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par celle du 17 juillet 1880, a pour but, voyons-nous dans le Bulletin de l'Office du travail1, « par l'insertion du mot « hygiène », de faciliter la lutte contre l'ankylostomiase en donnant au préfet la compétence nécessaire pour intervenir en matière d'hygiène comme il intervient déjà en matière de sécurité. Cette même loi modifie également l'article 1er de la loi du 8 juillet 1890 et donne aux délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, en matière d'hygiène, des attributions analogues à celles qu'ils possèdent déjà en ce qui concerne les conditions de sécurité du personnel employé dans les travaux souterrains. >>>

Lois diverses. Bornons-nous à citer: 1o la loi du 29 juin 1907, tendant à prévenir le mouillage des vins et les abus du sucrage, dont l'article 9 est relatif à l'intervention des syndicats dans la poursuite des fraudes et falsifications des vins; 2° la loi du 28 mars 1907 (qui ne concerne pas spécialement les ouvriers) sur les réunions publiques; 3° la loi du 13 juillet 1907, relative au libre salaire de la femme mariée et à la contribution des époux aux charges du ménage; 4o la loi du 19 décembre 1907, concernant la surveillance et le contrôle des sociétés de capitalisation.

Discussion ou dépôt de projets ou de propositions de loi. — Dans ses séances des 4 et 6 juin, la Chambre des députés a discuté et adopté une proposition de loi ayant pour objet la suppression des économats patronaux et l'interdiction aux employeurs de vendre directement ou indirectement à leurs ouvriers des denrées d'aucune sorte; l'article 1er, qui pose cette règle, a été adopté sans scrutin. Tout économat, porte l'article 2, sera supprimé dans un délai de 6 mois, délai qui sera porté à 5 ans sous les deux conditions suivantes : « 1° Que la vente des denrées et marchandises ne rapporte à l'employeur aucun bénéfice; 2° Que l'économat soit administré par un conseil d'administration composé en majorité de délégués élus par les ouvriers et employés de l'établissement. » L'article 3, adopté après de vives discussions, excepte des dispositions de la loi les économats des compagnies de chemin de fer placées sous le contrôle de l'État, à la condition qu'ils remplissent les deux conditions ci-dessus. « Toutefois le ministre des travaux publics fera, cinq ans après l'accomplissement de ces conditions, procéder, dans les formes fixées par arrêté ministériel, à une consultation du personnel sur la

1. Août 1907, p. 845.

suppression ou le maintien de l'économat de chaque compagnie. » Le 20 juin, la Chambre a adopté un projet de loi ayant pour objet de conférer aux femmes l'éligibilité aux conseils de prud'hommes. En déposant ce projet le 23 mai, le ministre du travail avait tenu un engagement qu'il avait pris, le 15 mars 1907, pour obtenir la disjonction d'un amendement en ce sens, dont l'adoption aurait pu avoir pour conséquence l'ajournement du vote de la loi sur les conseils de prud'hommes mentionnée ci-dessus.

Les 27 juin et 2 juillet, la Chambre a discuté et adopté avec des modifications un projet de loi que lui avait renvoyé le Sénat, relatif à l'emploi des composés du plomb dans la peinture en bâtiments. Notons seulement que la Chambre a repoussé, par 362 voix contre 139, un amendement qui posait, contrairement au texte de la commission, le principe du droit à indemnité pour les fabricants atteints par la loi. C'était la seconde fois que la Chambre se prononçait en ce sens, le Sénat ayant, entre temps, adopté une disposition favorable à l'allocation d'indemnités.

Le 5 juillet, la Chambre a adopté une proposition tendant à étendre le champ d'application de la loi du 29 juin 1905, sur la journée de huit heures dans les mines. Au lieu de s'appliquer aux seuls ouvriers « employés à l'abatage dans les travaux souterrains des mines de combustibles », soit à 65,000 ouvriers environ, la législation sur la durée du travail dans les mines s'étendrait à tous les ouvriers du fond, soit un total de 127,000 ouvriers. D'autre part, la proposition modifie le régime des dérogations édicté par la loi de 1905. Enfin, à l'article 6 de la loi de 1905, qui traite des peines frappant les infractions commises, un paragraphe serait ajouté : « Toutefois la peine ne sera pas applicable si le dépassement de la durée de la journée est reconnu imputable à un cas de force majeure »; l'infraction personnelle de l'ouvrier serait considérée comme telle.

