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N'est pas recevable le pourvoi formé contre un arrêt qui, changeant la qualification du fait incriminé, prononce une peine ne dépassant pas les limites de celle qui était applicable au fait tel qu'il était qualifié dans l'ordonnance de la chambre du conseil et dans la citation. (Code d'instr. crim., art. 411.) Manque de base le moyen déduit de ce que la décision attaquée a considéré simplement comme circonstance atténuante et non comme une excuse légale les violences dont le prévenu venait d'être l'objet, lorsque l'arrêt ne constate l'existence d'aucune violence grave exercée sur la personne de l'inculpé et que celui-ci n'a pas conclu à ce que les violenccs exercées fussent déclarées constitutives de l'excuse prévue par l'article 411 du code pénal. (Code pén., art. 411.)

(PIGNOLET.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Liége du 22 novembre 1910. (Présents: MM. Nicolaï, président; Braas et Capelle.)

ARRÊT.

LA COUR; Sur le premier moyen du pourvoi accusant la violation des droits de la défense et de l'article 182 du code d'instruction criminelle en ce que la décision attaquée a condamné le demandeur du chef d'une infraction non visée dans l'ordonnance de la chambre du conseil, dans la citation, l'appel du ministère public ou les réquisitions ultérieures de celui-ci :

Attendu que la peine prononcée par l'arrêt attaqué du chef du délit prévu par l'article 400 du code pénal ne dépasse pas les limites de celle que l'article 399 du code pénal rend applicable aux faits tels qu'ils étaient qualifiés par la prévention; que, dès lors, aux termes de l'article 411 du code d'instruction criminelle le moyen invoqué ne peut être reçu ;

Sur le second moyen tiré de la violation des articles 411 et 414 du code pénal en ce que l'arrêt entrepris a admis simplement comme circonstances atténuantes ce que la loi, conformément aux réquisitions du ministère public et à la demande de la défense, considère comme une excuse:

Attendu que l'arrêt ne constate l'existence d'aucune violence grave exercée sur

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ARRÊT.

LA COUR; Vu la demande en règlement de juges formée par M. le procureur du roi près le tribunal de première instance séant à Furnes;

Attendu que, par ordonnance du 22 octobre 1910, la chambre du conseil du dit tribunal a renvoyé devant le tribunal correctionnel le nommé Henri Deschryver, batelier à Furnes, du chef d'avoir, à Keyem, dans la nuit du 16 au 17 août 1910, soustrait frauduleusement de la viande au préjudice de Cyrille Decat;

Attendu que par jugement du 17 novembre 1910, le tribunal correctionnel s'est déclaré incompétent parce que, au moment de la perpétration du fait, le prévenu était militaire et se trouvait en congé limité;

Attendu que ces deux décisions ont acquis l'autorité de la chose jugée et que de leur contrariété naît un conflit de juridiction qui entrave le cours de la justice et nécessite un règlement de juges;

Attendu qu'à la date des 16-17 août 1910 le soldat Henri Deschryver, de la compagnie de torpilleurs et artificiers, se trouvait en congé par interruption de service et que ce n'est qu'à partir du 30 septembre 1910 qu'il a été envoyé en congé illimité;

Par ces motifs, réglant de juges et sans avoir égard à l'ordonnance de la chambre du conseil, qui est déclarée nulle et non avenue, renvoie la cause devant l'auditeur militaire de la Flandre occidentale.

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L'article 537 du code pénal n'assimile le fait d'avoir coupé, mutilé ou écorcé un arbre à celui de l'avoir abattu que pour autant que ce fait ait été commis de manière à faire périr l'arbre. En conséquence, viole cette disposition et n'est pas légalement motivé l'arrêt qui condamne un prévenu dans une forme alternativ qui exclut, dans l'un des cas qu'il vise, un élément constitutif de l'infraction. (Const., art. 97; code pén., art. 537.) Lorsque le juge du fond n'a condamné qu'à une somme globale à titre de dommagesintérêts, si la décision attaquée doit être annulée quant à l'une des infractions, la

(1) Sur la cassation de l'arrêt en toutes ses dispositions, voy. FAUSTIN HÉLIE (édit. belge), t. III, no 530, in fine; cass. fr., 28 mai 1853 (D. P., 1854, 1, 43);

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LA COUR; Sur le moyen d'office tiré de l'article 537 du code pénal en ce que, par application de cette disposition, l'arrêt condamne le défendeur en une forme alternative qui exclut dans l'un des cas qu'il vise l'existence des éléments constitutifs de l'infraction:

