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Comme il n'avait jamais été contesté, et il n'eût pu l'être, je pense, que les débours étaient dus au défendeur, en lui accordant privilège de ce chef le jugement a implicitement et souverainement reconnu que ces débours rentraient dans le salaire, de telle sorte qu'à ce point de vue et comme le précédent, ce moyen manque de base.

Au surplus, lorsqu'à la Chambre des représentants il s'est agi de fixer la somme à concurrence de laquelle pourrait s'exercer le privilège, il avait été question de ces débours et affirmé sans protestation que ceux-ci étaient couverts.

Les dépenses élevées auxquelles, disait un orateur, sont habituellement astreints les commis voyageurs frais de séjour, transport de leurs colis, marmottes, etc., comportent une dizaine de francs chaque jour. Il s'ensuit, ajoutait-on, que la somme qui leur serait garantie ne représente même qu'une partie de leurs débours.

Enfin, et cette seule considération pourrait suffire, reconnaître le caractère de créance privilégiée à la rémunération du travail et le refuser à la restitution des sommes avancées au cours du travail, pour le compte du patron et dans son intérêt, ce serait véritablement un non-sens, car on aboutirait à cette conclusion indéfendable que l'on peut plus aisément dépouiller quelqu'un de ce qu'il a gagné et fait déjà partie de son patrimoine, que de ce qu'il a gagné sans l'avoir jamais reçu.

Rejet, indemnité, dépens.

ARRÊT.

LA COUR; - Sur le premier moyen déduit de la violation, fausse interprétation et fausse application de l'article 19, 4o, de la loi du 16 décembre 1851 modifiée par la loi du 25 avril 1896, en ce que le jugement attaqué accorde un privilège à un voyageur à la commission sans constater qu'il est employé ou commis, alors que cette qualité lui était contestée, et uniquement parce qu'il vend à la commission :

Attendu que l'article 19, 4o, de la loi du 16 décembre 1851 rangeait parmi les créances privilégiées « le salaire des commis >> ;

Que la loi du 25 avril 1896 en substituant à ces termes ceux de « les appointements, remises ou commissions des commis», a simplement entendu maintenir le privilège accordé uniquement aux commis, mais en le leur assurant quelle que soit leur qualification ou la forme de leur rémunération;

Attendu que le jugement dénoncé, loin de

méconnaître ce principe, commence par constater que le défendeur exerce la profession de voyageur à la commission et était chargé par la firme faillie de placer ses produits à l'étranger; qu'il déclare ensuite qu'il n'est pas nécessaire d'être salarié pour avoir l'emploi de commis; que le voyageurplacier, généralement désigné même sous le nom de commis voyageur, est, aussi bien que le commis aux écritures, le préposé du patron et que la loi a été édictée précisément au profit du voyageur-placier payé en commissions, à l'exclusion des commissionnaires qui facturent les marchandises en leur nom;

Attendu que ces motifs impliquent que le tribunal, appréciant souverainement les faits, a considéré le défendeur comme un simple commis voyageur, d'où suit que le premier moyen manque de base;

Sur le second moyen déduit de la violation, fausse interprétation et fausse application de l'article 19, 4o, de la loi du 16 décembre 1851 modifiée par la loi du 25 avril 1896 et de l'article 97 de la Constitution, en ce que le jugement dénoncé a accordé le privilège au défendeur pour le remboursement de ses débours, télégrammes, etc.:

Attendu qu'il n'était pas contesté que le remboursement de ses débours est dû au défendeur admis de ce chef au passif de la faillite;

Attendu que le législateur a entendu privilégier toute la rémunération des commis;

Que le jugement dénoncé dit expressément qu'il s'agit de savoir si le défendeur a le droit de bénéficier pour ses commissions et ses débours du privilège de l'article 19 de la loi du 16 décembre 1851 et de la loi du 25 avril 1896;

Qu'en résolvant cette question affirmativement par les considérations rappelées au sujet du premier moyen, il a suffisamment motivé sa décision;

Que le second moyen manque donc aussi de base;

Par ces motifs, rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux dépens et à l'indemnité de 150 francs au profit du défendeur.

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CASSATION EN MATIÈRE RÉPRES

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SIVE. MOYEN. DÉFAUT D'INTÉRÊT. - NON-RECEVABILITÉ. OFFRE DE PREUVE. REJET IMPLICITE.

