jugement du 5 février de contenir contradiction dans ses motifs et d'avoir omis de dire en quoi consistait la demande sur laquelle il avait été statué; qu'il en conclut que cette décision doit être cassée, et que la décision portée sur le jugement du 12 juillet doit l'être aussi par voie de conséquence;

Attendu que l'arrêt déclare tenir pour reproduites les qualités des jugements qui lui étaient soumis;

Attendu que ces qualités constatent que par exploits des 14 et 15 octobre 1908, la Société d'Hemixem a donné assignation aux demandeurs en cassation pour voir déclarer

:

légale et parce que la cour n'aura pas été à même d'exercer son droit de contrôle. Voyez aussi p. 133 et 134 Sous la dénomination de défaut de base légale se groupent les divers cas où les motifs, tout en satisfaisant aux prescriptions de forme, ne permettent pas de reconnaitre si la décision est juridique... Nombreux sont les arrêts fondés soit sur ce que les termes du jugement ne permettent pas à la cour d'exercer son contrôle ou de reconnaître s'il a été jugé en fait ou en droit, soit sur ce que le tribunal n'a pas justifié l'application qu'il a faite ou qu'il a refusé de faire de tel article de loi ... Fréquemment on a cassé un arrêt pour défaut de motifs, alors cependant que l'insuffisance seule des motifs pouvait y être relevée. Le terme de défaut de base légale », qui est d'un emploi récent, sert à caractériser d'une manière générale ce vice de l'arrêt. Voy. notamment cass. fr., 18 mars 1895.

PASIC., 1911. 1re PARTIE.

résiliée la convention verbale du 19 juin 1908 par laquelle les demandeurs s'étaient engagés à lui livrer mensuellement 100 à 150 tonnes de mitrailles galvanisées, en juillet, août et septembre 1908, et 150 tonnes en octobre, novembre et décembre, au prix de 3 fr. 50 c. les 100 kilos, et pour s'entendre condamner en conséquence à lui payer une somme de 2,000 francs à titre de dommages-intérêts, sauf majoration ou réduction ultérieure; que l'assignation exposait que 112 tonnes seulement avaient été fournies, malgré mises en demeure réitérées, et que l'inexécution des engagements causait à la société requérante un sérieux préjudice;

Attendu qu'en se référant à l'assignation reprise aux qualités qui forment corps avec lui et qui, aux termes de l'article 141 du code de procédure civile, contiennent l'exposé des points de fait et de droit, l'arrêt dénoncé à fait connaître régulièrement et exactement l'objet de la demande dont le jugement du 5 février avait connu;

Attendu que si le juge du fond qualifie cette demande d'indéterminée, il y a lieu d'entendre, non pas que d'après lui elle n'était susceptible d'aucune évaluation et qu'elle rentrait dans la catégorie des actions prévues par l'article 36 de la loi du 25 mars 1876, mais que la valeur n'en pouvait être fixée à l'aide des bases légales établies par les articles 21 et suivants de la même loi, aucune de celles-ci ne lui étant applicable;

Qu'il n'excluait donc pas la possibilité d'une évaluation à faire par les parties et qu'il a pu, dès lors, décider, sans se contredire, que le jugement du 5 février résiliant le marché et autorisant la Société d'Hemixem à libeller ses dommages-intérêts était en dernier ressort, les parties n'ayant pas évalué le litige;

Qu'il suit de là que le premier moyen n'est pas fondé;

Sur les deuxième et troisième moyens : II. Violation, fausse application, fausse interprétation des articles 21 et 33 de la loi du 25 mars 1876 sur la compétence et des articles 97 de la Constitution et 141 et 470 du code de procédure civile, en ce que l'arrêt attaqué décide que toute action ayant pour objet la résiliation d'une vente doit être évaluée par les parties conformément à l'article 33 de la loi sur la compétence, à défaut de quoi le jugement serait en dernier ressort, alors qu'aux termes de l'article 21 de la loi le taux du dernier ressort est, dans ce cas, déterminé par le montant de la demande; tout au moins en ce que l'arrêt

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est dépourvu de motif, car il n'a pas précisé que le jugement qu'il déclare en dernier ressort statuait sur une demande en résiliation de vente qui, à raison de son libellé, ne pouvait être évaluée par son objet;