Attendu que l'article 537 du code pénal n'assimile le fait d'avoir coupé, mutilé ou écorcé un arbre à celui de l'avoir abattu que pour autant que ce fait ait été commis de manière à faire périr l'arbre; que cette condition résulte expressément du texte même de la disposition susvisée et de son origine en ce que le code de 1810 contenait à cet égard, en ses articles 445 et 446, deux dispositions distinctes dont la première, se bornant à prévoir l'abatage d'un ou plusieurs arbres, passait logiquement sous silence la condition préindiquée, qu'elle imposait au contraire dans la seconde où il n'était question que d'arbres mutilés, coupés ou écorcés ; qu'au surplus l'article 90, 9°, du code rural punit d'une peine de police ceux qui auront écorcé ou coupé, en tout ou en partie, des arbres d'autrui sans les faire périr; et qu'avant lui les articles 14 et 43 du décret du 28 septembre-6 octobre 1791 ne subsistaient virtuellement, depuis le code pénal de 1810, que pour réprimer le même fait;

Attendu qu'indépendamment d'une condamnation prononcée par le même arrêt du chef de bris de clôture, la décision attaquée déclare constant à charge du demandeur le fait d'avoir méchamment abattu, coupé ou mutilé cinq arbres fruitiers au préjudice de Pierre Bosmans; mais que cette alternative laisse place à une équivoque en ce qu'elle ne permet pas le contrôle du point de savoir si c'est un fait d'abatage d'arbres qui a été légalement réprimé ou s'il n'a été retenu à

DALLOZ, Répert., vo Cassation, no 2090, et Suppl., vo Cassation, nos 466 et 469, et les autorités citées.

charge du demandeur que d'avoir coupé ou mutilé ceux-ci alors que, dans ce dernier cas, l'élément spécial qui autorise les peines prononcées sur pied de l'article 537 du code pénal n'aurait été ni établi ni constaté; d'où il suit que la décision attaquée a été rendue à la fois en violation de l'article 97 de la Constitution et de l'article 537 du code pénal;

Attendu que le juge du fond n'ayant condamné qu'à une somme unique à titre de réparation des diverses infractions retenues à charge du demandeur, la décision attaquée manque légalement de base précise et que, par voie de conséquence, l'annulation de la condamnation civile doit entraîner l'annulation de l'ensemble des condamnations prononcées, le juge de renvoi ne pouvant statuer sur les réparations sans être à même d'apprécier les faits qui les motiveraient;

Par ces motifs, casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu en la cause par la cour d'appel de Bruxelles; renvoie la cause à la cour d'appel de Liége. Du 9 janvier 1911. 2e ch. Prés. M. Lameere, président. Rapp. M. Silvercruys. Concl. conf. M. Edmond Janssens, avocat général.

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2e CH. 9 janvier 1911.

EXTRADITION. —EXTRADITION ACCORDÉE PAR UN GOUVERNEMENT ÉTRANGER. RÉGULARITE. INCOMPÉTENCE DU POUVOIR JUDICIAIRE.

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DÉLIT COMMIS PAR UN BELGE A L'ETRANGER. POURSUITES EN BELGIQUE. INCULPÉ «TROUVÉ EN BELGIQUE ». SENS ET PORTÉE DE CES TERMES DANS L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 17 AVRIL 1878.

Le pouvoir judiciaire est incompétent pour connaître de l'irrégularité prétendue d'une extradition accordée par un gouvernement étranger (1).

L'article 12 de la loi du 17 avril 1878, qui autorise la poursuite en Belgique d'un Belge qui a commis un délit à l'étranger, n'exige pas la présence de l'inculpé à la fois au début des poursuites et au moment du jugement.

(1) Cass., 14 décembre 1868 (PASIC., 1868, I, 218) et les autorités citées en note; DALLOZ, Répert., Suppl., vo Traité international, no 75, et les autorités citées.

L'inculpé sera réputé avoir été « trouvé en Belgique » si, avant son extradition et pendant son séjour dans le pays, il a été l'objet d'actes de poursuite à raison de ce délit (2). (Loi du 17 avril 1878, art. 12.)

(PEETERS.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Liége du 25 novembre 1910. (Présents: MM. Graulich, faisant fonctions de président; Braas et Dupret.)

ARRÊT.

