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corporatif d'Amiens la conduite qu'il avait tenue en cette affaire. Une nouvelle Conférence fut annoncée; elle devait se tenir le 15 septembre 1907 à Christiania. Le 28 août, le comité confédéral envoya à tous les centres syndicaux adhérents une circulaire pour leur indiquer les raisons qui l'empêchaient d'envoyer un délégué à Christiania, et pour leur demander d'obtenir que la conférence invite le secrétariat international (établi à Berlin) à inscrire à l'ordre du jour de la prochaine Conférence les questions de l'antimilitarisme et de la grève générale.

La Conférence, composée des délégués de neuf pays, après avoir discuté l'abstention de la France, a voté une résolution, déjà adoptée à Amsterdam, d'après laquelle << sont exclues des débats toutes les questions théoriques et toutes celles qui concernent les tendances et les tactiques du mouvement syndical dans les différents pays ». De plus, a-t-elle ajouté, l'antimilitarisme et la grève générale rentrent dans le domaine des congrès socialistes internationaux, et elles ont même été tranchées par ceux d'Amsterdam et de Stuttgart. Enfin, la Conférence a invité la classe ouvrière française à étudier ces questions d'accord avec le Parti socialiste de France, à participer aux congrès socialistes internationaux et à adhérer à l'Union syndicale internationale.

La Conférence s'est ensuite occupée du passage des membres d'un e organisation d'un pays dans l'organisation similaire d'un autre pays, de la réglementation de l'émigration par le placement syndical, des moyens d'empêcher l'emploi des « jaunes » d'un pays dans les conflits survenant à l'étranger, etc.

La prochaine Conférence aura lieu à Vienne en 1910.

Le compte rendu des débats de la Conférence de Christiania a été mal reçu par les syndicalistes français; et la Voix du Peuple, organe de la Confédération, a fait, dans plusieurs articles, une vive critique. des résolutions adoptées.

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Renseignements statistiques. — Dans son numéro du mois d'avril 1907, le Bulletin de l'Office du travail a publié, sur les associations ouvrières de production existant au 1er janvier précédent, un ensemble de renseignements qui dépasse de beaucoup par son importance les statistiques publiées au cours des années précé

dentes; une circulaire ministérielle du 29 décembre 1906 avait, en effet, précisé la nature de cette sorte d'associations et les points sur lesquels les préfets devaient éclairer la Direction du travail'.

Au 1er janvier 1907, le nombre des associations ouvrières de production (non comprises les diverses sociétés de production agricole : laiteries, beurreries, etc.) était de 362. Dans le courant de l'année 1906, il y a eu 58 fondations de sociétés et 32 dissolutions. Sur ces 362 associations, 112 appartenaient à l'industrie des travaux publics et du bâtiment, 55 à l'industrie du livre et du papier, etc. D'autre part, 138 fonctionnaient dans le département de la Seine.

331 associations ont fait connaître le nombre de leurs sociétaires, qui s'élevait à 15,838. Près d'un tiers d'entre elles possèdent exactement le nombre de sept membres nécessaire à la formation d'une société anonyme ou en possèdent un nombre inférieur; il n'y a que 63 sociétés, soit un peu moins d'un cinquième, qui aient plus de 50 membres.

Parmi les associations qui comptent le plus de sociétaires citons : le Familistère de Guise, avec 1.921 sociétaires; une société d'imprimerie avec 800 sociétaires (dont 50 seulement occupés au siège social), etc. « On ne saurait toutefois juger de l'importance d'une association ouvrière de production par le nombre de sociétaires; en effet, par exemple, 3 sociétés, qui comptent respectivement 819, 737 et 396 membres, sont signalées comme faisant respectivement un chiffre d'affaires de 36,700 francs, 37,000 francs et 27,000 francs. »

