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tation intérieure, qui seule est dévolue au Corps législatif, et ne pourraient être anéanties par lui seul. Mais elles vont également au delà du pouvoir réglementaire, réservé au chef de l'État par des motifs qu'il ne nous appartient pas d'apprécier. La question de légalité subsiste, sans être touchée par le décret du 8 novembre 1869.

La Constitution de 1852, ne voulant pas que le compte rendu des séances du Corps législatif fût livré à l'esprit de parti, disait qu'il ne consisterait «< que dans la reproduction du procès-verbal dressé, à l'issue de chaque séance, par les soins du président » (art. 42). Sanctionnant cette interdiction de tout autre mode, le décret-loi du 17 fév. 1852 a disposé, art. 14, que « toute contravention à l'art. 42 de la Constitution sur la publication des comptes rendus officiels des séances du Corps législatif sera punie d'une amende de 1,000 à 5,000 fr. » Mais cet art. 42 a été successivement modifié, d'abord par le sénatusconsulte du 25 déc. 1852, voulant avant publication l'examen d'une commission, puis par celui du 2 févr. 1861, étendant aux séances du Sénat la publicité par reproduction dans le Journal officiel, et disant : << Le compte rendu des séances du Sénat et du Corps législatif par les journaux, ou tout autre moyen de publication, ne consistera que dans la reproduction des débats insérés in extenso dans le Journal officiel, ou du compte rendu rédigé sous l'autorité du président conformément aux paragraphes précédents. » La sanction pénale du décret-loi existet-elle pour l'infraction au nouvel art. 42, quant au compte rendu des séances du Sénat? C'est douteux, puisque cette disposition pénale n'avait point en vue des séances dont le compte rendu n'était pas réglé, d'où résultait une prohibition autre avec la sanction pénale d'une autre disposition du décret-loi 2. Mais elle paraît applicable à l'infraction au même art. 42 en ce qui concerne le compte rendu des séances du Corps législatif, parce qu'il n'y a eu changement par le sénatusconsulte que dans la forme constitutive du compte rendu officiel, qu est la règle obligatoire 3. Ici on raisonne comme l'a fait la jurisprudence pour le délit d'excitation à la haine et au mépris du gouvernement, qui était prévu par une loi républicaine, qu'on juge applicable quoiqu'à la république ait été substitué l'empire ; et c'est un raisonnement analogue qui a fait décider qu'une sanction pénale de la loi du 28 juillet 1868 sur les journaux, qui n'existait que pour le dépôt alors prescrit, atteint même l'infraction à une disposition de la loi de 1868 prescrivant avec le dépôt administratif un dépôt au parquet, sans qu'elle ait songé à étendre la sanction pénale à chacune des deux prescriptions 5.

2. Voy. notre dissertation, J. du dr. cr., 1862, p. 7-11. Voy. aussi C. de Paris, 3 avril 1868 (J. cr., art. 8627).

3. Paris, 3 avr. 1868; C. cass., 9 juill. 1868 (J. cr., art. 8627 et 8677). 4. C. cass., 19 janv. 1866 et 21 juin 1867 (J. cr., art. 8165 et 8449). 5. C. de Paris, 24 juill. 1868; Rej. 12 déc. 1868 (J. cr., art. 8706 et 8932).