LA COUR;- Sur le premier moyen pris de l'irrégularité de l'extradition du demandeur qui n'a été obtenue du gouvernement suisse, d'après le pourvoi, qu'ensuite d'un exposé des faits de nature à lui faire croire qu'ils avaient tous été commis en Suisse et, en outre, de la violation de l'article 1er, alinéa 2, de la convention du 13 mai 1874, ratifiée le 1er juillet suivant, en ce que : 1° cette disposition ne permet l'extradition à raison d'un délit commis hors du territoire de la partie requérante que si la législation du pays requis en autorise la poursuite dans les mêmes conditions; 2° le délit d'escroquerie n'est pas une des infractions pour lesquelles le code fédéral suisse autorise l'application de ses dispositions lorsqu'elles sont commises sur territoire étranger:

Attendu que c'est à bon droit que l'arrêt attaqué décide que le pouvoir judiciaire est incompétent pour connaître de l'illégalité prétendue d'une extradition accordée par un gouvernement étranger et s'immiscer par semblable contrôle dans l'exercice de sa Souveraineté ;

Qu'en effet, l'examen d'une demande d'extradition et la suite à y donner ressortissent exclusivement au gouvernement qui en est saisi et que l'extradé n'est pas admissible à faire redresser par les tribunaux l'interprétation qu'en ce qui le concerne les parties intervenantes au traité d'extradition ont donnée à cette convention de droit public;

Que, dès lors, le moyen manque de base; Sur le second moyen tiré de la violation de l'article 12 de la loi du 17 avril 1878, en ce que l'arrêt attaqué retient à charge du demandeur des faits d'escroquerie et d'abus de confiance commis à Genève, alors qu'il ne s'est trouvé en Belgique pour en répondre qu'à la suite de son extradition accordée par

(2) Faustin-HÉLIE (édit. belge), t. Jer, no 306; HAUS, 3e édit., no 238.

le gouvernement helvétique et non par l'effet de sa présence volontaire en ce pays lors du jugement:

Attendu que l'article 2 de la loi du 30 décembre 1836 disposait que tout Belge qui se sera rendu coupable hors du territoire du royaume contre un étranger d'un délit prévu par la loi sur l'extradition pourra, s'il se trouve en Belgique, y être poursuivi, jugé et puni conformément aux lois du pays, moyennant plainte de l'étranger offensé, de sa famille où dénonciation officielle adressée par son gouvernement;

Attendu que la portée des mots <«< si l'inculpé est trouvé en Belgique », que reproduit

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CIVIL.

CAUSE UNIQUE. CARACTÈRE TOUT A LA

FOIS CIVIL ET

COMMERCIAL.
TENCE DU TRIBUNAL CIVIL.

COMPÉ

l'article 12 de la loi du 17 avril 1878, a été COMPÉTENCE. ACTION DÉrivant d'une précisée par les rapports de la commission spéciale et de la section centrale de la Chambre des représentants, d'après lesquels ce texte n'exige pas la présence de l'inculpé en Belgique à la fois au moment où commence la poursuite et à la date du jugement, cette interprétation ayant été d'ailleurs constamment admise depuis la loi de 1836;

Attendu que cette solution s'harmonise aussi avec l'esprit de la loi qui a voulu prévenir le scandale que pourrait causer l'impunité d'un Belge dans son pays alors qu'il a commis à l'étranger un délit prévu par sa loi nationale;

Que, dès lors, il n'y avait nulle raison de subordonner en outre la recevabilité de la poursuite à la condition qu'il eût prolongé cet état de choses en restant en Belgique jusqu'au jugement de la prévention;

Attendu que l'arrêt attaqué constate souverainement que le demandeur était détenu à Bruxelles le 11 juillet 1907, lorsque le juge d'instruction fit saisir à Genève, par voie de commission rogatoire, des pièces se rapportant à une escroquerie au préjudice de deux habitants de cette ville qui lui était imputée;

Qu'il décide, en conséquence, que ce n'est pas à la suite de l'extradition du demandeur réclamée le 4 août 1908 qu'il a pu seulement être considéré comme un inculpé trouvé en Belgique, au sens de l'article 12 précité du nouveau code de procédure pénale, et qu'au contraire, à raison de sa présence dans notre pays au début de la poursuite dont il a été l'objet, celle-ci était recevable;

Qu'en statuant ainsi l'arrêt n'a pas contrevenu au texte précité;

Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que les peines prononcées sont légales;

Par ces motifs, rejette ...; condamne le demandeur aux frais.