Le 17 décembre, le Sénat a adopté un projet de loi, présenté le 5 juillet précédent, qui modifie l'article 5 de la loi du 12 avril 1906, relatif à la contribution imposée aux exploitants non patentés pour l'alimentation du fonds de garantie institué par la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail.

Notons enfin deux projets de loi adoptés par la Chambre le 10 juin 1907, et qu'on trouvera sous la rubrique « Protection internationale des travailleurs »1.

1. Signalons encore le vote par la Chambre de deux projets de résolution : l'un, dont l'occasion fut une grève à Essonnes, ainsi conçu : La Chambre

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Les principaux projets de loi présentés en 1907 et qui n'ont encore été l'objet d'aucune discussion sont les suivants : le 14 janvier, un projet portant abrogation des articles 414 et 415 du Code pénal (atteintes à la liberté du travail); le 7 mai, un projet établissant des délégués adjoints à l'inspection du travail dans l'industrie (projet qui a provoqué de vives discussions, tant du côté patronal que du côté ouvrier); le 31 mai, conformément à un engagement pris par le Gouvernement et à l'ordre du jour adopté par la Chambre le 23 mars (voyez plus haut), un projet ayant pour objet de compléter la loi du 13 juillet 1906'; le 18 novembre, un projet tendant à permettre aux délégués mineurs institués par la loi du 9 juillet 1890 de signaler les infractions aux lois du 2 novembre 1892, 30 mars 1900 et 29 juin 1905 relevées par eux au cours de leurs visites.

Décrets.

Parmi les décrets rendus en 1907, nous ne citerons que les deux suivants : 1° un décret du 24 juin, qui a eu pour objet principal de modifier la composition du Conseil supérieur du travail en ce qui concerne la représentation des associations ouvrières de production; 2° un décret du 13 juillet, modifiant le décret du 24 août 1906 sur le contrôle de l'application de la loi sur le repos hebdomadaire.

II. PROTECTION INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS.

Sur

Conventions relatives à la réparation des accidents du travail. ce point il convient de compléter notre dernière Chronique en mentionnant les conventions suivantes : 1° Arrangement franco-italien, signé le 9 juin 1906 en application d'une des dispositions de la Convention relative au travail conclue le 15 avril 1904; cet arrangement, approuvé par une loi du 3 juin 1907, a été promulgué par un décret du 13 juin suivant; 2o Convention franco-luxembourgeoise du 27 juin 1906, promulguée par un décret du 10 novembre 1906.

compte sur le Gouvernement pour faire toute diligence auprès du Sénat, à l'effet d'obtenir dans le plus bref délai possible l'inscription à son ordre du jour de la proposition de loi votée par la Chambre le 8 décembre 1898 relative aux salaires des ouvriers et à la suppression des amendes; l'autre, le 8 novembre, au cours de la discussion du budget du service pénitentiaire : La Chambre invite M. le Président du Conseil à rechercher le moyen de relever le niveau moral des prisonniers par un travail qui ne prive pas les ouvriers libres de leurs moyens d'existence ».

1. La Chambre s'est occupée de l'application de cette loi au personnel des chemins de fer dans ses séances du 14 juin et du 23 novembre 1907.

La

Application de la Convention internationale de Berne. Chambre des députés a adopté, le 10 juin 1907, deux projets de loi, l'un concernant la ratification, et l'autre la mise en vigueur d'une des Conventions signées à Berne en 1906: celle qui est relative à l'interdiction du travail de nuit des femmes dans l'industrie. Le second de ces projets supprime quelques dérogations aux règles générales posées dans la loi du 2 novembre 1892 sur le travail des femmes et des enfants dans l'industrie. Ces modifications, qui, une fois opérées, mettraient la loi de 1892 en complète harmonie avec le texte adopté par la Conférence diplomatique de Berne, n'entreront du reste en vigueur (à supposer que le Sénat, qui en est actuellement saisi, les consacre) que trois mois après la clôture du prcèsverbal de dépôt des ratifications de la convention.