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D'après l'art. 54 de la Constitution, la haute Cour de justice n'était instituée que pour juger « toutes personnes qui auront été renvoyées devant elle comme prévenues de crimes, attentats ou complots contre le..... (l'Empereur) et contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'État »; et l'art. 55 se bornait à dire : « Un sénatus-consulte déterminera l'organisation de cette haute Cour. » Le sénatus-consulte du 10 juillet 1852 a réglé « la composition et l'instruction », ainsi que les formes et délais pour l'examen et le jugement; relativement à la pénalité, il s'est abstenu de toute innovation, en disant : « Les peines seront prononcées conformément aux dispositions du Code pénal. » Mais celui du 4 juin 1858 a étendu la compétence de la haute Cour par son art. 4er, portant: << La haute Cour de justice, organisée par le sénatus-consulte du 10 juillet 1852, connaît des crimes et des délits commis par des princes de la famille impériale et de la famille de l'Empereur, par des grands-officiers de la couronne, par des grands-croix de la Légion d'honneur, par des ambassadeurs, par des sénateurs, par des conseillers d'État »; puis, à l'égard des sénateurs, il a exigé, même pour le cas de contravention entraînant la peine de l'emprisonnement, qu'il y eût autorisation de poursuite par le Sénat » (art. 6). Ces dispositions sont réputées constitutionnelles, et conséquemment obligatoires pour les tribunaux, qui doivent d'office déclarer leur incompétence s'il y a eu citation devant eux contre une personne ayant ainsi privilége de juridiction 6. Il n'y a pas ici l'obstacle qui exigea une loi dans les conditions de l'art. 4 de la constitution (quoiqu'elle eût attribué au sénat le règlement de la constitution des colonies et de l'Algérie), lorsqu'il parut nécessaire de permettre le renvoi à la Cour d'Alger elle-même après cassation d'un arrêt de sa chambre d'accusation 7; c'est qu'ici l'attribution au Sénat dérive d'une disposition constitutionnelle ne trouvant pas de limite dans une autre, tandis qu'au cas qui vient d'être cité, l'innovation étendait les pouvoirs de la Cour de cassation, qui sont réglés par la législation de la métropole. Ne faudrait-il pas une loi si l'on modifiait ou étendait les dispositions pénales applicables aux crimes et délits dont la connaissance appartient à la haute Cour? La question est écartée par l'art. 4 du sénatus-consulte de 1858, disant, en termes plus généraux que le précédent : « Lorsque l'accusé ou le prévenu a été reconnu coupable, la haute Cour applique la peine prononcée par la loi. » Elle serait difficile si l'on considérait que la dévolution constitutionnelle au sénat a été limitée à l'organisation de la haute Cour, que cela peut bien com

6. Trib. corr. de Corbeil, 19 oct. 1869; C. de Paris, 26 nov. 1869 (infrà, art. 8959). — Voy. aussi C. de Douai, 21 avril 1862 (J. cr., art. 7437).

7. Un simple décret parut suffire quant aux arrêts rendus à l'ile de la Réunion, parce que c'était lui qui ouvrait le recours en cassation d'après la délégation à l'Empereur par le sénatus-consulte du 3 mai 1854 (Voy. J. cr., 1863, p. 13). Une loi fut reconnue nécessaire pour les arrêts d'Alger, comme dérogeant à deux dispositions du C. d'inst. crim. (L. 9 mai 1863; J. cr., 1864, p. 11).

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prendre tout ce qui tient à la procédure ainsi qu'à la composition, mais que la pénalité est tout autre chose et n'appartient qu'à la puissance législative.

En vertu de l'art. 27, d'après lequel « le Sénat règle par un sénatusconsulte la constitution des colonies et de l'Algérie », celui du 3 mai 1854, après avoir déclaré maintenir les lois en vigueur et les ordonnances ou décrets ayant force de loi... 1° sur la législation civile et criminelle (art. 2), a dit : « Les lois, décrets ou ordonnances ayant force de loi ne peuvent être modifiés que par des sénatus-consultes, en ce qui concerne... 4° la législation en matière criminelle » (art. 3). La question s'est élevée de savoir si ce sénatus-consulte avait changé les bases du partage d'attributions fait par la loi de 1833, dont les art. 2 et 3 placent dans le domaine législatif métropolitain les lois criminelles, et dont l'art. 4 donnait au gouverneur, en conseil colonial, le droit de sanctionner, par des peines même supérieures à celles de simple police, les prescriptions édictées par lui sur certaines matières qu'il lui était permis de régler législativement. La Cour de cassation a été dispensée par un autre ordre d'idées de résoudre cette question; mais son arrêt implique reconnaissance des pouvoirs du Sénat pour changer la législation criminelle coloniale, s'il y avait lieu.