Le juge du fond apprécie souverainement, sans se mettre en opposition avec les termes de l'exploit d'ajournement et de la requête introductive d'instance, que l'objectif principal et caractéristique d'une action en nullité de société anonyme, pour cause de fraude, est la réintégration d'un apport immobilier dans le patrimoine d'un des fondateurs.

Cette demande ainsi caractérisée dérivant d'une cause unique entraîne devant le juge civil l'ensemble de la contestation, alors même que dans un de ses éléments celle-ci serait de nature commerciale (1). (Loi du 25 mars 1876, art. 8 et 12.)

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LA COUR;

Sur le moyen déduit de la violation de l'article 21 de la loi du 25 mars 1876 sur la compétence, des articles 8 et 12 de la même loi, de l'article 1382 du code civil, de l'article 1117 du même code, de l'article 29 de la loi des sociétés du 18 mai 1873, de l'article 2 de la loi du 15 décembre 1872, de l'article 1319 du code civil, et de l'article 61 du code de procédure civile, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que l'action en nullité pour cause de fraude d'une société anonyme régulière

(1) DE PAEPE, t. Ier, p. 40, 42, 162 et suiv.; cass.. 12 mai 1888 et 20 avril 1899 (PASIC., 1888, 1, 234, et 1899, I, 190).

quant aux formalités intrinsèques était non de la juridiction consulaire, mais de la juridiction civile; en ce qu'il a déclaré qu'un quasi-délit ne saurait être un acte de commerce; en ce qu'il a méconnu la foi due à l'acte authentique d'ajournement du 16 mai 1908 et à la requête en vertu de laquelle il a été fait :

Attendu que le dispositif de l'exploit introductif d'instance est ainsi conçu «... Voir et entendre déclarer simulée et en tout cas nulle comme faite en fraude des droits des créanciers, la Société anonyme franco-belge ...; en tout cas déclarer nul l'apport immobilier fait à la société; entendre décider, en conséquence, que les biens apportés par Van den Driessche à la société prédite par l'acte constitutif rentreront dans son patrimoine propre, les dits biens étant spécialement : 1° ...; 2° ..., etc. »;

Attendu que l'arrê tattaqué, appréciant la nature et la portée de l'action ainsi intentée, décide que son objectif principal et caractéristique est la réintégration de l'apport immobilier fait à la société dont il s'agit dans le patrimoine de Van den Driessche;

Attendu que cette appréciation n'est pas en opposition avec les termes ni de l'exploit introductif ni de la requête en vertu de laquelle il a été libellé; que cette interprétation est donc souveraine;

que

Attendu le pourvoi ne méconnaît pas, ce qui est, du reste, incontestable, que la susdite demande de réintégration d'apport immobilier soit, de sa nature, civile;

Attendu que cette demande qui, d'après l'arrêt attaqué, forme l'objet final et principal de l'action intentée, ne peut être séparée de l'ensemble de cette action dérivant d'une cause unique et doit nécessairement entraîner toute la contestation devant le juge civil, lequel, d'après les articles 8 et 12 combinés de la loi de 1876, est le juge ordinaire, à la différence du tribunal de commerce, qui n'est qu'une juridiction d'exception;

Attendu qu'il résulte de ces considérations qu'en admettant même que l'action intentée soit complexe et, dans un de ses éléments, de nature commerciale, le dispositif de l'arrêt attaqué se trouve justifié et ne contrevient à aucun des textes de loi invoqués par le pourvoi;

Par ces motifs, rejette ...; condamne le demandeur aux dépens et à deux indemnités de 150 francs, l'une envers le défendeur Van der Moeren, l'autre envers tous les autres défendeurs.

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Est non recevable le pourvoi dirigé contre une décision susceptible d'appel. (Code d'inst. crim., art. 416.)

En matière de police ou en matière correctionnelle, la décision du juge est légalement basée sur l'intime conviction qu'il puise dans l'ensemble de l'instruction de la cause, et, sauf le cas où la loi établit des règles spéciales, il peut avoir égard à tous les éléments de preuve résultant des débats. (Code d'inst. crim., art. 154 et 189.)

Est légalement motivé et rencontre les conclusions du prévenu, inculpé de diffamation, qui prétend n'avoir commis qu'une imprudence, le jugement qui constate l'existence de l'infraction dans les termes de la loi et relève que l'imputation a été faite méchamment. (Const., art. 97; code pén., art. 443 et 444.)

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