En matière de police, il appartient au juge de puiser les éléments de sa conviction dans tous les faits dont la réalité lui paraît démontrée, sous la condition qu'ils aient été soumis aux débats et que ses constatations ou déductions ne soient pas en contradiction avec la force probante attachée par la loi à certains actes. (Code d'instr. crim., art. 154 et 189.) On doit considérer comme légitimement apposées les affiches placées sans opposition à des endroits affectés à l'affichage par un long et constant usage, notamment sur les arbres bordant une route de l'Etat, même s'ils dépendent du domaine public, pourvu que l'autorité qui a la gestion de celui-ci n'y fasse pas obstacle. En cas d'infraction à l'article 560, 1o, du code pénal, le juge du fond apprécie souverainement l'intention méchante dans le chef du prévenu. (Code pén., art. 560, 10.) Est non recevable, à défaut d'intérêt, le moyen déduit par le prévenu de ce que le tribunal n'a alloué à la partie civile qu'une partie des dommages-intérêts réclamés par elle, sans motiver le rejet implicite du surplus de la demande. En condamnant du chef d'enlèvement d'affiches légitimement apposées, le tribunal rejette implicitement l'offre de preuve faite par le prévenu et relative à la défense actuelle d'afficher.

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et 312 du code d'instruction criminelle en ce que les juges du fond ont déterminé leur conviction par des faits d'observation purement personnelle étrangers aux conclusions des parties:

Attendu que la demanderesse était poursuivie, sur pied de l'article 560, alinéa 1o, du code pénal, pour avoir méchamment arraché une affiche des parties civiles, apposée sur un arbre de la route de Bastogne à Bras, appartenant à l'Etat;

Attendu que le jugement, recherchant si cette affiche avait été légitimement apposée, constate qu'une circulaire ministérielle, invoquée par la demanderesse, a prescrit aux agents de l'administration des ponts et arbres des routes de l'Etat, mais que, s'apchaussées d'empêcher l'affichage sur les propriant une affirmation des conclusions des parties civiles, il ajoute que cette circulaire est depuis longtemps tombée en désuétude et que l'administration des ponts et chaussées tolère l'affichage sur les arbres des routes;

Que, pour en décider ainsi, il fait valoir «qu'il suffit de se promener sur les routes de la province de Luxembourg pour constater que non seulement au vu et au su du personnel inférieur de l'administration des ponts et chaussées, mais aussi du personnel supérieur, les arbres des routes servent à tous instants de poteaux d'affichage, qu'on peut, y voir des affiches électorales, des annonces de courses de bicyclettes, de fêtes populaires, de séances dramatiques, de cinématographes, d'ouverture d'écoles de coupe, etc.;

Qu'il ne résulte pas nécessairement de ces termes du jugement que les faits dont les juges argumentent ainsi résultent de leur observation purement personnelle et n'aient pas été soumis aux débats;

Attendu qu'en statuant de la sorte le jugement n'a violé aucun des textes de lois qui régissent la preuve en matière de police;

Que les articles 154 et 189 du code d'instruction criminelle ne sont pas limitatifs; qu'il appartient au juge, en matière de police, de puiser les éléments de sa convietion dans tous les faits dont la réalité lui apparaît démontrée, sous la condition qu'ils aient été soumis aux débats et que ses constatations ou déductions ne soient pas en contradiction avec la force probante attachée par la loi à certains actes, ce qui n'est pas le cas dans l'espèce;

Attendu, en conséquence, que le jugement n'a violé aucune des dispositions légales

visées au moyen;

Sur le deuxième moyen du pourvoi pris de la violation de l'article 560, 1°, du code pénal, en ce que le jugement considère comme légitimement apposée une affiche privée apposée sur un arbre appartenant au domaine public et sur lequel cette apposition constituait une usurpation:

Attendu qu'il résulte des constatations du jugement qu'avec la tolérance de l'administration des ponts et chaussées, l'arbre où était apposée l'affiche arrachée par la demanderesse, comme les autres arbres de la route de Bastogne à Bras, sert depuis longtemps de poteau d'affichage de publications de toute nature;

Attendu que l'on doit considérer comme légitimement apposées les affiches qui sont ainsi placées, sans opposition, à des endroits affectés à l'affichage par un long et constant usage, même s'ils dépendent du domaine public, pourvu que l'autorité qui a la gestion de celui-ci n'y fasse pas obstacle; qu'il n'est, en effet, par cette apposition dans ces conditions, porté aucune atteinte ni au droit du propriétaire ni à la destination du domaine public;

Attendu qu'il résulte de ces considérations que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen pris de ce que le jugement décide que le fait d'arracher une affiche électorale prouve suffisamment l'intention méchante de la soustraire aux regards du public:

Attendu que, suivant l'article 560, alinéa 1o, du code pénal, le fait d'arracher une affiche légitimement apposée n'est punissable que s'il a été accompli méchamment, c'est-à-dire avec l'intention de nuire à l'auteur de l'affiche en mettant obstacle à la publicité voulue par lui;

Attendu qu'il appartient au juge du fond de constater souverainement cette intention d'après les faits soumis aux débats et qu'il peut, comme il a été dit, prendre pour base de sa conviction;