Sans prévision spéciale de la constitution, le sénatus-consulte du 12 juin 1860, déclarant que « la Savoie et l'arrondissement de Nice font ⚫ partie intégrante de l'empire français », a ajouté : « La constitution et les lois françaises y deviendront exécutoires à partir du 1er janvier 1864. La répartition des territoires réunis à la France en ressorts de Cours impériales et en départements sera établie par une loi. Toutes les dispositions, nécessaires pour l'introduction du régime français dans ces territoires, pourront être réglées par décrets impériaux rendus avant le 1er janvier 1861. Ces décrets auront force de loi. » Le même jour a paru un décret portant notamment: «Les lois pénales et d'instruction criminelle seront appliquées dans le département de la Savoie, dans celui de la Haute-Savoie et dans l'arrondissement de Nice à partir du jour de la réunion de ces territoires à la France. » Une question de pénalité s'est élevée relativement à un crime commis avant l'annexion, et sous l'empire du Code sarde de 1839, qui le punissait de la réclusion, mais jugé depuis celui de 1859, qui remplaçait cette peine par celle plus douce de la relégation, et aussi depuis l'annexion avec application de la loi pénale française, d'après laquelle ce crime entraînerait les travaux forcés à temps. On s'accordait à reconnaître qu'il fallait écarter la première et la troisième de ces peines, les plus rigoureuses. Mais pouvait-on appliquer celle de la relégation, qui n'existe pas dans le Code pénal français? Oui, selon la Cour d'assises de la Haute-Savoie ; non, selon le pourvoi formé dans l'intérêt de la loi. La Cour de cassa

8. C. cass., 14 mars 1868 (J. cr., art. 8887).

tion a préféré la première opinion en disant que le décret avait maintenu pour le passé la peine locale, non incompatible avec notre législation pénale, sauf les difficultés d'exécution 9. Cela implique reconnaissance de la légalité du décret : la raison en est sans doute qu'il était autorisé par un sénatus-consulte dans l'intervalle de l'annexion à l'application de nos lois.

D'autres questions dérivent des traités internationaux dont nous allons indiquer, pour chacun, l'objet et les stipulations.

Les lois pénales étant territoriales et la souveraineté limitée selon le droit des gens, les nôtres atteignent toutes infractions commises, même par des étrangers, sur notre territoire ou ses dépendances, mais sans que la justice française puisse s'exercer au delà, si ce n'est en vertu d'un traité international. D'un autre côté, le système de statut personnel qui existe dans les lois civiles peut être étendu par la législation d'un pays à celles de ses lois pénales qui lui paraissent devoir atteindre les nationaux même en pays étranger, mais avec des conditions qui comportent aussi une telle convention. Cette extension a été opérée par notre loi du 27 juin 1866, non-seulement pour tous crimes et pour les faits qualifiés délits qui seraient aussi punis par la législation du lieu de leur perpétration, mais encore pour d'autres infractions ayant fait l'objet de l'art. 2, ainsi conçu: «Tout Français qui s'est rendu coupable de délits et contraventions en matière forestière, rurale, de pêche, de douanes ou de contributions indirectes sur le territoire d'un des États limitrophes, peut être poursuivi et jugé en France d'après la loi française, si cet État autorise la poursuite de ses régnicoles pour les mêmes faits commis en France.» Il ne s'agit pas ici d'une extension de la justice française sur le territoire d'un autre État, comme cela existe dans les Échelles du Levant en vertu de capitulations. La disposition précitée a voulu dire: « à la condition que ces mêmes infractions seront punies dans l'État voisin, lorsqu'elles ont été commises en France par les sujets de cet État » (Rapport au Corps législatif); « sous la condition que ces États useront de réciprocité, en punissant chez eux ceux de leurs nationaux qui auraient commis des infractions pareilles sur notre territoire » (Rapport au Sénat).