Le document publié par le Bulletin de l'Office du travail fournit encore des renseignements sur un sujet qui est, au point de vue coopératif, assez délicat l'emploi des ouvriers auxiliaires. C'est, en effet, un argument fréquemment employé contre les associations ouvrières de production que trop souvent elles se transforment en une sorte de patronat collectif qui, sous le nom d'ouvriers auxiliaires, perpétue le salariat en ce qui concerne l'établissement social. Sur ce point ce ne sont plus les 362 associations existantes, ni même les 334 associations ayant indiqué le nombre de leurs sociétaires, qui ont répondu, mais 200 associations seulement ces 200 associations, qui

1. Cette circulaire visait aussi bien la statistique des sociétés coopératives de consommation et des sociétés coopératives de crédit que celle des associations ouvrières de production. Sur ces deux premières catégories de sociétés les renseignements publiés par le Bulletin de l'Office du travail sont d'une importance exceptionnelle; seul le manque de place nous empêche d'en donner un résumé. Voy. le Bulletin, septembre 1907, p. 930 et suiv. pour les sociétés de consommation, et novembre 1907, p. 1160 et suiv., pour les sociétés de crédit.

comptent 9,726 sociétaires, travaillant ou non pour la société, occupent en temps ordinaire 5,424 ouvriers. Sur ce nombre de sociétés, 142 (71 p. 0/0) emploient un nombre d'auxiliaires inférieur ou égal au nombre de socrétaires (travaillant ou ne travaillant pas pour l'entreprise), et 58, par conséquent (29 p. 0/0), emploient un nombre d'auxiliaires supérieur telles la Société stéphanoise de la Mine aux mineurs qui, pour 63 sociétaires, occupe 280 auxiliaires; une société de boutonniers avec 40 ouvriers contre 7 sociétaires; une société de facteurs de pianos, 40 ouvriers contre 7 sociétaires; deux sociétés de charpentiers, dont l'une, également avec 40 ouvriers contre 7 sociétaires, et l'autre avec 100 à 200 ouvriers contre 28 sociétaires; une société de lunetiers avec 1,200 ouvriers contre 225 sociétaires, etc.

Sur le chiffre d'affaires des associations de production les réponses ont été nombreuses (297 pour 362 associations). Plus de 50 p. 0/0 de ces sociétés font moins de 50,000 francs d'affaires par an; à l'autre extrémité de l'échelle, on trouve 10 associations qui font un chiffre d'affaires de 500,000 francs a 1,000,000 de francs; enfin 3 associations qui dépassent un million: ce sont le Familistère de Guise (7,200,000 fr. d'affaires par an), une société de charpentiers (2,000,000 de fr.), une société de peintres (1.500,000 fr.), la Société des ouvriers diamantaires de Saint-Claude (1,750,000 fr.) et la Société des lunetiers de Paris (5,000,000 de fr.).

Au 1er janvier 1907, la Chambre consultative, la plus importante des fédérations d'associations de production, comprenait 198 sociétés.

Encouragements sur le budget de l'État. On sait qu'un crédit de 300,000 francs permet au ministère du travail d'accorder des << encouragements aux sociétés ouvrières de production et de crédit et aux institutions de crédit mutuel »>, et que ces encouragements peuvent prendre la forme, soit de subventions, soit (depuis un arrêté du 15 novembre 1902) de prêts.

Le Bulletin de l'Office du travail du mois d'août a donné le détail des subventions et prêts accordés en 1906. Les subventions ont atteint le chiffre de 119,000 francs, et les avances remboursables celui de 94,000 francs. Le Bulletin a en outre publié l'état, au 31 décembre 1906, des recouvrements opérés sur les avances consenties aux associations: depuis la fin de 1902, 66 sociétés ont reçu 353,500 francs d'avances, dont 20,000 francs n'avaient pas encore été délivrés au 31 décembre 1906. A cette dernière date les termes

échus s'élevaient à 132,051 fr. 75. Sur cette somme les retards montaient à 25,253 fr. 05, dont 18,763 fr. 45 dus par des sociétés en faillite et ayant reçu 23,000 fr. d'avances.