Attendu que le jugement constate que le fait d'arracher une affiche électorale dans les conditions où l'affiche litigieuse a été arrachée prouve suffisamment dans le chef de la prévenue l'intention de la soustraire aux yeux du public;

Attendu que cette constatation souveraine établit l'intention méchante requise par l'article 560, alinéa 1o, du code pénal et que le moyen n'est pas fondé;

Sur le quatrième moyen, tiré de ce que le jugement n'aurait pas prononcé d'emprisonnement subsidiaire à l'amende :

Attendu que ce moyen manque de base en fait, le jugement condamnant la demande

resse à 10 francs d'amende ou deux jours d'emprisonnement subsidiaire;

Sur le cinquième moyen, pris de ce que le tribunal n'a pas statué sur les conclusions des parties relativement aux dommagesintérêts:

Attendu, en effet, que les parties civiles avaient conclu à l'allocation à leur profit de 1 franc à titre de dommages-intérêts; que le jugement condamne seulement la demanderesse aux dépens vis-à-vis des parties civiles, sans motiver le rejet implicite du surplus de la demande de celles-ci; mais que la demanderesse est, à défaut d'intérêt, non recevable à se faire, de cette omission, un moyen de cassation;

Sur le sixième moyen tiré de ce que le jugement n'a pas statué sur l'offre de preuve de la demanderesse relativement à la défense actuelle d'afficher sur les arbres des routes de l'Etat :

Attendu que le jugement, en condamnant la demanderesse, a implicitement rejeté l'offre de preuve de ce fait, qui, d'après les motifs du jugement, eût été élisif de la contravention; qu'il a motivé ce rejet en constatant qu'il était au contraire établi que l'Etat tolérait l'affichage sur les arbres des routes;

D'où suit que le moyen manque de base; Et attendu, au surplus, que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que les peines appliquées aux faits légalement reconnus constants sont celles de la loi;

Par ces motifs, rejette; condamne la demanderesse aux frais.

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guerre, saisi à son tour des mêmes faits, s'est déclaré incompétent par la raison que le prévenu était, au moment des infractions, en congé illimité. (Code de proc. pén. milit., art. 1er, 2 et 21.)

AUDITEUR

GÉNÉRAL EN CAUSE DE BEER-
NAERT.)
ARRÊT.

LA COUR; Vu la demande en règlement de juges formulée par M. l'auditeur général;

Attendu que Charles Beernaert a été cité devant le tribunal correctionnel de Bruges sous la prévention d'avoir, en cette ville, le 26 avril 1909 : 1o en présence de mineurs d'àge, outragé publiquement les mœurs par des actions qui blessent la pudeur, et 20 porté publiquement le nom de Charles Vercruysse qui ne lui appartenait pas; mais que ce tribunal s'est déclaré incompétent pour le motif que le prévenu, incorporé le 6 juillet 1906 et entré au service actif le 16 novembre suivant, était, au moment des faits, militaire en congé limité et qu'il n'a été envoyé en congé illimité que le 9 novembre 1909;

Attendu que le conseil de guerre de la Flandre occidentale, saisi de la même poursuite, s'est à son tour déclaré incompétent en raison de ce que le prévenu était en congé illimité lors des faits relevés à sa charge;

Attendu que ces deux décisions sont passées en force de chose jugée et qu'il résulte de leur contrariété un conflit négatif de juridiction qui entrave le cours de la justice et nécessite un règlement de juges;

Attendu qu'il appert d'un extrait du registre matricule du 6e régiment de ligne que Charles Beernaert, entré au service actif le 16 novembre 1906, a été envoyé en congé illimité du 19 septembre 1908 au 11 août 1909, date du rappel sous les armes des hommes de sa classe, et qu'il s'ensuit, par application des articles 1er, 2 et 21 du code de procédure pénale militaire en date du 15 juin 1899, que le prénommé est justiciable des tribunaux ordinaires en ce qui concerne les faits qui lui sont imputés pour avoir été commis le 26 avril 1909;

Par ces motifs, réglant de juges, annule le jugement rendu en la cause par le tribunal correctionnel de Bruges; renvoie la cause au tribunal correctionnel de Courtrai.

Du 12 décembre 1910. 2e ch. Prés.

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M. Lameere, président. Rapp. M. Silvercruys. Concl. conf. M. Edinond Janssens, avocat général.

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ARRÊT.