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APPLICATION EN 1906 DES LOIS DU 2 NOVEMBRE 1892 (TRAVAIL DES ENFANTS ET DES FEMMES DANS L'INDUSTRIE) ET DU 13 JUILLET 1906 REPOS HEBDOMADAIRE).

Le Journal officiel du 21 août 1907 a publié le rapport de la Commission supérieure du travail sur l'application, pendant l'année 1906, de la loi du 2 novembre 1892 et de la loi du 13 juillet 1906.

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Quelques mots d'abord sur la tâche qu'a actuellement à remplir le Service de l'inspection du travail. Le nombre des établissements réglementés était en 1906 de 548,225 (contre 511,783 en 1905); sur ce nombre « 207,207 n'ont encore point reçu jusqu'à ce jour la visite qui doit fixer le Service sur leur importance, et parfois sur leur existence même ». Chaque année le Service s'efforce d'en réduire le nombre, mais, en supposant que chaque année apporte une diminution équivalente à celle qui a été opérée en 1906, «<il faudrait plus de quinze années pour arriver à la suppression des établissements non encore inspectés ». Cette situation, remarque la Commission, est en grande partie imputable aux lois nouvelles qui, telles que les lois du 11 juillet 1903 et 13 juillet 1906, ont soumis un nombre considérable d'établissements nouveaux au contrôle du Service; aussi la Commission annonce-t-elle qu'elle <<< ne cessera de réclamer les augmentations de personnel nécessaires pour mener à bien cette tâche, tout en continuant à assurer aux visites de contrôle toute leur efficacité ».

On a vu, dans notre dernière Chronique, que la Commission supé

rieure du travail avait commencé à mettre en doute son opinion ancienne, que le désir des patrons de se soustraire à l'application de la loi de 1892 les avait amenés à remplacer, autant que possible, le travail en atelier par le travail à domicile; cette évolution des idées de la Commission s'est accentuée depuis l'année dernière après avoir cité, d'après les inspecteurs, un certain nombre de faits particuliers constituant autant d'abus imputables au système des ateliers de famille, la Commission remarque que « les faits qui précèdent ne permettent point de conclure à un accroissement de l'importance des ateliers de famille. Il semblerait plutôt qu'on se trouve en présence d'un mouvement limité à quelques industries très spéciales, et que, malgré l'introduction signalée dans quelques-uns de ces ateliers de moteurs mécaniques, la tendance générale soit plutôt en faveur d'une centralisation toujours accrue des moyens de production. Aussi, malgré leurs efforts, les petits ateliers ne parviennent-ils en général qu'à vivre d'une existence fort précaire, en attendant qu'ils disparaissent définitivement. Déjà des inspecteurs signalent que le nombre de ces ateliers ne s'est point accru dans leurs circonscriptions. D'autres font part de mécomptes éprouvés et de la réduction considérable de ce mode de production. >>

Même accentuation d'une note optimiste très récente en ce qui concerne les conséquences de la journée de dix heures, établie depuis le 31 mars 1904 au bénéfice des femmes et des enfants et des ouvriers adultes employés dans les mêmes locaux que ce personnel protégé. Au point de vue de l'influence qu'a pu avoir, sur la production, la réduction à dix heures du travail dans les ateliers mixtes, la Commission écrit« En somme, les conclusions générales des inspecteurs sont que l'équilibre de la production, un instant rompu par suite des réductions successives de la durée du travail des ateliers mixtes, n'est pas loin d'être rétabli, grâce, à la fois, aux efforts de l'ouvrier et aux perfectionnements de l'outillage. » La plupart estiment cependant que le régime antérieur avait son utilité «< en ce qu'il donnait alors à la durée du travail une élasticité qui lui fait défaut aujourd'hui. »>

On sait qu'un autre reproche, très grave, a été fait à la loi du 30 mars 1900, qui a modifié la loi du 2 novembre 1892 : pour échapper aux limitations successives de la journée de travail édictée en ce qui concerne les ateliers mixtes, de très nombreux industriels auraient renvoyé les enfants qu'ils occupaient; ils avaient pu, dès

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