Un récent traité entre la France et la Bavière porte: «Les deux hautes parties s'engagent à poursuivre ceux de leurs ressortissants qui auraient commis sur le territoire de l'autre État des délits ou contraventions en matière forestière, rurale, de pêche et de chasse, de la même manière et par application des mêmes lois que s'ils s'en étaient rendus coupables dans leur pays même. Toutefois la poursuite ne pourra s'exercer que dans le cas où il n'y aurait pas eu jugement rendu dans le pays où l'infraction a eu lieu 10. » De la sorte il n'y a pas seu

9. Rej. 14 nov. 1868 (J. cr., art. 8903).

10. Convention, 22 fév. 1869; ratification, 19 avril; décr. de promulgation, 21-30 avril (Bulletin des lois, no 16783).

lement faculté pour nos magistrats de poursuivre le Français trouvé en France qui aurait commis en Bavière l'une des infractions prévues: un engagement réciproque existe, de la part de l'État auquel appartient le délinquant, si toutefois la justice territoriale n'a pas rendu un jugement appelant l'application de la maxime non bis in idem. La procédure à suivre et la loi pénale applicable en France seront celles de notre législation spéciale, en vertu de la loi du statut personnel; mais différentes dispositions du traité règlent les conditions de forme, pour la poursuite, qui seront à observer entre les États respectifs ou leurs fonctionnaires : c'est à remarquer. Suivant l'art. 2, les procès-verbaux constatant le délit seront transmis d'un État dans l'autre, baseront la poursuite et feront foi; et, selon l'art. 3, les gardes surveillants pourront suivre les objets au delà de la frontière, avec assistance d'un fonctionnaire local au cas d'introduction dans les propriétés closes, pour opérer saisie. S'il s'agissait d'accorder force authentique et foi jusqu'à inscription de faux à des procès-verbaux étrangers, ce serait une disposition nécessitant sans doute le concours du législateur. Mais l'art. 2 ne leur attribue que force probante jusqu'à preuve contraire, de même que l'art. 3 ne fait que régler des moyens de recherche nécessaires : donc ici pas d'empiétement sur la puissance législative.

Autres traités :

Modifiant la loi du 12 germ. an XI sur les marques de fabrique, celle du 23 juin 1857, qui veut un signe et un dépôt pour qu'il y ait marque proprement dite et droit de revendication avec répression selon ses dispositions pénales, a dit quant aux marques étrangères : « Les étrangers et les Français dont les établissements sont situés hors de France jouissent du bénéfice de la présente loi, pour les produits de ces établissements, si, dans les pays où ils sont situés, des conventions diplomatiques ont établi la réciprocité pour les marques françaises. >> Dans le traité de libre échange entre la France et l'Angleterre, de 1860, a été insérée la clause suivante, art. 12 : « Les sujets des hautes puissances contractantes jouiront, dans les États de l'autre, de la même protection que les nationaux pour tout ce qui concerne la propriété des marques de commerce et des dessins de fabrique de toute espèce. >> Postérieurement, il a été conclu avec d'autres États, notamment avec la Belgique et avec la Suisse et même avec la Russie, des traités spéciaux pour tels ou tels objets susceptibles de propriété industrielle, avec des expressions limitatives. Un traité récent, entre la France et les États-Unis d'Amérique, porte : « Toute reproduction, dans l'un des deux pays, des marques de fabrique apposées dans l'autre sur certaines marchandises pour constater leur origine et leur qualité, est interdite et pourra donner lieu à une action en dommages-intérêts valablement exercée par la partie lésée devant les tribunaux du pays où la contrefaçon aura été constatée, au même titre que si le plaignant était sujet ou citoyen de ce pays 11. »

11. Convention, 16 avr. 1869; décr. 28 juill. (Journ. officiel, 9 août).

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