II

La seconde partie de cette Chronique, consacrée à l'action des pouvoirs législatif ou réglementaire dans la préparation, l'adoption et l'application des mesures intéressant les ouvriers en tant que tels, se subdivise en cinq sections: 1o Législation et réglementation; 2o Protection internationale des travailleurs; 3° Application en 1906 des lois du 2 novembre 1892 (travail des enfants et des femmes dans l'industrie) et du 13 juillet 1906 (repos hebdomadaire); 4° Subventions aux caisses de chômage en 1906; 5o Session du Conseil supérieur du travail.

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Comme les années précédentes nous passerons successivement en revue sous cette rubrique les lois votées, les projets ou propositions de loi discutés ou, parfois même, simplement déposés, les mesures réglementaires édictées.

Loi du 27 mars 1907, concernant les conseils de prud'hommes. Cette loi a réalisé une réforme qui était depuis longtemps pendante devant le Parlement d'une part, elle a unifié d'une façon complète la législation prud'homale, dont elle forme aujourd'hui le code (en 74 articles); de l'autre, elle a apporté à cette législation d'importantes modifications que le Bulletin de l'Office du travail1 résume ainsi : 1o Création de droit d'un conseil de prud'hommes lorsqu'elle est demandée par le Conseil municipal de la commune et que les avis des corps consultés sont favorables; 2o Extension de la prud'homie à toutes les catégories du commerce; 3° Extension de la prud'homie aux industries extractives et aux entreprises de manutention et de transports; 4o Extension de l'électorat aux femmes; 5o Extension de l'éligibilité aux anciens électeurs hommes n'ayant pas quitté la profession depuis plus de cinq ans; 6° Réduction du temps d'exercice de la

1. Mars 1907, p. 272.

profession et de la résidence pour l'électorat; 7° Autorisation de plaider aux femmes et aux mineurs; 8° Possibilité d'obtenir l'assistance judiciaire devant les conseils de prud'hommes; 9° Alternance, pour la présidence du conseil, entre l'élément patronal et l'élément ouvrier; 10° Compétence, lorsqu'il y a plusieurs sections, déterminée par le genre de travail et non plus par la nature de l'établissement'.

Loi du 17 avril 1907, relative à la sécurité de la navigation maritime et à la réglementation du travail à bord des navires de commerce.

La partie de cette loi qu'il importe plus particulièrement de signaler au point de vue où nous nous plaçons est le titre II, qui traite de la réglementation du travail à bord des navires.

Loi du 18 juillet 1907, ayant pour objet la faculté d'adhésion à la législation des accidents du travail. L'objet de cette loi ressort d'une façon suffisamment claire des dispositions suivantes. Aux termes de l'article 1er : « Tout employeur non assujetti à la législation concernant les responsabilités des accidents du travail peut se placer sous le régime de la dite législation pour tous les accidents qui surviendraient à ses ouvriers, employés ou domestiques, par le fait du travail ou à l'occasion du travail ». Il dépose alors une déclaration à la mairie du siège de son exploitation et, en même temps, un carnet destiné à recevoir l'adhésion de ses salariés. « La législation sur les accidents du travail, porte l'article 2, devient alors de plein droit applicable à tous ceux de ses ouvriers, employés ou domestiques, qui auront donné leur adhésion, signée et datée en toutes lettres par eux, au carnet prévu par l'article précédent. » L'article 3 indique les formes dans lesquelles l'employeur peut faire cesser son assujettissement à la législation sur les accidents, cessation qui « n'a point effet vis-à-vis des ouvriers, employés ou domestiques qui ont accepté, dans les formes prévues à l'article précédent, d'être soumis à la législation sur les accidents du travail ». L'article 4 détermine les bases de la contribution de l'employeur au fonds de garantie.

Loi du 23 juillet 1907, relative à l'hygiène et à la salubrité des Cette loi, qui modifie la loi du 21 avril 1810, déjà modifiée

mines.

1. Dans la séance de la Chambre du 30 mai, le ministre du travail a fourni, en réponse à une question, des explications sur la mise en pratique de certaines parties de cette loi.

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