LA COUR; Vu la demande en règlement de juges formée par le procureur du roi de l'arrondissement de Tournai le 12 novembre 1910;

Attendu que, par ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Tournai en date du 5 septembre 1910, Fernand Moutiez, journalier à Bury, a été renvoyé devant le tribunal de police de Péruwelz comme prévenu d'avoir, à imputé à Aline Colin, épouse Descamps, Brasmenil, le 13 juin 1910: a. méchamment qui a porté plainte, un fait précis de nature à porter atteinte à son honneur ou à l'exégale n'est pas rapportée; b. volontaireposer au mépris public et dont la preuve ment porté des coups et fait des blessures à Lucien Descamps;

Attendu que, par jugement du 18 octobre 1910, le tribunal de police du canton de Péruwelz s'est déclaré incompétent pour le tout par le motif que les coups portés et les blessures faites à Lucien Descamps lui ont plusieurs jours, circonstance aggravante occasionné une incapacité de travail de non visée par l'ordonnance de renvoi; que, pour l'autre prévention, il y a connexité rendant le tribunal de police incompétent, bien que le délit ait été contraventionnalisé;

Attendu que ces deux décisions ont acquis l'autorité de la chose jugée; que de leur contrariété naît un conflit de juridiction qui ne peut être vidé que par voie de règlement de juges;

Attendu qu'il paraît établi que les coups

et blessures volontaires imputés à Fernand Moutiez ont causé une incapacité de travail personnel;

Que, d'autre part, la prévention de diffamation est connexe à celle de coups et blessures parce qu'elle aurait été commise en même temps et dans la même scène ;

Par ces motifs, réglant de juges, annule l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Tournai du 5 septembre 1910; renvoie la cause devant le procureur du roi de l'arrondissement de Mons.

police de Péruwelz Philippe-Joseph Devaux du chef d'avoir, à Péruwelz, le 3 mai 1910, volontairement porté des coups ou fait des blessures à Augustine Carlier;

Attendu, en outre, que, par citation directe du ministère public, le même tribunal de police a été saisi concurremment des inculpations suivantes, mises à charge du dit Philippe Devaux, de Rosine-Augustine Procureur, de Angèle Devaux, de FélixEugène Procureur, de Augustine Carlier, de Emile Procureur, de Alfred Cocu et de Marie-Juliette Carlier, de s'être rendus coupables, le 3 mai 1910, à Péruwelz, le premier, de violences légères contre Alfred Cocu; le second de violences légères contre Marie Carlier et d'injures verbales contre la même; le troisième de violences légères contre Marie Carlier; les quatrième, cinquième, sixième et septième de violences légères contre Philippe Devaux ; la huitième COUPS de violences légères contre Philippe Devaux, Rosine Procureur et Angèle Devaux et d'injures verbales contre Rosine Procureur;

Du 12 décembre 1910. 2 ch. Prés. M. Lameere, président. Rapp. M. du Pont. Concl. conf. M. Edmond Janssens, avocat général.

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DE LA

RENVOI DEVANT
CITATION

LE
TRIBUNAL DE POLICE.
DIRECTE DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE A

RAISON DES MÊMES FAITS QUALIFIÉS VIO-
- JUGEMENT. COUPS
LENCES LÉGÈRES.
AVEC INCAPACITÉ DE TRAVAIL. PLU-

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CONTRAVENTIONS

CONNEXES. INCOMPÉTENCE.

Il y a lieu à règlement de juges lorsque la chambre du conseil a renvoyé un prévenu du chef de coups volontaires devant le tribunal de police, que, d'autre part, ce prévenu a été cité directement devant le tribunal de police, concurremment avec d'autres personnes inculpées de violences légères et d'injures verbales, et que le tribunal s'est déclaré incompétent par le motif que les coups portés ont entraîné une incapacité de travail personnel, que cette prévention se constitue des faits qui servent de base à la citation directe du chef de violences légères, et que les autres contraventions sont connexes.

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Attendu que, par jugement du 18 octobre 1910, le tribunal de police de Péruwelz s'est déclaré incompétent pour statuer sur ces diverses préventions;

Attendu qu'en ce qui concerne les faits lui déférés par voie de citation directe, ce jugement se fonde sur la circonstance que les infractions mises à charge des inculpés Félix Procureur, Emile Procureur, MarieJuliette Carlier et Alfred Cocu, infractions qualifiées violences légères, constituent en réalité les délits de coups volontaires et même, pour celle reprochée à Alfred Cocu, de coups volontaires ayant causé une incapacité de travail personnel; qu'il ajoute que les autres contraventions sont connexes à ces délits et qu'il en est de même quant au délit contraventionnalisé par l'ordonnance de la chambre du conseil, celui-ci étant devenu une contravention connexe à des délits irrégulièrement soumis au tribunal de police;

Attendu que l'ordonnance de la chambre du conseil et le jugement du tribunal de police ont acquis l'autorité de la chose jugée; que, par leur contrariété, entravent le cours de la justice;

elles

Attendu qu'il paraît constant que les infractions qualifiées violences légères et mises à charge des inculpés Félix Procureur, Emile Procureur, Marie-Juliette Carlier et Alfred Cocu constituent des délits prévus par les articles 398 et 399 du code pénal; que, d'autre part, il y a connexité entre tous les faits reprochés aux inculpés, tant ceux qualifiés en l'ordonnance que ceux

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