III. Violation, fausse application, fausse interprétation des articles 16, 21 à 23 de la loi du 25 mars 1876, en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'était en dernier ressort une demande ayant deux chefs provenant de la même cause, dont l'un portait sur une somme de plus de 10,000 francs, alors qu'aux termes des dispositions précitées une telle demande est jugée en premier ressort; violation, fausse application, fausse interprétation des articles 97 de la Constitution et 141 et 470 du code de procédure civile, en ce qu'alors que la loi déclare que lorsqu'une demande a deux chefs provenant de la même cause, ils doivent être cumulés pour déterminer le ressort et qu'ils ne doivent pas être cumulés lorsqu'ils proviennent de causes distinctes, l'arrêt attaqué a refusé de les cumuler sans indiquer aucun motif de sa décision; violation, fausse application, fausse interprétation des articles 1184 du code civil et 21 et 22 de la loi du 25 mars 1876 sur la compétence, en ce que l'arrêt dénoncé a décidé que les dommages-intérêts demandés ensuite de la résiliation d'une convention postulée par la même action ont une cause postérieure à la demande et ne peuvent être ajoutés au principal pour déterminer le dernier ressort:

Attendu que la demande en résiliation de vente formée par l'acheteur ne constitue pas une demande dont le montant puisse être considéré comme étant déterminé, au point de vue du ressort, alors même que le prix des marchandises doit, d'après les stipulations conventionnelles, dépasser 2,500 fr;

Attendu que les demandeurs cherchent vainement à établir une similitude entre cette action et la demande en payement du prix intentée par le vendeur;

Attendu que l'action en résiliation aura évidemment pour résultat, suivant l'accueil qui lui sera réservé, d'astreindre l'acheteur au payement du prix ou de l'en affranchir, mais que pour apprécier si une demande a une valeur déterminée ce n'est pas à ses conséquences, mais à son objet qu'il faut s'attacher;

Attendu que l'inexécution d'un marché et sa résiliation n'ont, ni l'une, ni l'autre, leur équivalent pécuniaire fixé légalement ou conventionnellement, soit au taux du prix de vente, soit à une autre somme fixe; qu'il ne peut donc en être différemment de l'action

tendant à faire reconnaître cette inexécution et cette résiliation;

Attendu qu'en l'espèce l'action a pour objet principal, ainsi qu'il a été dit sur le premier moyen, la résiliation d'une vente verbale portant sur des marchandises qui devaient être livrées mensuellement par quantités d'un minimum déterminé et suivant des bases de prix invariablement fixées; qu'il résulte des considérations précédentes que, contrairement à la thèse du pourvoi, les données relatives au prix ne pouvaient juridiquement servir à assigner une valeur déterminée à cette demande de résiliation;

Attendu que l'assignation ajoutait à celle-ci une réclamation accessoire de dommages-intérêts s'élevant, non pas à plus de 10,000 francs, mais à 2,000 francs seulement, sauf majoration ou réduction;

Attendu que le jugement qualifié en dernier ressort par l'arrêt dénoncé n'est autre que la décision rendue le 5 février 1909 sur la dite assignation; qu'il ressort des qualités que la réclamation d'une somme de 15,000 francs à titre de dommages-intérêts n'a pris naissance qu'à la suite de cette décision; que, par conséquent, elle ne peut contribuer à caractériser celle-ci ;

Attendu que l'arrêt dénoncé ne s'est pas prononcé sur le point de savoir si les dommages-intérêts réclamés en même temps que la résiliation de la convention devaient ou ne devaient pas entrer en ligne de compte pour la détermination du ressort;

Attendu que la demande d'indemnité étant inférieure à 2,500 francs, son cumul avec la demande de résiliation, qui est dépourvue de base légale d'évaluation, n'aurait pas, en admettant qu'il s'imposât, empêché la contestation, dans son ensemble, de manquer de la même base;

Attendu que la valeur du litige contenu en l'assignation restant indéterminée, en cas de réunion des deux chefs de demande aussi bien que dans le cas contraire, le juge du fond a légalement justifié, en invoquant cette indétermination et l'absence d'évaluation du litige par les parties, la qualification qu'il a donnée au jugement du 5 février et le dispositif par lequel il déclare l'appel de ce jugement non recevable; qu'il n'avait pas à donner les motifs du motif qu'il invoque; que sa décision fait une juste application des articles 21 et 33 de la loi sur la compétence et ne contrevient à aucune des dispositions citées aux moyens; d'où la conséquence qu'ils ne peuvent être accueillis; Sur le quatrième moyen :

Première branche: Violation, fausse

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